Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01987 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSRM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 19/00299
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem PANIS collaborateur de Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. La Banque Postale prise en la personne de son Président du Directoire.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt immobilier acceptée le 10 décembre 2009, la société Banque Postale a consenti à M. [U] [R] deux prêts pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à titre de résidence principale, à savoir :
- un prêt « Compte épargne logement » d'un montant en capital de 13 475 euros, d'une durée de 72 mois, au taux nominal de 3,49 % l'an et au taux effectif global de 4,83 % l'an,
- un prêt « Pactys Sérénité Plus » d'un montant en capital de 80 125 euros, d'une durée de 300 mois, au taux nominal de 4,00 % l'an et au taux effectif global de 4,68 % l'an.
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt immobilier acceptée le 2 novembre 2010, la Banque Postale a consenti à M. [R] un prêt « Pactys Liberté » d'un montant en capital de 30 000 euros, d'une durée de 300 mois, au taux nominal de 3,60 % l'an et au taux effectif global de 4,18 % l'an pour financer des travaux dans sa résidence principale.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 janvier 2017, M. [R] a par le biais de son conseil fait valoir auprès de la Banque Postale que le taux effectif global était erroné et sollicité la recherche d'une solution amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
Par lettre en réponse datée du 10 mars 2017, la Banque Postale a indiqué qu'un délai lui était nécessaire pour traiter sa demande et qu'elle le tiendrait informé de la suite donnée à sa demande.
Par actes d'huissier du 29 janvier 2019, [U] [R] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, 1907 du Code civil aux fins à titre principal, de voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis la conclusion des contrats et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Banque Postale,
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formulées par M.[R],
- condamné M. [R] à payer à la Banque Postale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 19 mai 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,
Au de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, M. [R] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans les actes de prêt du 23 Novembre 2009 et du 10 Octobre 2010 et prononcer la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat ;
- ordonner pour l'avenir l'application du taux d'intérêt légal pour les intérêts restants à courir ;
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 9144,41 euros au titre des intérêts supérieurs aux taux légal applicable depuis l'origine et indûment perçus ;
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, la Banque Postale demande à la cour de :
* A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
* A titre subsidiaire, débouter M. [R] de ses demandes.
* A titre très subsidiaire, vu le principe général de droit « Specialia generalibus derogant », juger irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts,
* En toutes hypothèses, condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [R] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'il était en mesure de déceler les erreurs relatives au calcul du taux effectif global dès les offres de prêt alors qu'il est profane, primo accédant et n'a aucune compétence en matière financière.
Sur la prescription de l'action :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel [...] la prescription. »
Par l'application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L 312-33 ancien du code de la consommation, L 110-4 du code du commerce et de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts tout comme celle en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale.
La jurisprudence considère qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, il sera constaté que les frais de garantie concernant le prêt Pactys de 80 000 euros et les frais de notaire ainsi que les frais de garantie concernant le prêt Pactys de 30 000 euros ne sont pas mentionnés. M. [R], même en sa qualité d'emprunteur profane, qui connaissait les conditions dans lesquelles ces prêts lui étaient consentis, ne pouvait pas manquer, à la simple lecture des offres de prêt, comme l'a d'ailleurs fait l'expert qu'il a choisi, de constater les omissions aujourd'hui décriées.
Le point de départ de la prescription doit donc, ainsi que l'a retenu le premier juge, être fixé à la date des offres de prêt soit les 10 décembre 2009 et le 2 novembre 2010 ; si bien que l'action menée par assignation en date du 29 janvier 2019 est prescrite.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [R] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la société Banque Postale la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment