Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 23/04811 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPK5
S.A.S. HACIENDA
c/
Madame [D] [C] épouse [B]
Monsieur [R] [B]
Monsieur [P] [B]
Madame [O] [B]
Monsieur [H] [B]
Madame [I] [B]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 septembre 2023 (R.G. 22/02287) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. HACIENDA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [D] [C] épouse [B], née le 02 Janvier 1963 à [Localité 7] - CAMBODGE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [R] [B], né le 01 Février 1959 à KOMPONG CHAM - CAMBODGE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [P] [B], né le 31 Décembre 1988 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [O] [B], née le 21 Décembre 1991 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [H] [B], né le 30 Octobre 1990 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Madame [I] [B], née le 21 Décembre 1991 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 avril 2007, M. [B] [R] et Mme [B] [D], en qualité de bailleurs, ont consenti un bail commercial pour une durée de neuf années à la société Oketa ayant pour objet l'exploitation d'un local à usage d'activité de restauration, vente de plats à emporter, situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a été renouvelé le 30 avril 2016 pour une durée de neuf années, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Le 23 juillet 2020, la société Oketa a cédé son fonds de commerce à la société Hacienda laquelle est devenue titulaire du bail commercial, en qualité de preneur.
Le 31 janvier 2020, les bailleurs ont effectué une donation-partage à M. [B] [P], Mme [B] [O], M. [B] [H] et Mme [B] [I], portant notamment sur la nue-propriété du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 1er juin 2022, le preneur a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société La Villa Blanche.
Après des impayés du preneur, les consorts [B] lui ont fait délivrer un premier commandement en date du 12 septembre 2022 ayant pour objet une dette de loyers évaluée en principal à la somme de 10.789,32 euros et un second commandement en date du 18 octobre 2022 ayant pour objet le défaut de justification de l'assurance des lieux loués et le non-respect de ses obligations contractuelles quant à la destination des lieux.
Ces deux commandements étant demeurés infructueux, par acte du 29 novembre 2022, les consorts [B] ont fait assigner le preneur pour voir constater la clause résolutoire contenue dans le bail, pour non-paiement du loyer, absence d'assurance et violation de la clause de destination des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Dit que la clause résolutoire n'a pas joué dans le cadre du commandement délivré le 18 octobre 2022,
- Condamné la société Hacienda à payer aux consorts [B], au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 1er juillet 2023, la somme provisionnelle de 26.899,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date, avec capitalisation des intérêts,
Accordé à la société Hacienda un délai de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette en 11 versements de 2.200 euros, et un 12ème représentant le solde, qui devront être réglés en sus du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois d'octobre 2023,
Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire du bail résultant du commandement de payer du 12 octobre 2022 et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société Hacienda respecte son obligation de paiement,
Dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise aux consorts [B] qui pourront alors poursuivre l'expulsion, la défenderesse étant alors tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux,
Condamné la société Hacienda à payer aux consorts [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamné aux dépens, qui comprendront le coût des commandements des 12 septembre et 18 octobre 2022.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, la société Hacienda a relevé appel de cette ordonnance.
Les consorts [B] ont relevé appel incident de cette ordonnance dans leurs écritures notifiées par message électronique le 3 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2024, la société Hacienda demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 en ce qu'elle a accordé un délai de paiement de 12 mois à la société Hacienda pour s'acquitter du paiement de sa dette locative ;
Déclarer les consorts [B] mal fondés en leur appel incident ;
Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau,
Dire que la société Hacienda s'acquittera de sa dette locative (22.499,85 euros à parfaire) en 24 versements qui devront être réglés en sus du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois ;
Suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire et dire et juger que cette dernière ne jouera pas si les pactes sont respectés ;
Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts au taux légal sans anatocisme ;
Confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, la société Hacienda prenant à sa charge des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 3 janvier 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
Sur l'appel de la société Hacienda,
Juger la société Hacienda irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Juger que les demandes de la société Hacienda de voir réformer l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 en ce qu'elle lui a accordé qu'un délai de paiement de 12 mois et non de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyers sont mal fondées et l'en débouter ;
Juger que les demandes de la société Hacienda de voir suspendus pendant ces délais les effets de la clause résolutoire et de juger que cette dernière ne jouera pas si les pactes sont respectés sont mal fondées et l'en débouter ;
Juger que les demandes de la société Hacienda de voir ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts au taux légal sans anatocisme sont mal fondées et l'en débouter ;
Juger que les demandes de la société Hacienda de voir laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés sont mal fondées et l'en débouter.
