Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
(n° / 2022, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/15078
APPELANTE
Madame [U] [C]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] ([Localité 15])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, avocate au barreau de PARIS, toque : B1138,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Jean-Paul LANCIAN de la SELARL LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072,
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DE FRANCE (SECOFRA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 347 280 141,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C 173,
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette audit siège.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
Maître Aurélien BARBAUT
De nationalité française
Dont le cabinet d'avocat est situé [Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistés de Me Pauline KORVIN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0133,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C], médecin, exerçait à titre libéral dans des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 14] (94).
Le 1er février 2009, elle a déclaré exercer son activité à titre principal dans un cabinet situé [Adresse 6] à [Localité 14], en zone franche urbaine (ZFU).
Dans l'intervalle, par « contrat de gestion » du 2 décembre 2008, Mme [C] a confié à la société JVF Conseil, n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, l'accomplissement de certaines prestations, notamment relatives à la comptabilité et aux déclarations fiscales. La stipulation relative à la rémunération mentionnait que celle-ci comprenait la révision et l'établissement du bilan par M. [L], expert-comptable.
L'interlocutrice de Mme [C] au sein de la société JVF Conseil était Mme [W].
En 2011, Mme [C] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 à 2010 qui a donné lieu à une proposition de rectification du 18 novembre 2011 portant sur un montant total de 182 544 euros, ramené à 134 880 euros à la suite d'une transaction, outre à une amende de 17 389 euros. Les contestations de Mme [C] ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2016.
Parallèlement, à la suite de plaintes déposées par l'administration fiscale (le 25 janvier 2013) et par la CPAM, Mme [C] a été citée à comparaître pour fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes et escroquerie devant le tribunal correctionnel de Créteil qui, par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclarée coupable des deux premiers chefs et relaxé du troisième. Dans le cadre de cette procédure, elle a confié la défense de ses intérêts à M. Barbaut, avocat.
Les 24 et 25 octobre 2017, Mme [C] a assigné en responsabilité la Société d'expertise comptable de France (la Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, M. [L] ainsi que M. Barbaut et ses compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L],
- constaté que Me Barbaut n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat,
- constaté que la Secofra, venant aux droits de la société JVF Conseil, et M. [L] n'avaient commis aucune faute dans l'exercice de leur mission,
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] à verser à Me Barbaut, à ses compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Secofra venant aux droits de la société JVF Conseil et à M. [L], la somme de 1 500 euros chacun,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 février 2020.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, Mme [C] demande à la cour':
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [L] irrecevable en ses fins de non-recevoir'et, statuant à nouveau :
- de condamner in solidum la Secofra et M. [L] à lui payer la somme de 1 149 720 euros de dommages et intérêts au titre des fautes quasi-délictuelles et contractuelles qu'ils ont commises et, à titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir la notion de perte de chance, de prononcer une condamnation à hauteur de 860 000 euros';
- de condamner Me Barbaut, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que la société Secofra et M. [L] à lui payer la somme de 860 000 euros « pour les fautes contractuelles de conseil et de diligences » qu'il a commises à son préjudice';
- de juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit les 24 et 25 octobre 2017,'et de dire que les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés ;
- de déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et de les rejeter ;
- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Claude Alexis (Alexis & Saint-Adam) en application de l'article 699 du même code.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Me Barbaut demandent à la cour':
- à titre principal, de juger que Me Barbaut n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- à titre subsidiaire, de juger que la perte de chance alléguée par Mme [C] est inexistante dès lors qu'elle dispose encore de recours contre les professionnels du chiffre'et, en conséquence, de rejeter les demandes de Mme [C] dirigées contre eux ;
- à titre très subsidiaire, de juger, d'une part, que les seuls préjudices en relation de causalité avec les fautes imputées à Me Barbaut, correspondant à la perte de chance d'éviter une condamnation pénale et d'avoir fait l'économie d'une procédure supplémentaire, ne sont pas justifiés et en tout état de cause ne peuvent être évalués à « 800 000 » [lire 860 000] euros et, d'autre part, qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre Me Barbaut, M. [L] et la Secofra et, en conséquence, de rejeter les demandes de Mme [C] dirigées contre eux';
- en tout état de cause, de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Bernabe conformément à l'article 699 du même code.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M. [L] demande à la cour'de'juger qu'il n'a causé à Mme [C] aucun préjudice indemnisable et qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre lui et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lancian conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la Secofra demande à la cour'de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Deschamps-Valentin conformément à l'article 699 du même code.
Comme elle y avait été invitée, Mme [C] a fait parvenir à la cour, le 7 octobre 2021, une liste des fautes reprochées. Le 29 octobre 2021, la Secofra a transmis des observations sur cette liste, constituant selon elle une interprétation du contrat du 2 décembre 2008 et du jugement correctionnel du 11 décembre 2014.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'a pas été formé d'appel incident relativement au chef de dispositif déclarant irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L].
I. - Sur la responsabilité des professionnels du chiffre
Le « contrat de gestion » du 2 décembre 2008 étant invoqué par toutes les parties dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par Mme [C] à l'égard de la Sofreca, venant aux droits de la société JVF Conseil, et de M. [L], il convient d'en préciser le contenu.
Ce contrat, conclu entre la société JVF Conseil et Mme [C], stipule notamment :
- en son article 1 (« Objet »), que le conseil s'engage à apporter au client « le concours le plus large en gestion, conseil et assistance en matière comptable, fiscal[e] et social[e] aux conditions ci-après relatées » ;
- en son article 2, (« Nature des prestations »), que le conseil réalisera les prestations suivantes : « - comptabilité, / - déclarations fiscales / - établissement de bulletin[s] de salaire et contrat[s] (sur votre demande) / - déclarations sociales » et que « dans le cadre des objectifs préalablement définis, le conseil proposera un diagnostic des atouts et des faiblesses des activités du client [...], recommandera toutes solutions utiles à l'optimisation et à la valorisation desdites activités » et « s'engage à l'accompagnement et au suivi de la mise en place de ses recommandations au sein de l'organisation du client » ;
- en son article 4 (« Obligations du client »), que le client « communiquera toutes informations ou documents de nature économique, comptable, juridique, financière, social[e] ou autres nécessaires à l'exécution de ses prestations ».
- en son article 5 (« Rémunération »), que la rémunération mensuelle à payer par le client au conseil en contrepartie de l'exécution de ses prestations « comprend aussi la révision et l'établissement du bilan par M. [L] [Y], expert-comptable »,
- en son article 6 (« durée »), que le contrat est consenti à compter de l'exercice 2008.
Sur les fautes reprochées
La faute « quasi-délictuelle » tenant à l'exercice dans des conditions illégales de l'activité réglementée d'expertise comptable par la société JVF Conseil et M. [L]
Mme [C] soutient :
- que la société JVF Conseil a exercé illégalement la profession d'expert-comptable dans le cadre du contrat du 2 décembre 2008, en violation de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en lui faisant croire que Mme [W] avait les compétences requises pour exercer la mission qui lui était confiée, elle-même ignorant, au moment des faits, qu'elle ne travaillait pas avec un « homme de l'art » et que la société JVF Conseil utilisait le nom et le tampon d'un véritable expert-comptable pour abriter ses activités illégales ;
- que M. [L] s'est contenté de mettre son nom et son tampon sur des documents établis par des personnes qui n'avaient pas la qualité d'expert-comptable, laissant la société JVF Conseil exercer son activité en toute indépendance et sans contrôle de sa part, type de comportement pour lequel il a été condamné pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
La Secofra fait valoir :
- que Mme [W] se bornait à saisir les données à partir des éléments remis une fois par an par Mme [C], tandis que M. [L] établissait et certifiait les bilans annuels ;
- que le contrat de gestion du 2 décembre 2008 était clair quant au fait que c'était M. [L] qui, en tant qu'expert-comptable, intervenait pour réviser et établir les bilans et que cette intervention ressort de plusieurs documents, de sorte que Mme [C] ne pouvait ignorer que la société JVF Conseil n'avait pas la qualité d'expert-comptable, que Mme [W] ne s'est jamais présentée comme expert-comptable, avait toutes les compétences requises pour s'occuper de la mission qui lui était confiée, n'utilisait pas le tampon de M. [L] et, loin d'agir en toute indépendance, était supervisée par ce dernier, ce dont Mme [C] avait pleinement conscience, et que Mme [W] n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
- que si l'ordre des experts-comptables s'est interrogé sur la conformité aux règles déontologiques du partenariat conclu entre la société JVF Conseil et M. [L], ce qui a conduit à la mise en place d'une nouvelle organisation afin que ce dernier ne puisse plus apparaître aux yeux des clients comme un sous-traitant, il reste qu'aucune poursuite n'a été engagée et que la répartition des tâches est demeurée inchangée, à savoir la saisie des écritures par JVF Conseil et l'établissement des comptes annuels par M. [L].
M. [L] fait valoir que tant l'ordre des experts-comptables, qui n'a engagé aucune poursuite, que le tribunal correctionnel qui, par un jugement du 14 septembre 2018, a estimé non établis les faits concernant Mmes [W] et [E] et l'a relaxé des faits de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, ont retenu que ses relations avec la société JVF Conseil étaient parfaitement régulières.
A titre liminaire, il convient de préciser le cadre juridique dans lequel les fautes invoquées par Mme [C] s'inscrivent.
Dans la partie 2-2 de ses écritures consacrée à la « relation causale », Mme [C] mentionne que « si [elle] avait su qu'elle contractait avec une personne se prévalant d'une fausse qualité et de compétences qu'elle ne possédait pas, avec le concours de M. [L], jamais elle ne leur aurait confié la moindre mission » (p. 43) et que « s'agissant des fautes quasi-délictuelles commises par la société JVF conseil et par M. [L] (exercice illégal de la profession d'expert-comptable et tromperie sur les véritables qualités), elles sont avérées [...]. » (soulignement ajouté par la cour).
Il se déduit de la description des fautes alléguées, exposée plus haut, et des indications complémentaires figurant dans la partie relative à la « relation causale », précitées, que Mme [C] invoque, sur le terrain quasi-délictuel [en réalité délictuel], d'une part, une tromperie sur la qualité d'expert-comptable de la société JVF Conseil ayant vicié son consentement et, d'autre part, une exécution de leurs missions respectives par la société JVF Conseil et M. [L] contrevenant à la réglementation applicable aux experts-comptables en ce que la première effectuait des prestations comptables et le second la laissait oeuvrer et se contentait « de mettre son nom et son tampon » sur les documents établis.
Le dol quant à l'absence de qualité d'expert-comptable de la société JVF Conseil
L'article 2, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 disposait, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2004, applicable à l'époque de la conclusion du contrat de gestion du 2 décembre 2008 :
« Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. »
L'article 20 de la même ordonnance, dans la même rédaction, prévoyait qu'« Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes ».
Le contrat de gestion du 2 décembre 2008 confie à la société JVF Conseil une prestation de « comptabilité », et non pas une simple saisie de données, et ce, sans autre limitation que celle résultant de la précision apportée à l'article 5 selon laquelle la rémunération des prestations de la société JVF Conseil « comprend aussi la révision et l'établissement du bilan par M. [L] [Y], expert-comptable ».
L'exécution d'une prestation de « comptabilité », sans autre précision, même ne comprenant pas la révision et l'établissement du bilan, relève des missions dévolues à l'expert-comptable par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précité.
Il est à noter, également, que Mme [W] a déclaré aux services de police qu'une fois les documents récupérés au cabinet de Mme [C], elle « procédai[t] à sa comptabilité », que c'était leur cabinet « qui était chargé de sa comptabilité » ou encore qu'elle « contrôl[ait] [...] ses états d'honoraires avec le montant global remis par la CPAM ».
Ainsi, les parties, en employant le mot « comptabilité » dans le contrat du 2 décembre 2008, n'ont manifestement pas entendu limiter les tâches de la société JVF Conseil à une activité de saisie de données.
Il s'ensuit que la société JVF Conseil s'est vue confier et a exécuté des prestations relevant du monopole des experts-comptables.
Le contrat de gestion désigne la société JVF Conseil comme étant « le Conseil » et n'indique pas que cette dernière a la qualité d'expert-comptable, alors que cette qualité est mentionnée en ce qui concerne M. [L], et il n'est produit aucun élément permettant de retenir que la société JVF Conseil s'est prévalue d'une telle qualité lors de la conclusion du contrat.
Pour autant, dès lors que, comme il a été dit, les prestations stipulées relevaient de celles réservées aux experts-comptables, ce qui laissait penser que la société JVF Conseil avait la qualité d'expert-comptable, le silence de la convention sur l'absence d'une telle qualité est trompeuse.
Il convient également de relever que Mme [W] a déclaré aux services de police que Mme [C] s'était présentée en indiquant qu'elle recherchait « un comptable ».
La réticence dolosive de la société JVF Conseil est donc caractérisée.
S'agissant de M. [L], le seul fait qu'il ait conclu avec la société JVF Conseil une convention de partenariat prévoyant qu'il établirait et certifierait les bilans des clients n'implique pas qu'il ait participé à la non-révélation en cause. Au demeurant, Mme [C] a indiqué aux services de police qu'elle n'avait, à sa connaissance, jamais rencontré M. [L].
Ainsi, il n'est pas établi que M. [L] ait joué un rôle quelconque dans la commission du dol considéré.
Les conditions d'exécution des missions respectives de la société JVF Conseil et de M. [L]
L'exécution de la mission de la société JVF Conseil est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Le moyen de Mme [C] critiquant cette exécution sur le terrain quasi-délictuel ou délictuel est donc inopérant.
Concernant M. [L], il sera dit plus bas qu'il n'était pas lié par un contrat avec Mme [C], à tout le moins jusqu'au mois d'août 2011 (la période postérieure n'étant pas en cause), et qu'il intervenait en tant que sous-traitant de la société JVF Conseil pour la révision et l'établissement des bilans.
Cette relation de sous-traitance était irrégulière pour contrevenir à l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2004, qui interdit à une personne exerçant l'activité d'expertise comptable (en l'espèce M. [L]) d'effectuer tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.
Pour autant, il n'entre pas dans la mission du sous-traitant de contrôler l'activité de l'entrepreneur principal.
Dès lors, il ne peut être retenu que M. [L] se devait de contrôler l'activité de la société JVF conseil, à peine de commettre une faute délictuelle à l'égard de Mme [C].
Pour estimer que M. [L] se contentait « de mettre son nom et son tampon » sur les documents établis par la société JVF Conseil, Mme [C] se prévaut d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 septembre 2018 qui a :
- déclaré M. [L] coupable de faits de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable pour avoir laissé quatre personnes (étrangères au présent litige) tenir la comptabilité des clients en totale indépendance et confié à l'une d'elles son tampon ordinal en vue de certifier illégalement des opérations d'expertise de comptabilité ;
- relaxé M. [L] du même chef dans le cadre de l'activité de ses sociétés CDJ Expertises et DJ Expertises en ce qui concerne les faits commis entre le 24 janvier 2008 et 2011 par Mmes [W] et [E] (ces dernières, placées sous le statut de témoin assisté n'ayant d'ailleurs pas été renvoyées devant le tribunal correctionnel) et ce, au motif que « les faits concernant ces deux personnes [n'étaient] en effet pas suffisamment établis », sans autre précision.
En l'absence de détail donné sur les faits intéressant M. [L] et Mmes [W] et [E], il n'est pas acquis que les prestations effectuées en exécution du contrat de gestion du 2 décembre 2008 soient couvertes par la relaxe et ce, d'autant moins que les sociétés CDJ Expertises et DJ Expertises n'apparaissent pas dans les pièces versées aux débats.
Par ailleurs, la condamnation prononcée ne prouve pas que M. [L] ait reproduit le comportement sanctionné dans le cadre de la révision et de l'établissement des bilans de Mme [C].
Ainsi, le jugement du 14 septembre 2018 n'apporte aucun élément utile pour apprécier la manière dont M. [L] a exécuté sa mission en l'espèce.
Mme [C] invoque également les déclarations de Mme [W] indiquant que cette dernière ne connaissait vraisemblablement pas M. [L] qui « n'était jamais présent », qu'elle-même et sa collègue « fais[aient] toute[s] les comptabilités » ou encore qu'en fin d'année, lors de l'élaboration des bilans, elles « fais[aient] un pourcentage entre les deux cabinets » car « [elles avaient] un résultat global pour les 2 cabinets et [qu']il fallait donc établir un résultat pour [M] ».
Ces déclarations, qui n'ont pas été faites en réponse à des questions portant sur le rôle de M. [L] et n'évoquent pas ce point, ne suffisent pas à démontrer que ce dernier se bornait à apposer son nom et son tampon sur les bilans établis par la société JVF Conseil.
Enfin, certaines pièces produites par Mme [C] (courrier adressé à M. [L] le 29 juin 2009 par l'AGAPL, association de gestion agréée, faisant référence à leur échange téléphonique, déclaration de M. [L] à l'intention de l'AGAPL du 20 avril 2009) attestent d'interventions de M. [L].
Il n'est dès lors pas établi que M. [L] n'a pas lui-même exécuté les prestations de révision et de certification des bilans qui lui incombaient.
En définitive, seule une faute délictuelle, tenant à une réticence dolosive de la société JVF Conseil relative à son absence de qualité d'expert-comptable, a été retenue.
