Texte intégral
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAG
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de NANTUA
du 10 janvier 2023
RG : 11-22-556
[P]
C/
S.A.S. [23]
SIP [Localité 24] SUD
[21]
Société [25]
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[20]
LYCEE [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
Mme [R] [P]
née le 19 Février 1981 à [Localité 16] TURQUIE
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante, assistée de sa fille [S] [P]
INTIMEES :
[23]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 24] SUD
Service des Impôts aux particuliers
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
[21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[25]
SERVICE CLIENT
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparant
[20]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
LYCEE [18]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 15 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [R] [P] divorcée [N], du 8 février 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 septembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 231.796,25 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 730 euros,
- l'affectation pendant le délai susvisé du prix de vente d'un bien immobilier pour le montant de 107.500 euros aux créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien.
Ces mesures imposées, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 5 mois, ont été notifiées le 23 septembre 2022 à Mme [P] et le 24 septembre 2022 à la société [23].
Par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2022 à la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées du 20 septembre 2022, au motif que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée.
Par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2022, la société [23] a également contesté ces mesures, au motif qu'elle n'avait reçu aucune répartition du prix de vente du bien immobilier dont Mme [P] était propriétaire pour moitié alors qu'elle était créancier hypothécaire de premier rang.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
Mme [P] a précisé que la vente du bien immobilier commun avec son ex-mari situé à [Localité 24] devait être effectuée dans le cadre du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dont M. [G] [N] faisait l'objet mais qu'elle ignorait où en était cette procédure. Elle a maintenu sa demande de réduction de la mensualité mise à sa charge.
La société [23] n'a pas maintenu sa contestation, compte tenu des explications de Mme [P] quant à la vente de l'immeuble.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable les recours de Mme [P] et de la société [23] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain,
- écarté pour les besoins de la procédure la créance du lycée [17],
- fixé pour les besoins de la procédure le passif de Mme [P] à la somme de 231.469,13 euros,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2.568 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 648 euros ;
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois, avec intérêts au taux maximum de 2,06 % l'an,
- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2023,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 24 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, Mme [P] n'a pas été en mesure d'indiquer où en était la procédure de vente du bien immobilier commun avec son ex-mari. Elle a déclaré être en arrêt de travail depuis le mois de mars 2023 et a sollicité l'effacement de ses dettes, compte tenu de ce qu'elle ne percevait plus que la somme mensuelle de 900 euros au titre des indemnités journalières de maladie. Elle a précisé ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par le jugement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [25], dont ni la lettre de convocation ni l'avis de réception de cette lettre n'ont été retournés par la Poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [P], âgée de 43 ans, est divorcée et a 3 enfants à charge issus de son union, nés respectivement en 2005, 2006 et 2008.
Le premier juge a retenu que Mme [P] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.216 euros , constituées de son salaire à hauteur de 1.876 euros et des prestations familiales à hauteur de 1.340 euros, dont 128 euros au titre de l'allocation logement,
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.568 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (1.176 euros), forfait charges courantes d'habitation (224 euros), forfait chauffage (204 euros), logement (508 euros), impôts (11 euros), frais de scolarité (445 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 648 euros.
Les pièces versées aux débats montrent que Mme [P], salariée de la même société depuis le 12 mars 2018, est actuellement en arrêt de travail. Elle perçoit la somme mensuelle de 900 euros au titre des indemnités journalières de maladie ainsi que celle de 1.851 euros au titre des prestations familiales, dont 181,35 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, soit des ressources mensuelles de 2.751 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour 4 personnes (1.240 euros), forfait charges courantes d'habitation (236 euros), forfait chauffage (237 euros), logement (503 euros), frais de scolarité pour deux enfants dont sa fille majeure (317 euros, après déduction des bourses), soit 2.533 euros.
La capacité de remboursement de Mme [P] s'élève donc désormais à la somme de 218 euros (2.751 euros-2.533 euros). Toutefois, compte tenu du caractère irrégulier des revenus dont elle bénéficie, il y a lieu de réduire la mensualité de remboursement à sa charge à la somme de 150 euros.
Si Mme [P] fait état de ce qu'elle est en arrêt de travail depuis mars 2023 pour des problèmes psychologiques, elle n'en justifie pas. Par ailleurs, la durée à venir de son arrêt de travail ne peut être déterminée. Enfin, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire relative à M. [G] [N], ex-mari de Mme [P], et dans le cadre de laquelle doit être effectuée la vente d'un bien immobilier commun a été ouverte le 4 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne.
Compte tenu de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées conformément au tableau annexé à la décision et de limiter leur durée à un an, date à laquelle il appartiendra à Mme [P] de réactualiser sa situation financière ainsi que les créances, après avoir pris attache avec la SELARL [22] à [Localité 19] qui doit procéder à la vente du bien immobilier commun dont une partie du prix doit lui revenir. Par ailleurs, il y a lieu de dire que les créances ne porteront pas intérêts pendant la durée des mesures imposées. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les recours de Mme [P] et de la société [23],
- écarté pour les besoins de la procédure la créance du Lycée [18],
- fixé pour les besoins de la procédure le passif de Mme [P] à la somme de 231.469,13 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Infirme le jugement pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 150 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] ;
Dit que Mme [P] remboursera ses dettes sur une durée de 12 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les créances ne porteront pas intérêt pendant le délai susvisé ;
Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que Mme [P] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...)
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances à l'issue du délai de 12 mois ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Invite Mme [P] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente deux mois avant l'expiration de la période d'un an susvisée (soit fin décembre 2024) afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L'ARRET DU 22 Février 2024
MESURES IMPOSEES
N° RG : 23/712
Débiteur [P] [R]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
Durée
mensualité
restant dû
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE / 72817960821
394,35
12
31,40
17,56
[20] / 001002739935
930,22
12
74,07
41,43
[21] / FR07222591778
21,99
12
0
21,99
[25] / 26 016087 07
559,34
12
44,54
24,91
SIP [Localité 24] / TF 2014 à 2020
12 630,37
12
0
12 630,97
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE / 00000452709
39 950,00
12
0
39 950,00
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE / 00000452710
12 500,00
12
0
12 500,00
[23] SAS / P1541670087 prêt 452730
4 351,30
12
0
4 351,30
[23] SAS / P1541670087/prêt 452825
160 131,56
12
0
160 131,56
TOTAL
231 469,13
150,01
229 669,72