Sur l'appel incident de l'indivision [B],
Juger Madame [D] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] sont recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incident ;
- Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et juger que le jeu de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement du 12 septembre 2022 est acquis un mois après sa délivrance ;
Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, juger que le jeu de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement du 18 octobre 2022 est acquis un mois après sa délivrance ;
Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, juger qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail résultant des deux commandements des 12 septembre et 18 octobre 2022 et de faire bénéficier la société Hacienda de délais de paiement ;
Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, juger qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la société Hacienda et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner la société Hacienda à quitter, vider, rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir ;
Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, condamner la société Hacienda à payer à Madame [D] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] une provision de 41.849 euros au titre du reliquat de loyers/indemnités d'occupation et de charges, dont elle reste débitrice au 1er décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement du 12 septembre 2022 et ce jusqu'à complet paiement ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il convenait de faire application de l'article 1343-2 du Code civil et qu'il a été jugé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Réformer les chefs de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau juger qu'à la date où l'acquisition de la clause résolutoire sera constatée, la société Hacienda sera condamnée à payer à Madame [D] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B], une indemnité d'occupation évaluée sur la base du dernier loyer applicable majoré de 10%, outre les impôts et charges y afférentes et ce jusqu'au jour de la vidange effective des lieux ;
Condamner la société Hacienda à produire l'attestation d'assurance des lieux loués depuis le 1er février 2023 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner la société Hacienda à payer à Madame [D] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, lesquels comprendront le coût des commandements du 12 septembre et 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal formé par la société Hacienda destinée à obtenir un délai de paiement de 24 mois suite à la suspension des effets de la clause résolutoire et destinée à ne pas faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme :
1- La société Hacienda sollicite, au visa notamment de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois au lieu du délai de 12 mois accordé par le juge des référés qu'elle considère comme insuffisant. Elle explique que son locataire gérant, la société la Villa Blanche, a cessé de régler sa redevance depuis le mois d'août 2022, que cette dernière est débitrice d'une somme de 100.800 euros, qu'une procédure d'expulsion est en cours, qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 novembre 2023 et que son expulsion est imminente. Elle ajoute que ses difficultés financières proviennent de la défaillance de son locataire gérant mais affirme avoir repris le paiement des loyers courants, avoir pu honorer le paiement des deux premières échéances en sus du loyer courant et n'être redevable que de la somme de 26.899,85 euros au mois de juillet 2023. Elle demande, par ailleurs, qu'il ne soit pas application de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme.
2- Les consorts [B] s'opposent à la demande et répliquent que la société Hacienda ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières,qu'elle n'est pas de bonne foi, et ne s'acquitte pas du loyer mensuel augmenté de la mensualité de 2.200 euros au titre de l'arriéré, conformément aux délais accordés par le juge des référés. Ils ajoutent que la dette a doublé et qu'elle reste débitrice de la somme de 41.849 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés. Ils déclarent avoir besoin de ces revenus pour s'acquitter des impôts fonciers et des charges. Ils affirment enfin qu'aucune raison de fait ou de droit ne justifie de ne pas faire application de l'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'il résulte de l'article 1343-5 du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, l'article 9 du code de procédure civile, dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
4- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être indiqué que les consorts [B] ne peuvent valablement soutenir que la société Hacienda ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou qu'elle n'est pas de bonne foi dès lors qu'il résulte de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2023 que la société Hacienda justifie de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire gérant, la société la Villa Blanche, qui a cessé de lui régler sa redevance depuis le mois d'août 2022 et reste lui devoir la somme de 100.800 euros.