Les fautes contractuelles dans la tenue de la comptabilité
Mme [C] soutient :
- que le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 a retenu que sa comptabilité présentait de nombreuses anomalies en ce que «'les recettes relatives aux remplacements étaient mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et n'étaient pas comptabilisées » et que « les recettes comptabilisées pour l'année étaient très inférieures à celles figurant sur le relevé SNIR'» ;
- que le contrat de gestion incluait la tenue de la comptabilité, sans aucune exception, et donc notamment la tenue du livre journal, dont elle n'a jamais reconnu qu'elle lui incombait;
- que Mme [W], qui s'est vue remettre toutes les pièces utiles et avait accès à tous les relevés SNIR et documents relatifs aux recettes, n'a transcrit en comptabilité qu'une fraction des opérations et a omis de faire des déclarations DAS2 pour 2008 et 2009 ;
- que M. [L], en s'abstenant de superviser les prestations de JVF Conseil, a lui-même commis une faute et ne lui a proposé aucun contrat écrit pour ses propres prestations avant le 11 août 2011 alors qu'il y était légalement tenu.
La société Secofra conteste le lien de causalité avec le préjudice allégué, point qui sera examiné ultérieurement, et, sur la faute, réplique :
- que la tenue du livre journal, qui correspond à une obligation fiscale, n'a jamais été confiée à la société JVF Conseil, qu'une telle tâche, exigeant un suivi quotidien des opérations, ne pouvait être accomplie que par Mme [C], que cette dernière s'en est d'ailleurs chargée entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2010 et a reconnu devant les services de police qu'elle lui incombait et qu'en tout état de cause, les lacunes antérieures à la conclusion du contrat ne peuvent lui être imputées ; que, pour comptabiliser les recettes, Mme [W] se fondait sur les relevés bancaires complétés des sommes remises en espèces puis, sous la directive de M. [L], rapprochait les sommes ainsi prises en compte avec le relevé SNIR, méthode qui est validée par les praticiens et ne nécessitait pas de se référer au livre-journal.
- s'agissant de l'omission des déclarations de rétrocessions d'honoraires DAS2 consenties aux remplaçants, que Mme [C] ne lui a pas donné les éléments nécessaires pour y procéder, à savoir les coordonnées des remplaçants, et ce, en dépit de ses réclamations et que Mme [C] n'a pas régularisé la situation lorsque les omissions lui ont été signalées par l'administration fiscale.
M. [L] argue que les seuls rehaussements opérés par l'administration fiscale concernent le rejet de l'exonération fiscale applicable en ZFU et la déduction abusive de frais liés à l'activité de remise en forme de Mme [C], ce dont il déduit que la comptabilité était correctement tenue. Il relève également que le centre de gestion agréé auquel adhérait Mme [C] n'a émis aucune réserve sur les déclarations établies sous sa responsabilité.
La comptabilisation des recettes par la société JVF Conseil
Le contrat du 2 décembre 2008 prévoit notamment l'accomplissement par la société JVF Conseil d'une prestation de « comptabilité », sans aucune restriction quant à l'étendue de celle-ci.
La circonstance que Mme [C] ait été obligée de tenir un livre-journal en vertu de l'article 99 du code général des impôts n'a pas pour effet de changer la nature de ce document, qui relève de la tenue de la comptabilité et donc de la prestation précitée.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la proposition de rectification fiscale du 18 novembre 2011, que les livres de recettes présentés pour certaines périodes aient été établis par Mme [C].
Quant à la reconnaissance, par Mme [C], de ce que la tenue du livre-journal lui incombait, supposée résulter de son audition par les services de police, elle ne transparaît pas de la page du procès-verbal à laquelle la société Secofra renvoie en s'abstenant de préciser de quelles déclarations elle se prévaut.
Enfin, la nécessité d'enregistrer les recettes au jour le jour n'exclut pas la tenue par un tiers du livre-journal.
En conséquence, il sera retenu que la tenue du livre-jounal incombait bien à la société JVF Conseil.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 que Mme [C] a été reconnue coupable des chefs de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives et incomplètes au titre des années 2009 et 2010 et ce, au regard des anomalies constatées à l'examen du journal des recettes/dépenses (recettes mentionnées sur de simples feuilles ou ordonnances, recettes non comptabilisées, contrats de remplacement non produits) et de l'absence de fourniture d'une comptabilité à l'administration fiscale dans le cadre du contrôle diligenté par cette dernière.
Le tribunal a notamment retenu qu'il résultait des constatations de l'administration fiscale que la comptabilité « présentait de nombreuses anomalies » en ce que :
« - les recettes relatives aux remplacements étaient mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et n'étaient pas comptabilisées,
- les contrats de remplacement n'étaient pas produits,
- les recettes comptabilisées pour l'année étaient très inférieures à celles figurant sur le relevé SNIR'».
Plus précisément, l'administration fiscale a constaté, dans sa proposition de rectification du 18 novembre 2011 :
- qu'au titre de l'année 2008, avaient seuls été produits un agenda et, pour les remplacements ou SAMI (service d'accueil médical initial), des feuillets ou ordonnances, pièces ne pouvant être qualifiées de livre-journal probant à défaut d'être présentées sous la forme d'un document relié aux pages numérotées, rédigé à l'encre sans blanc ni râture ou surcharge et tenu au jour le jour ;
- qu'au titre de l'année 2010, le livre des recettes avait été présenté uniquement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010 et ne comportait ni les soldes journaliers, ni le tarif de plusieurs consultations au regard de chaque nom des patients ayant consulté.
Il en résulte que le livre des recettes n'a pas été tenu en 2008 et qu'il a été tenu partiellement et de manière non conforme en 2010.
La tenue d'un livre-journal devant être effectuée au jour le jour, il ne peut être imputé à faute à la société JVF Conseil de s'en être abstenue avant le 2 décembre 2008, date de la signature du contrat.
En revanche, la société JVF Conseil a commis une faute en ne tenant pas ce livre ou en le tenant de manière non conforme au mois de décembre 2008 (à compter du 2 décembre) et en 2010.
S'agissant de la discordance entre le relevé SNIR (relevé annuel adressé par la CPAM mentionnant les remboursements effectués au titre des actes effectués) et le livre des recettes 2009, l'administration fiscale a relevé un différentiel de 4 684 visites représentant 160 883 euros de recettes.
Selon la proposition de rectification, Mme [C] a imputé cet écart à « quelques omissions dues, d'une part, à une charge importante de travail et, d'autre part, au non-report des recettes sur les livres lors des visites à domicile de ses patients ».
Il se déduit de cette déclaration que Mme [C] a elle-même omis de prendre en compte certaines recettes.
La société JVF Conseil ne pouvant procéder à des inscriptions dans le livre des recettes qu'au vu des éléments transmis par Mme [C], il n'est pas établi que les recettes non comptabilisées lui soient imputables.
L'absence de déclaration DAS2 effectuée par la société JVF Conseil pour les années 2008 et 2009
Le contrat du 2 décembre 2008 stipule que la société JVF Conseil est chargée des « déclarations fiscales ».
Parmi ces déclarations figurent celles relatives aux rétrocessions d'honoraires prévues par l'article 240 du code général des impôts (déclarations dites DAS2).
Dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a relevé l'absence de déclaration DAS2 au titre des années 2008, 2009 et 2010 et, concernant cette dernière année, a invité Mme [C] à régulariser sa situation avant le 31 décembre 2011.
La société JVF Conseil ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'omission des déclarations des années 2008 et 2009 est imputable au défaut de communication, par Mme [C], des renseignements exigés pour remplir celles-ci.
Il s'ensuit que la faute de la société JVF Conseil, consistant à ne pas avoir procédé aux déclarations DAS2 des années 2008 et 2009, est établie.
La question de l'absence de régularisation de sa situation par Mme [C] au titre des deux années en cause relève de l'examen du lien de causalité et sera donc abordée à ce titre.
Les fautes contractuelles reprochées à M. [L]
Mme [C] soutient que M. [L] et la société JVF Conseil n'étaient pas liés par une relation de sous-traitance mais n'indique pas clairement quelles relations la liaient selon elle à M. [L].
Dès lors que les fautes imputées à M. [L] sont de nature contractuelle et qu'il est indiqué, dans les conclusions de M. [C], que M. [L] « n'a jamais contesté être l'expert-comptable de l'appelante » (conclusions, p. 38), il sera retenu que Mme [C] estime avoir été lié à M. [L] par un contrat.
M. [L] n'est pas partie au contrat du 2 décembre 2008 et y apparaît uniquement dans la stipulation fixant la rémunération due à la société JVF Conseil par Mme [C], qui mentionne que celle-ci comprend la révision et l'établissement du bilan par M. [L].
Est ainsi mise en évidence une sous-traitance de certaines prestations par la société JVF Conseil à M. [L], et non l'existence de relations contractuelles entre ce dernier et Mme [C].
Quant à l'indication portée par la société JVF Conseil sur les déclarations fiscales 2035 de Mme [C] des années 2008 et 2009 selon laquelle M. [L] était le « comptable », elle ne contredit en rien l'appréciation portée au paragraphe qui précède.