5- Par ailleurs, si la société Hacienda rapporte suffisamment la preuve que ses difficultés financières proviennent effectivement de la défaillance de son locataire gérant, il doit cependant être considéré que cette dernière ne peut valablement soutenir que le délai de 12 mois accordé par le juge des référés est insuffisant dans la mesure où, malgré celui-ci, elle ne justifie avoir honoré que le paiement des deux premières échéances en plus du loyer courant, que les consorts [B] lui reprochent en outre, de ne pas s'acquitter du loyer mensuel augmenté de la mensualité de 2.200 euros au titre de l'arriéré, conformément aux délais accordés par le juge des référés et qu'il ressort enfin, de leur décompte, qui n'est pas contesté, que la dette au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, a doublé et s'élève désormais à la somme de 41.849 euros.
6- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où la société Hacienda, à l'appui de sa demande de délai supplémentaire, ne produit aucun nouvel élément permettant de justifier de sa situation financière et ne démontre pas avoir respecté les délais, d'ores et déjà, octroyés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, l'ordonnance rendue par ce dernier, le 4 septembre 2023, sera, par conséquent, confirmée sur ce point.
7- Enfin, il doit être rappelé que l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
8- En l'espèce et dans la mesure où la société Hacienda ne verse aucun élément permettant de justifier sa demande tendant à faire échec à ces dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur ce point, sera, également, confirmée.
Sur l'appel incident formé par les consort [B] et destiné à voir jugé qu'il n'y a pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire résultant des deux commandements délivrés, d'accorder des délais de paiement et voir prononcer l'expulsion de la société Hacienda ainsi que sa condamnation à payer la dette locative actualisée et les indemnités d'occupation majorés :
9- Les consorts [B] font valoir, en premier lieu, qu'au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 12 septembre 2022, la dette de loyer s'élevait à la somme de 26.899,85 euros et que cette dette s'élève désormais depuis le 1er décembre 2023, à la somme de 41.849 euros. Par ailleurs, ils font valoir que la société Hacienda ne justifie pas avoir souscrit une assurance locative couvrant l'ensemble des risques, conformément aux stipulations du bail et organisait, en outre, des soirées musicales avec animations de 19h à 2h du matin en contravention de ses obligations contractuelles, comme en atteste l'extrait RNE de la société Villa Blanche. Ils affirment alors que, malgré plusieurs sommations interpellatives, les manquemements visés dans les commandements visant la clause résolutoire ont perduré au delà du délai d'un mois et qu'ils sont bien fondés à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et obtenir sa condamnation à verser une indemnité d'occupation évaluée sur la base du dernier loyer majoré de 10 % jusqu'à libération des lieux, ainsi que le versement à titre provisionnel de la somme de 41.849 euros au titre de la dette de loyer au 1er décembre 2023, avec intérêt au taux légal. Ils ajoutent que la société Hacienda n'a pas respecté les termes de l'ordonnance de référés qui lui accordait des délais de paiement et sollicitent que soit ordonné son expulsion sans délai. Ils demandent enfin à ce qu'elle soit également condamnée à communiquer une attestation d'assurance conforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
10- La société Hacienda s'oppose à ces demandes en demandant la confirmation de l'ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle déclare par ailleurs être de bonne foi et justifier d'une assurance conforme.
Sur ce :
11- La cour rappelle qu'il résulte de l'article L 145-41 du code de commerce,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
12- En l'espèce et en premier lieu, il doit être constaté que la société Hacienda s'est vue délivrer un commandement en date du 18 octobre 2022 de justifier d'une assurance locative et de cesser les infractions au bail en indiquant que 'ledit bail prévoit que les locaux devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de RESTAURANT- VENTE DE PLATS A EMPORTER à l'exclusion de tout autre même temporairement...vous n'avez pas justifiée d'une assurance locative auprès de votre bailleur...il est porté à la connaissance de l'indivision [B], que vous organisiez des soirées musicales avec animations de 19H00 à 2H00, et ce en contravention avec obligations contractuelles'.
13- Il doit alors être constaté que dans la mesure où les éléments de preuve produits aux débats, tels que l'article du journal sud ouest en date du 26 août 2022, les trois sommations interpellatives en date du mois d'août 2022, ou encore le simple extrait du registre national des entreprises en date du 26 décembre 2023, sont insuffisants à démontrer que l'organisation de soirées musicales dénoncées comme étant en contravention avec les obligations contractuelles convenues, ont persisté plus d'un mois après la délivrance du commandement en date du 18 octobre 2022, la clause clause résolutoire prévue au bail, ne peut par conséquent, valablement produire ses effets pour cette cause.
14- Il y a cependant lieu de relever, par ailleurs que les deux attestations d'assurance versées aux débats pour la période du 1er février 2022 au 1er février 2023 puis du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 indiquent, toutes les deux, que le ' contrat garantit les conséquences pécuniaires dont l'assuré peut être, en sa qualité de locataire, déclaré responsable à la suite d'un sinistre incendie, explosion ou dégâts des eaux'.
15- Or, il apparaît que le bail conclu précisait que 'le preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l'entrée en jouissance, les différentes garantie d'assurance indiquées ci-après...le preneur assurera pendant la durée du présent bail contre l'incendie, l'explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes et le dégât des eaux, compte tenu des impératifs de l'activité exercée dans les lieux loués...il assurera également le recours des voisins et des tiers et les risques locatifs...le preneur s'engage à souscrire un contrat responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation...les préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement admis par les compagnies d'assurances...'.
16- Dès lors et au vu de cette discordance, il y a lieu de relever que les attestations d'assurance versées aux débats par la société Hacienda, ne permettent pas de justifier suffisamment de la souscription d'un contrat d'assurance conforme aux stipulations contractuelles et il doit être considéré, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, que la clause clause résolutoire prévue au bail, peut alors valablement produire ses effets à ce titre.
17- Par ailleurs, la société Hacienda s'est vue délivrer un autre commandement de payer en date du 12 septembre 2022 visant la clause résolutoire et faisant état d'une dette de loyers et de charges locatives d'un montant de 11.701,11 euros.
18- Or, il n'est pas contesté que la société Hacienda ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit et c'est à bon droit que le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour cette cause.
19- Ainsi et au vu de ces éléments, les dispositions de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, sera, également, confirmée sauf en ce qu'elle a dit qu'elle n'a pas joué dans le cadre du commandement délivré le 18 octobre 2022.
20- En outre, il doit être précisé que le simple fait que la société Hacienda n'ait pas respecté les termes de l'ordonnance de référés qui lui accordait des délais de paiement, ne suffit pas à justifier l'infirmation de celle-ci sur point et à refuser, ainsi l'octroi de délais qui, ont d'ores et déjà, été accordés dès lors que cette ordonnance prévoyait, expressément dans son dispositif et au bénéfice des intimés que 'faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise aux consorts [B] qui pourront alors poursuivre l'expulsion'.
21- Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, les demandes formées par les consorts [B] et destinées à juger qu'il n'y a pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement et voir prononcer l'expulsion de la société Hacienda ainsi que sa condamnation à payer des indemnités d'occupation majorés, apparaissent injustifiées, seront, par conséquent, rejetées et l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sera, également, confirmée sur ces points, sauf à actualiser la condamnation de la société Hacienda à la somme de 41.849 euros due au titre des loyers impayés au 1er février 2023, selon le décompte régulièrement versé aux débats par les consorts [B].
22- Enfin, il doit être indiqué, au vu de ce qui vient d'être jugé et du non respect par la société Hacienda des termes de l'ordonnance de référés, que la demande de production d'un contrat d'assurance conforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard est injustifiée et sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
23- Au vu de ce qui vient d'être jugé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, la demande formée par les consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
24- Enfin, la société Hacienda supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'elle a :
Dit que la clause résolutoire n'a pas joué dans le cadre du commandement délivré le 18 octobre 2022,
- Condamné la société Hacienda à payer aux consorts [B], au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 1er juillet 2023, la somme provisionnelle de 26.899,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date, avec capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour les causes contenues dans les commandements délivrés le 12 septembre 2022 et 18 octobre 2022 relatives au défaut de justification d'assurance et au non paiement des loyers,
Condamne la société Hacienda à payer aux consorts [B], au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 1er février 2023, la somme provisionnelle de 41.849 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2022 pour les sommes dues à cette date, avec capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Hacienda aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président