Il convient en outre de relever, d'une part, que les factures versées aux débats par Mme [C] ont toutes été émises par la société JVF Conseil, et non par M. [L] (à l'exception d'une, datée du 3 octobre 2011, relative à une assistance apportée dans le cadre du contrôle fiscal), et, d'autre part, que Mme [C] indique elle-même dans ses écritures que M. [L] n'était jamais présent et que la société JVF Conseil agissait en toute indépendance à l'égard de ses clients.
Il est également produit un protocole d'accord du 26 mai 2011 conclu entre M. [L], d'une part, et Mmes [E] et [W] et la société JVF Conseil, d'autre part, qui :
- expose que le partenariat prévoyant que tous les bilans des clients seraient dressés et certifiés par M. [L] ne pouvait perdurer compte tenu de l'appréciation portée par l'ordre des experts-comptables selon laquelle la société JVF Conseil n'était pas fondée, directement ou indirectement par le biais de M. [L], à fournir une prestation d'expertise-comptable;
- stipule que M. [L] engage Mmes [E] et [W] en qualité de collaboratrices et que « la clientèle suivie jusqu'ici en partenariat et facturée par la société JVF Conseil est intégralement reprise par M. [L], des lettres de mission étant consentie[s] par tous les clients ».
A la suite de cet accord, M. [L] a adressé à Mme [C] une lettre de mission datée du 11 août 2011, dont l'exemplaire produit n'est pas signé et qui, en toute hypothèse, ne concerne pas les années 2008 à 2010, seules en cause.
Les éléments qui précèdent (facturation, indépendance, partenariat, date de la lettre de mission), loin de prouver l'existence d'un contrat entre Mme [C] et M. [L] en 2008 (à compter du 2 décembre), 2009 et 2010, corroborent l'analyse, mentionnée plus haut, reposant sur la seule lecture du contrat du 2 décembre 2008.
Il est par ailleurs dépourvu de portée que, selon Mme [C], M. [L] ne fasse pas valoir d'observations sur la nature contractuelle ou non de ses relations avec cette denière.
Enfin, et contrairement à ce que semble soutenir Mme [C], l'incompatibilité de la sous-traitance avec les règles applicables à la profession d'expert-comptable ne fait pas obstacle à ce qu'une relation de cette nature ait lié M. [L] et la société JVF Conseil.
Il s'ensuit qu'au moins jusqu'au mois d'août 2011, la société JVF Conseil a sous-traité certaines prestations à M. [L], au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
En l'absence de contrat liant Mme [C] et M. [L], aucune faute contractuelle ne peut être imputée à ce dernier.
Les fautes contractuelles tenant à la violation de l'obligation de conseil
Mme [C] soutient :
- que les investissements liés à son activité de médecine esthétique d'endermologie ont été comptabilisés par la société JVF Conseil sous l'appellation inexacte de «'remise en forme'», sans qu'elle soit avertie des conséquences qu'entrainaît une telle qualification, à savoir la non-déductibilité des charges et amortissements, alors qu'il appartenait à la société JVF Conseil de vérifier la qualification médicale de l'activité exercée par elle et, à défaut, après l'avoir mise en garde contre les risques encourus, de lui conseiller de se rapprocher d'un spécialiste capable de l'éclairer ;
- que la société JVF Conseil, bien que connaissant les conditions réelles d'exercice de sa profession, excluant le bénéfice du régime fiscal des ZFU, ainsi que l'irrégularité de sa situation, ne lui a pas déconseillé de se prévaloir de ce régime, ni ne lui a demandé des précisions éventuelles sur ses conditions d'exercice, ni ne l'a informée des mesures à prendre pour régulariser sa situation ou encore des risques encourus à poursuivre dans une telle voie ;
- que la société JVF Conseil lui a conseillé d'acquérir, au mois de septembre 2009, une chambre dans un Ehpad afin de défiscaliser ses revenus et que Mme [W] « a coché la mauvaise case du document administratif », alors que la déclaration de ses revenus incombait à la société JVF Conseil, puis a omis de demander le remboursement de la TVA dans le délai légal de deux ans ou, à tout le moins, s'est abstenue de l'avertir de cette omission, l'exposant ainsi à la perte de cette taxe devenue irrécupérable ainsi qu'à un redressement fiscal.
- que M. [L] n'a fourni aucun conseil et a laissé oeuvrer une personne (Mme [W]) qui n'avait ni les compétences ni la qualité requises.
La société Secofra réplique :
- sur la faute reprochée concernant « le centre de remise en forme », que Mme [C] n'avait jamais excipé auparavant de l'accomplissement d'une activité de médecine esthétique, que l'appellation de centre de remise en forme a été retenue par l'administration fiscale, les juridictions administratives et le tribunal correctionnel mais n'a jamais été utilisée par la société JVF Conseil dans ses écritures comptables, que Mme [W] a demandé à Mme [C] de confirmer le caractère médical des charges concernées et qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur l'interdiction de cumuler une activité de médecin et de remise en forme, question relevant de la déontologie du médecin, et que l'activité de remise en forme a démarré avant le contrat du 2 décembre 2008 ;
- sur le bénéfice du régime fiscal des ZFU, que l'opération de défiscalisation a été mise en oeuvre avant la conclusion du contrat du 2 décembre 2008 et n'a pas été réalisée sur les conseils de la société JVF Conseil, que la seule condition à remplir pour bénéficier dudit régime est d'exercer effectivement l'activité de médecin dans la ZFU et qu'il n'appartenait pas à la société JVF Conseil de vérifier cette effectivité ou de s'assurer de l'exactitude des déclarations de Mme [C] à cet égard, de surcroît alors que rien ne lui permettait d'en douter ;
- sur la chambre acquise en Ehpad, que la société JVF Conseil n'a jamais conseillé cette opération à Mme [C], que cette acquisition relevait de la sphère privée et concernait la déclaration de revenus 2042, qui n'entrait pas dans la mission de la société JVF Conseil, et que le délai légal de deux ans pour demander le remboursement de TVA expirait le 31 décembre 2011, date à laquelle la société JVF Conseil n'était plus missionnée.
M. [L] fait valoir que Mme [C] exerçait bien une activité dans le local litigieux mais qu'il ne s'agissait pas d'une activité médicale, ce que ni la société JVF Conseil ni lui-même ne pouvaient suspecter, ni vérifier.
Les manquements à l'obligation de conseil liés à l'activité de remise en forme et au régime fiscal des ZFU imputés à la société JVF Conseil
A titre liminaire, il convient de préciser que la proposition de rectification fiscale du 18 novembre 2011, les décisions des juridictions administratives des 8 septembre 2014 et 5 février 2016 et le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 retiennent que Mme [C] a exercé une activité commerciale de remise en forme, et non de médecine générale, au [Adresse 6] à [Localité 14] et en déduisent que cette dernière ne pouvait, au titre des exercices 2009 et 2010, minorer ses bénéfices non commerciaux en comptabilisant les dépenses afférentes au centre de remise en forme et en revendiquant le bénéfice du régime d'exonération des ZFU.
En premier lieu, force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne corrobore les allégations de Mme [C] selon lesquelles la société JVF Conseil a qualifié de remise en forme l'activité déployée au [Adresse 6] à [Localité 14].
En second lieu, Mme [C] a, le 2 février 2009, déclaré au centre de formalités des entreprises avoir ouvert un cabinet médical au [Adresse 6] à [Localité 14] (94) constituant désormais son établissement principal.
Dès lors, et sauf à avoir été informée ou à pouvoir suspecter que Mme [C] se livrait en réalité à une activité commerciale dans les locaux en cause, il n'y avait pas lieu, pour la société JVF Conseil, de prodiguer les conseils invoqués.
Il convient à présent de déterminer si la société JVF Conseil aurait dû s'interroger sur la nature commerciale ou non de l'activité déployée dans les locaux concernées.
Les déclarations faites par Mmes [W] et [C] aux services de police sont, en substance, les suivantes :
- la première a indiqué que Mme [C] lui avait affirmé que l'activité exercée au 2, rue du docteur [M] relevait de la médecine et avait voulu comptabiliser les dépenses y afférentes en dépit de l'avertissement qui lui avait été donné quant à l'illégalité de cette pratique ;
- la seconde a prétendu que des patients étaient soignés dans les deux cabinets et que Mme [W] lui avait dit, après s'être renseignée auprès du conseil de l'ordre des médecins, qu'il était possible d'avoir une activité annexe à celle de médecin, n'avait pas évoqué le caractère illégal de la comptabilisation des charges relatives au 2, rue du docteur [M] dans la déclaration des bénéfices non commerciaux et se chargeait de répartir les honoraires entre les deux cabinets à partir des cahiers les répertoriant (tout en indiquant également, non sans contradiction, avoir donné à Mme [W] un pourcentage de travail dans chaque cabinet).
Compte tenu du caractère divergent de ces déclarations, il ne peut leur être accordé foi. En tout état de cause, il ne saurait, d'un côté, être déduit des déclarations de Mme [W] qu'elle connaissait la nature des activités exercées au 2, rue du docteur [M] pour avoir alerté Mme [C] sur le caractère illégal de la comptabilisation des charges y afférentes et, de l'autre, qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne procédant pas à cette alerte.
Il convient de relever, s'agissant de Mme [C], qu'elle a indiqué de manière constante que l'activité déployée au 2, rue du docteur [M] relevait de son activité médicale soit en ce qu'elle y exerçait une telle activité, au moins pour partie (argumentation présentée devant le vérificateur fiscal, les services de police, le tribunal correctionnel et la cour d'administrative d'appel), soit en ce que l'activité du centre de remise en forme s'incrivait dans le cadre de son activité de médecin, centrée sur le bien-être et la santé des patients (argumentation présentée devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel).
Devant la cour, elle présente encore le même moyen en excipant cette fois de ce que l'activité qualifiée de remise en forme relève de son activité de médecine esthétique d'endermologie.
La constance avec laquelle Mme [C] a affirmé qu'une activité médicale était exercée dans les locaux du 2, rue du docteur [M] rend hautement improbable qu'elle ait indiqué le contraire à la société JVF Conseil.
Par ailleurs, il ne pouvait être déduit de la seule l'existence de charges enregistrées en comptabilité laissant penser à une activité de remise en forme (leasing de machines de remise en forme, collant body, combi double peau, power switch, combinaisons, kit d'épilation, gélules minceur, camescope, gélules de nutrition cellulaire, coach power plate) qu'une telle activité était exercée dans les locaux litigieux à titre exclusif ou encore, question qui relève de la sphère médicale, qu'elle était susceptible de ne pas être qualifiée d'activité médicale.
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être imputé à la société JVF Conseil au titre l'activité de remise en forme et du régime fiscal ZFU.
Les manquements au devoir de conseil imputés à la société JVF Conseil au titre de la chambre acquise dans un Ehpad en 2009
Mme [C] ne produit aucun élément permettant de retenir que l'acquisition de la chambre a été réalisée sur les conseils de la société JVF Conseil.
C'est en revanche à juste titre qu'elle soutient que le contrat de gestion du 2 décembre 2008 n'excluait aucune déclaration fiscale. Force est de constater, en outre, que les déclarations des revenus 2009 et 2010 (formulaires 2042) portent, dans la rubrique « signature du ou des déclarants », le numéro de téléphone portable et l'adresse électronique de Mme [W]. Les déclarations 2042 incombaient donc bien à la société JVF Conseil.
Mme [C] se borne à mentionner que Mme [W] « a coché la mauvaise case » ou encore « a rempli de manière incorrecte la déclaration de revenus », sans expliquer en quoi consiste l'erreur alléguée, ni invoquer spécialement une pièce qui permettrait de le comprendre, étant observé, à cet égard, qu'elle fait état, dans la partie de ses conclusions relative au préjudice, d'un « redressement fiscal ultérieur du fait de la chambre Ehpad » sans en préciser la date, ni renvoyer à une pièce produite.
L'erreur alléguée n'est donc pas établie, ni, au demeurant, le préjudice invoqué de 6 571 euros représentant, selon Mme [C], le montant du redressement fiscal en cause.
S'agissant de la demande de remboursement de TVA afférente à la chambre, elle ne relève pas des prestations prévues par le contrat du 2 décembre 2008, notamment pas de celle relative aux « déclarations fiscales », ni, dès lors qu'il a été dit que l'acquisition n'était pas intervenue sur les conseils de la société JVF Conseil, de celle relative au diagnostic, recommandation et accompagnement de la mise en oeuvre des recommandations.
Il s'ensuit que la société JVF Conseil n'était tenue ni de demander le remboursement de la TVA, ni de s'assurer que Mme [C] avait procédé à cette formalité.
Les manquements au devoir de conseil reprochés à la société JVF Conseil ne seront donc pas retenus.
Les manquements au devoir de conseil imputés à M. [L]
Pour les raisons exposées plus haut, c'est de manière inopérante que Mme [C] excipe à l'encontre de M. [L] d'une faute contractuelle tenant à un manquement au devoir de conseil alors qu'aucun contrat ne liait les deux intéressés au cours des années concernées (2009 et 2010).
Sur le lien de causalité et le préjudice
En définitive, trois fautes ont été retenues, à l'égard de la société JVF Conseil exclusivement, à savoir :
- une réticence dolosive quant à l'absence de qualité d'expert-comptable ;
- l'absence de tenue ou la tenue non conforme du livre-journal des recettes en 2008 (à compter du 2 décembre) et en 2010 ;
- l'absence de déclaration DAS2 au titre des années 2008 et 2009.
Le préjudice réparable de la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat correspond à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Or, Mme [C] n'invoque pas un tel préjudice.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
Pour le surplus, Mme [C] allègue un préjudice de 1 149 720 euros recouvrant un préjudice matériel de « 1 097 720 » euros composé de six postes (134 800 + 6 571 + 40 000 + 17 389 + 884 160 + 16 800) et un préjudice moral de 50 000 euros.
Compte tenu du montant total sollicité dans le dispositif, soit 1 149 720 euros, et des chiffres et explications mentionnés dans la partie discussion des écritures de Mme [C], il doit être retenu que le préjudice matériel invoqué s'élève en réalité à 1 099 720 euros et que le premier poste composant ce préjudice ressort, non pas à 134 800 euros, mais à 134 880 euros.
Abstraction faite des préjudices matériels allégués qui se rattachent manifestement à des fautes non retenues (redressement fiscal de 6 571 euros au titre de la chambre acquise en Ehpad et TVA de 40 000 euros non remboursée en lien avec cette acquisition), Mme [C] se prévaut :
- d'un préjudice matériel constitué du redressement résultant de la vérification du 18 novembre 2011 (134 880 euros) et de l'amende infligée du fait de l'omission des déclarations DAS2 de 2008 et 2009 (17 389 euros) ;
- d'un préjudice matériel résultant d'une perte de revenus (884 160 euros) ;
- d'un préjudice matériel correspondant aux frais d'avocat exposés à la suite du redressement fiscal (10 400 euros) et dans le cadre de la procédure pénale (6 400 euros), soit un total de 16 800 euros ;
- d'un préjudice moral subséquent aux procédures fiscales et pénales subies (50 000 euros).
Le préjudice lié au redressement fiscal opéré à la suite de la proposition de rectification du 18 novembre 2011
La proposition de rectification du 18 novembre 2011 portait sur une somme de 182 544 euros (hors amendes de 17 389 euros au titre de l'omission des déclarations DAS2), laquelle a été ramenée à 134 880 euros à la suite d'une transaction, correspondant au préjudice invoqué par Mme [C].
Cette somme de 134 880 euros recouvre des rappels de droits, intérêts de retard et majorations de 40 % dus consécutivement à la réintégration des charges liées à l'activité de remise en forme et à la non-application du régime fiscal des ZFU, au titre desquelles aucune faute n'a été retenue.
Il convient également d'observer que, pour appliquer des majorations de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale a considéré que Mme [C] :
- avait voulu donner l'apparence d'un cabinet médical au [Adresse 6] à [Localité 14], alors qu'il s'agissait en fait d'une activité de centre de remise en forme et qu'ainsi, elle avait volontairement éludé l'impôt sur les bénéfices non commerciaux des années 2009 et 2010 en se plaçant sous un régime d'exonération dont elle ne pouvait ignorer ne pas pouvoir bénéficier ;
- avait comptabilisé des dépenses concernant l'activité de remise en forme dont elle ne pouvait ignorer, en tant que médecin, qu'elle était de nature commerciale et soumise à d'importantes restrictions quant au cumul d'activités.
Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas pris en compte l'absence de tenue ou la tenue non conforme du livre-journal ou encore l'omission de procéder aux déclarations DAS2 au titre des années 2008 et 2009 pour apprécier le caractère délibéré du manquement.
Le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice invoqué de 134 880 euros est, dès lors, inexistant.
En conséquence, la demande d'indemnisation présentée au titre du redressement fiscal de 134 880 euros doit être rejetée.
S'agissant de l'amende infligée à raison de l'absence de déclarations DAS2 au titre des années 2008 et 2009, la Secofra argue qu'il était possible à Mme [C] de réparer l'omission à l'issue du contrôle fiscal, jusqu'au 31 décembre 2011, et se prévaut à cet égard d'une décision de rescrit du 14 février 2012 (n° 2012/6).
L'article 1736 du code général des impôts dispose que l'amende prévue pour défaut de déclaration n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
La décision de rescrit invoquée indique que « [...] par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies. / L'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment, par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ».
A l'époque de la vérification fiscale, la décision de rescrit n'avait pas encore été rendue et il résultait de l'article 1736 du code général des impôts que les omissions relatives aux années 2008 et 2009 ne pouvaient être réparées, respectivement, qu'en 2009 et 2010. Le vérificateur fiscal n'a d'ailleurs invité Mme [C] à régulariser sa situation que pour l'année 2010.
En outre, et en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme [C] était en mesure d'apporter les justifications exigées par la décision de rescrit.
Dès lors, il ne peut être retenu que Mme [C] a commis une faute en s'abstenant de procéder aux déclarations DAS2 des années 2008 et 2009 avant le 1er janvier 2012 ni, a fortiori, que cette faute a causé tout ou partie de son préjudice.
La Secofra sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 17 389 euros de dommages et intérêts, correspondant au montant des amendes réglées du fait de l'absence de déclaration DAS2 au titre des années 2008 et 2009.
La perte de revenus
Mme [C] fait valoir qu'elle a été contrainte d'abandonner son activité professionnelle libérale à compter de son hospitalisation intervenue en octobre 2011, ce qui lui a causé une perte de revenus sur 6 ans (2012 à 2017) évaluée à 884 160 euros, à savoir six fois la différence entre la moyenne des revenus perçus entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2011 (197 526 euros) et la moyenne de ceux perçus comme salariée entre 2012 et 2017 (50 166 euros). Elle ajoute que la relation causale entre les fautes commises et sa perte de revenus est « évidente » dans la mesure où son premier arrêt maladie est intervenu à la suite de la réunion de synthèse de la vérification fiscale et souligne que, lors de la procédure pénale, « la plupart de ses clients » ont été interrogés et informés de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
Mme [C] a été hospitalisée entre le 28 et le 31 octobre 2011 et le compte rendu d'hospitalisation y afférent indique qu'à la suite d'une réunion importante du 26 octobre 2011 (correspondant à la date de la réunion de synthèse de la vérification fiscale), elle s'est sentie démoralisée et a tenté de se suicider le lendemain.
Toutefois, le même compte rendu précise que Mme [C] était en proie à des symptômes dépressifs évoluant depuis le début de l'année avec une aggravation à compter de la rentrée, qu'elle connaissait des difficultés dans son travail liées à une pression importante et au peu de reconnaissance de la quantité de travail fournie et qu'elle ressentait un sentiment d'échec sur le plan professionnel et familial.
Il n'est donc pas démontré que les arrêts de travail successifs de Mme [C] et l'évolution de sa situation professionnelle (d'un exercice libéral au salariat) soient imputables à la vérification fiscale, qui apparaît n'avoir constitué qu'un élément aggravant dans un contexte d'épisode dépressif préexistant.
En outre, il ressort de la proposition de rectification du 18 novembre 2011 qu'il n'a été tiré aucune conséquence financière du caractère lacunaire du livre-journal et que l'omission des déclarations DAS2 des années 2008 et 2009 n'a représenté que 8,7 % du total réclamé de 199 933 euros (182 544 + 17 389).
Il ne peut donc être considéré que les fautes commises par la société JVF Conseil ont causé l'hospitalisation de Mme [C] le 28 octobre 2011.
S'agissant de la procédure pénale, il convient de relever que, sur les trois chefs de prévention ayant motivé le renvoi de Mme [C] devant le tribunal correctionnel, deux - la fraude fiscale (fondée sur la déduction indue des charges du centre de remise en forme et l'application injustifiée du régime des ZFU) et l'escroquerie à la CPAM - sont étrangers aux fautes retenues à l'égard de la société JVF Conseil.
Seul le troisième chef de prévention, à savoir la passation d'écritures comptables inexactes ou fictives et incomplètes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, elle-même caractérisée par « les anomalies constatées par l'étude du journal de recettes/dépenses (recettes mentionnées sur de simples feuilles ou ordonnances, recettes non comptabilisées, contrats de remplacement non produits...) » et l'absence de fourniture d'une comptabilité dans le cadre du contrôle opéré par l'administration fiscale, présente un rapport avec la non-tenue ou la tenue non conforme du livre-journal.
Pour déclarer Mme [C] coupable de l'infraction en cause, le tribunal correctionnel s'est exclusivement fondé :
- sur le défaut de production des contrats de remplacement, dont Mme [C] est seule à l'origine ;
- sur les anomalies affectant les recettes relatives aux remplacements (mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et non comptabilisées) et sur la discordance entre les recettes comptabilisées et le relevé SNIR, faits dont il a été dit qu'ils n'étaient pas imputables à la société JVF Conseil.
Ainsi, les fautes retenues à l'égard de la société JVF Conseil ne présentent un lien qu'avec une partie des éléments constitutifs de l'une des trois infractions reprochées à Mme [C] et sont étrangères à la condamnation prononcée.
Il est à noter, également, que, selon le compte rendu d'hospitalisation précité, Mme [C] a indiqué souhaiter changer de poste pour un travail moins oppressant et que, lorsque l'administration a porté plainte auprès du procureur de la République le 25 janvier 2013, cette dernière avait déjà arrêté l'exercice en libéral de sa profession depuis plus d'un an.
Quant aux auditions de patients, elles se rattachent aux infractions de fraude fiscale et d'escroquerie à la CPAM.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que les fautes commises par la société JVF Conseil aient causé l'arrêt de l'exercice libéral de l'activité de Mme [C] et, partant, la perte de revenus invoquée.
La demande présentée de ce chef doit donc être rejetée.
Les frais d'avocat
Mme [C] justifie avoir payé la somme de 10 400 euros à un avocat fiscaliste à la suite de la proposition de rectification fiscale et celle de 6 400 euros à Me Barbaut dans le cadre des poursuites pénales.
Il ressort du jugement du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014 que sur les cinq points tranchés - régularité de la procédure d'imposition, bénéfice du régime fiscal des ZFU, déductibilité des charges afférentes au centre de remise en forme, amende de 50 % au titre de l'absence de DAS2 pour les années 2008 et 2009 et pénalité de 40 % -, seul le 4e est en lien avec une faute commise par la société JVF Conseil.
La décision de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2016 a porté quant à elle sur 6 points - régularité du jugement, régularité de la procédure d'imposition, exonération pour implantation en ZFU, déduction des charges afférentes au centre de remise en forme, amende de 50 % au titre de l'absence de DAS2 pour les années 2008 et 2009 et pénalité de 40 % - dont seul le 5e se rattache à une faute commise par la société JVF Conseil.
Ainsi, il est justifié d'allouer à Mme [C], à raison des honoraires versés à l'avocat fiscaliste, une somme de 2 080 euros de dommages et intérêts correspondant à 20 % de ces frais.
S'agissant de la procédure pénale, il a été dit que les fautes retenues à l'égard de la société JVF Conseil étaient en lien avec une partie des éléments constitutifs de l'une des trois infractions reprochées à Mme [C]
Dès lors, le préjudice subi à raison des honoraires versés à l'avocat pénaliste sera réparé par l'allocation d'une somme de 320 euros, représentant 5 % de ces frais.
Le préjudice moral
Mme [C] soutient avoir subi des procédures fiscales et pénales traumatisantes ainsi qu'une condamnation infâmante et impute à ces procédures sa dépression et l'interruption subséquente de sa carrière professionnelle.
Il a été dit précédemment, d'une part, que les insuffisances du livre-journal imputables à la société JVF Conseil et/ou l'absence de déclarations DAS2 pour les années 2008 et 2009 ne représentaient qu'une petite partie des procédures fiscales et pénales et, d'autre part, que les symptômes dépressifs de Mme [G] préexistaient à ces procédures dont l'effet n'a été qu'aggravant.
Il reste qu'une part, même si elle est relativement faible, des désagréments causés par ces procédures est imputable aux fautes commises par la société JVF Conseil.
En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
En définitive, il convient d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux demandes d'indemnisation de Mme [C], à l'exception de celle rejetant la demande formée contre M. [L], qui doit être confirmée, et, statuant à nouveau, de condamner la Secofra, venant aux droits de la société JVF Conseil, à payer à Mme [C] une somme de 24 789 euros de dommages et intérêts (17 389 + 2 080 + 320 + 5 000).
II. - Sur la responsabilité de me Barbaut, avocat, et l'action directe contre les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles
Sur les fautes reprochées à Me Barbaut
Mme [C] soutient :
- que, dans le cadre de la procédure pénale, Me Barbaut a manqué à ses devoirs de diligence et de conseil, d'une part, en s'abstenant de déposer des conclusions, nécessaires compte tenu de la technicité des débats, en ne « commandant » pas le dossier pénal, en n'étudiant pas sérieusement les pièces pénales, en ne lui demandant pas de fournir les pièces utiles, en n'attirant pas l'attention de la juridiction répressive sur les fautes commises par les hommes du chiffre et en ne sollicitant pas le cas échéant un sursis à statuer et, d'autre part, en ne s'informant pas sur la décision rendue, en ne tentant pas d'obtenir une copie du jugement et en ne la conseillant pas sur l'intérêt de relever appel ;
- que Me Barbaut s'est abstenu d'accomplir sa seconde mission consistant à engager une procédure pénale contre les professionnels du chiffre, voire leur responsabilité professionnelle, aucune plainte pénale, assignation ou consultation n'ayant été rédigée, alors qu'il aurait pu a minima se constituer partie civile dans la procédure pénale instruite contre M. [L] ;
- que Me Barbaut n'a transmis aucune pièce à son successeur.
Me Barbaut et ses assureurs répliquent :
- sur les manquements allégués dans le cadre de la procédure pénale, que Me Barbaut a soulevé, oralement, tous les moyens utiles devant le tribunal correctionnel et qu'aucun texte ne fait obligation à l'avocat de prendre des conclusions écrites dans une procédure orale, qu'il a pris connaissance des pièces au greffe et n'avait pas l'obligation d'en obtenir une copie, qu'il a effectué toutes les diligences utiles et n'avait aucun choix procédural à effectuer, qu'il n'aurait pas pu obtenir un sursis à statuer, que la mise en exergue des fautes des professionnels du chiffre n'aurait pas conduit à une relaxe compte tenu des éléments accablants dont le tribunal disposait concernant l'élément intentionnel et qu'il a obtenu une relaxe du chef d'escroquerie ;
- sur les manquements relatifs à l'action contre les professionnels du chiffre, qu'il n'aurait pas pu se constituer partie civile dans les procédures prétenduments engagées, dès lors que la procédure initiée contre M. [L] ne l'a été qu'en 2017, que sa mission consistait seulement, dans un premier temps, à étudier les possibilités d'actions à engager contre le cabinet d'expertise comptable et n'a pu être menée à bien principalement en raison de l'inertie de Mme [C] et que l'absence de rédaction d'une synthèse a déjà été sanctionnée par une obligation de restitution d'honoraires.
Les diligences afférentes à l'assistance devant le tribunal correctionnel de Créteil
La mission confiée par Mme [C] à Me Barbaut est ainsi libellée dans la convention d'honoraires conclue le 29 août 2014 :
« Le client confie à l'avocat la mission de l'assister devant le tribunal correctionnel de Créteil lors de l'audience de fixation devant se dérouler le lundi 1er septembre 2014 ainsi que lors de l'audience au fond dont la date sera fixée le 1er septembre. / En conséquence, l'avocat s'engage et reçoit pouvoir exprès de l'assister et le représenter, ou le faire représenter, à l'occasion de toutes diligences, procédures, démarches et actes nécessaires à la défense de ses intérêts, selon les modalités financières définies ci-après. »
Les fautes reprochées concernent, d'une part, la défense de Mme [C] devant le tribunal correctionnel de Créteil et, d'autre part, l'éventuelle contestation de la décision rendue.
* La défense devant le tribunal correctionnel de Créteil
Le dépôt de conclusions et l'obtention d'une copie du dossier ne sont pas obligatoires
pour l'avocat mais peuvent s'avérer nécessaires pour utilement assurer la défense des intérêts du client devant le tribunal correctionnel lorsque l'affaire présente une certaine complexité.
En l'espèce, Mme [C] a été citée à comparaître, d'une part, pour fraude fiscale, en raison d'une minoration des bénéfices non commerciaux déclarés résultant d'une déduction injustifiée de charges liées à un centre de remise en forme et de l'application infondée du régime fiscal des ZFU, d'autre part, pour passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes et, enfin, pour escroquerie à la CPAM.
Le dossier pénal comprenait au moins les pièces suivantes :
- l'enquête des services de police (115 pages) ;
- la plainte déposée par l'administration fiscale, accompagnée d'une fiche, de l'avis de la commission des infractions fiscales, du rapport de vérification, des pièces de la procédure de contrôle et des déclarations souscrites ;
- la plainte déposée par la CPAM, accompagnée d'un tableau récapitulatif, d'une synthèse des recherches faites, d'une synthèse administrative, de copies de captures d'écran, et d'une fiche d'identification.
Ainsi, les infractions et les faits les caractérisant présentaient, du fait de leur technicité, un degré de complexité qui aurait dû conduire Me Barbaut à se procurer une copie des pièces (comprenant un enquête de police de 115 pages et les plaintes de l'administration fiscale et de la CPAM accompagnées de documents) et à déposer des écritures, ce qu'il n'a pas fait.
La seule défense dont Mme [C] estime qu'elle aurait dû être présentée devant le tribunal correctionnel de Créteil si le dossier avait été étudié plus sérieusement consiste en une mise en évidence des fautes commises par les professionnels du chiffre et, le cas échéant, la formulation d'une demande de sursis à statuer.
La caractérisation des infractions de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes nécessitant d'établir un élément intentionnel, l'invocation du rôle de la société JVF Conseil et de M. [L], étayée par la production des pièces utiles, n'était pas inopérante dans son principe.
En revanche, une demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable suivie contre M. [L] (dont, contrairement aux allégations de Me Barbaut, rien n'indiquait qu'elle n'était pas en cours puisque l'enquête avait été clôturée et transmise au parquet de Paris au mois de novembre 2013), aurait été vaine puisque les faits concernés, fussent-ils avérés, étaient dépourvus d'incidence sur les éléments, tant matériels qu'intentionnels, des infractions reprochées à Mme [C].
Il sera donc retenu que Me Barbaut a manqué à son devoir de diligence en s'abstenant de se procurer une copie des pièces essentielles de la procédure, de déposer des conclusions écrites et de présenter des éléments de défense sur le rôle de la société JVF Conseil et de M. [L].
* Les diligences consécutives au jugement du tribunal correctionnel de Créteil
Me Barbaut, auquel il incombe de prouver qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil, n'établit pas avoir, au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil, discuté avec Mme [C] de la voie de recours ouverte et de l'opportunité d'un appel, alors que sa mission d'assistance devant le tribunal correctionnel lors des audiences incluait celle de conseiller Mme [C] sur les suites éventuelles à donner à la décision rendue.
Il a donc manqué à son devoir de conseil.
Les diligences afférentes à l'engagement d'une procédure pénale à l'égard des professionnels du chiffre
Le 30 septembre 2014, Mme [C] a émis deux chèques d'un montant total de 3 600 euros à l'ordre de Me Barbaut, qui ont été encaissés.
Le 10 octobre 2014, Me Barbaut a adressé à Mme [C] une facture d'un montant de 3 600 euros TTC recouvrant les prestations suivantes : « - Correspondances : . contacts téléphoniques client / . correspondances client / - Rendez-vous client / - Recherches juridiques / - Constitution du dossier / - Examen des pièces / - Rédaction d'une synthèse ».
Les 23 décembre 2014, 5 février 2015, 22 mai 2015, 25 juin 2015 et 1er juillet 2015, Mme [C] a adressé des courriels à Me Barbaut se plaignant de l'absence de retour de sa part sur la plainte à déposer contre son comptable en dépit de l'encaissement des chèques en faisant référence à plusieurs reprises à un travail à effectuer consistant en la rédaction d'une plainte et en réclamant plusieurs fois la convention d'honoraires.
Le 8 avril 2015, Mme [C] a transmis à Me Barbaut des documents en indiquant qu'il s'agissait de ceux qu'il lui avait demandés pour « la rédaction de la plainte ».
Le 30 juin 2015, elle a écrit un courriel au bâtonnier pour se plaindre de l'absence d'envoi de la convention d'honoraires en dépit des paiements effectués et du défaut de dépôt de la plainte.
Rendu destinataire de courriers du bâtonnier (non produits), Me Barbaut a répondu à ce dernier :
- le 8 octobre 2015, en substance, qu'il se tenait à la disposition de Mme [C];
- le 3 novembre suivant, qu'il avait prévu de remettre la convention d'honoraires à Mme [C] et de demander des documents à cette dernière sur l'état de la procédure administrative lors d'un entretien à son cabinet mais qu'il n'avait pas pu honorer le rendez-vous initial, fixé « au printemps dernier », et que Mme [C] n'avait pas pu se rendre disponible à la seconde date convenue et qu'il allait adresser la convention d'honoraires à l'intéressée par courriel.
Dans l'intervalle, le 8 octobre 2015, Me Barbaut a indiqué à Mme [C] qu'il se tenait à sa disposition pour fixer un rendez-vous à son cabinet et que, pour sa part, l'étude du dossier était terminée.
Le 15 octobre 2015, Mme [C] lui a répondu qu'elle attendait la transmission de la convention d'honoraires puis, le 28 octobre suivant, que ni ce dernier document, ni la copie de la plainte, ni aucune autre trace des démarches effectuées ne lui avaient été envoyés.
Le 4 novembre 2015, Me Barbaut a transmis la convention d'honoraires à Mme [C] en indiquant qu'il restait dans l'attente de la rencontrer pour évoquer, notamment, l'aspect « contentieux administratif » du dossier.
Cette convention, qui n'a pas été signée par Mme [C], mentionne que « la cliente confie à l'avocat la mission de procéder à l'examen des moyens d'engager une action pénale à l'encontre du cabinet chargé du traitement de la comptabilité liée à son activité de médecin généraliste durant la période de temps visée par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil » et, qu'« en conséquence, l'avocat s'engage et reçoit pouvoir exprès de l'assister et de la représenter, ou la faire représenter, à l'occasion de toutes diligences, procédures, démarches et actes nécessaires à la défense de ses intérêts, selon les modalités financières définies ci-après ». A l'article définissant les modalités financières, il est précisé que la somme de 3 000 euros HT applicable à l'intervention de l'avocat pour conseiller Mme [C] comprend la compilation des documents, l'étude et la préparation du dossier, les recherches théoriques et jurisprudentielles, la constitution du dossier, la rédaction d'une consultation ainsi que les déplacements utiles auprès des juridictions concernées et les rendez-vous nécessaires.
Il ressort de courriels échangés en novembre et décembre 2015, qu'il a été convenu d'un rendez-vous le 2 décembre 2015, auquel Mme [C] n'a pas pu se rendre, et que, le 14 décembre 2015, Me Barbaut a invité cette dernière à proposer un nouveau rendez-vous.
Dans l'intervalle, le 30 novembre 2015, Mme [C] s'est à nouveau plainte auprès du bâtonnier de Paris en faisant valoir, en substance, que la convention d'honoraires adressée par Me Barbaut ne portait que sur un conseil alors qu'elle lui avait demandé « d'assigner en justice [son] ancien expert comptable pour / - défaut dans [sa] comptabilité qui [lui] a porté préjudice au niveau du tribunal correctionnel, / - et pour abus de confiance parce que cet expert comptable avait vendu son tampon qui était utilisé par une aide comptable, ce pour quoi il a été radié de son Ordre près de 2 ans ».
Le 21 décembre 2015, Me Barbaut a écrit au bâtonnier que s'il pouvait exister une ambiguïté dans la formulation de l'étendue de sa mission, il lui paraissait évident que l'honoraire convenu ne portait que sur une consultation mais qu'il s'engageait néanmoins à ne pas facturer la rédaction de la plainte envisagée. Il soulignait également que Mme [C] n'honorait pas les rendez-vous fixés, ce qui ne lui facilitait pas la tâche.
Par courrier du 8 janvier 2016, le bâtonnier a écrit à Mme [C] que le différend avec son avocat tenait à ce qu'elle estimait que le mandat confié comprenait un dépôt de plainte tandis que, pour ce dernier, le mandat se limitait à l'étude de faisabilité d'un tel dépôt et que Me Barbaut ayant accepté de rédiger la plainte sans honoraire complémentaire, il procédait au classement du dossier.
Par courrier du 26 mai 2016, le président de la commission de déontologie du barreau de Versailles a informé Mme [C] qu'aucun manquement n'avait été relevé à l'encontre de Me Barbaut et l'a invitée à reprendre rapidement contact avec ce dernier.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [C] à 3 000 euros TTC et ordonné la restitution de la somme de 600 euros TTC par Me Barbaut, après avoir relevé que la rédaction d'une synthèse n'avait pas été effectuée.
Statuant sur le recours formé par Mme [C], le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, par ordonnance du 20 février 2019, a fixé les honoraires à 1 680 euros TTC et ordonné la restitution par Me Barbaut d'une somme de 1 920 euros TTC. Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [C] avait transmis rapidement les pièces qui lui étaient réclamées et n'avait eu de cesse de relancer son avocat pour savoir où en était la procédure contre son ancien expert-comptable, qu'un seul rendez-vous avait eu lieu suivi de quelques courriers et de l'examen des pièces transmises, pour un volume global de cinq heures au tarif de 280 euros HT.
Il ressort des éléments qui précèdent qu'un malentendu a existé sur le contenu précis de la mission confiée à Me Barbaut, ce dernier estimant qu'elle se limitait à l'étude d'une possible action pénale, tandis que Mme [C] était convaincue qu'elle s'étendait à la mise en oeuvre de cette action, et plus précisément à la rédaction d'une plainte.
Ce malentendu a persisté jusqu'à ce que le bâtonnier le dissipe, par son courrier du 8 janvier 2016, et Mme [C] n'établit pas avoir ensuite repris contact avec Me Barbaut.
Si la persistance du malentendu est imputable à Me Barbaut, qui s'est abstenu de proposer une convention d'honoraires pendant plus d'un an et n'a pas réagi aux multiples courriels de Mme [C] faisant référence à la rédaction d'une plainte ou d'une assignation, il ne peut être considéré, au regard tant des prestations facturées le 10 octobre 2014, qui comprennent les diligences effectuées pour rédiger une note de synthèse, que du prix de celles-ci (3 600 euros TTC) que la mission de Me Barbaut s'étendait à la mise en oeuvre d'une action contre les professionnels du chiffre.
Il convient donc d'apprécier le manquement reproché à l'aune d'une mission consistant à établir une note de synthèse sur les actions possibles et leur opportunité.
Contrairement aux allégations de Me Barbaut, l'existence d'une décision de restitution d'honoraires ne prive pas Mme [C] de la possibilité de se prévaloir d'une faute tenant au défaut de rédaction de la note de synthèse.
Me Barbaut fait valoir que « c'est principalement l'inertie de Mme [C] » qui l'a empêché d'accomplir sa mission.
Les seuls documents dont Me Barbaut a évoqué l'absence d'obtention (dans un courrier au bâtonnier du 3 novembre 2015 et dans un courriel du 4 novembre 2015) sont ceux relatifs au contentieux administratif.
Or, il n'est pas n'établi qu'il a sollicité une transmission de ces documents par courriel, alors que des pièces lui avaient été précédemment envoyées par Mme [C] par cette voie, le 8 avril 2015.
Au demeurant, il n'est même pas démontré que Me Barbaut ait demandé de manière explicite à Mme [C] de lui adresser les documents en cause, le seul élément produit en ce sens étant un courriel du 4 novembre 2015 indiquant qu'il restait dans l'attente de la rencontrer pour « évoquer, notamment, l'aspect contentieux administratif de ce dossier, qui conditionne naturellement le sens de l'action à mener ».
Enfin, il n'est pas démontré que les difficultés à convenir d'un rendez-vous soient antérieures au « printemps » 2015, période au cours de laquelle la rencontre prévue avait été décalée par Me Barbaut. Au contraire, ce dernier a soutenu, dans son courrier du 3 novembre 2015 adressé au bâtonnier, qu'il avait rencontré Mme [C] « à plusieurs reprises après l'audience correctionnelle » pour évoquer la possibilité d'une action pénale contre l'expert-comptable. En outre, l'absence de rencontre physique ne faisait pas obstacle à la rédaction de la note de synthèse.
M. Barbaut est donc mal fondé à prétendre avoir été empêché d'établir la note de synthèse par l'inertie de Mme [C].
En s'abstenant de rédiger cette note, de surcroît malgré les multiples relances de Mme [C] et alors qu'il avait perçu les honoraires y afférents depuis le mois d'octobre 2014, Me Barbaut a fait preuve d'un manque de diligence fautif.
La conservation des pièces
L'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 dispose : « Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. »
Le 2 décembre 2016, Me Saint-Adam a informé Me Barbaut que Mme [C] lui avait demandé de lui succéder dans la défense de ses intérêts et sollicité de sa part la transmission des pièces en sa possession. Cette demande de transmission a été réitérée les 16 décembre 2016, 9 janvier 2017 et 26 janvier 2017, sans succès.
Me Barbaut ne prétend pas ne pas avoir reçu les demandes de son confrère et n'allègue pas, ni ne justifie, avoir restitué les pièces en sa possession.
En s'abstenant de procéder à cette restitution, alors qu'il avait été déchargé de son mandat, Me Barbaut a manqué à son devoir de diligence.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [C] demande la condamnation de Me Barbaut au paiement de la somme de 860 000 euros.
Ce chiffre est supposé résulter, selon le corps des écritures, de la formule suivante : « 1 097 720 euros de préjudice matériel : 90 % + 50 000 euros de préjudice moral », étant observé que la somme de 1 097 720 euros correspond au montant du préjudice matériel invoqué à l'égard des professionnels du chiffre (affectée de l'erreur de 2 000 euros évoquée plus haut).
Or, l'application de cette formule conduit à un chiffre de 1 037 948 euros.
Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, Mme [C] explique également que son préjudice matériel doit être évalué au regard d'une perte de chance de 90 % appliquée à la somme de 1 082 920 euros (correspondant au préjudice invoqué à l'égard des professionnels du chiffre amputé des frais exposés pour la défense devant les juridictions administratives et le tribunal correctionnel et affecté de l'erreur de 80 euros évoquée plus haut concernant le redressement fiscal).
Compte tenu de ces incohérences, il sera retenu que le préjudice invoqué comprend un préjudice moral de 50 000 euros et, dans la limite d'un plafond de 810 000 euros, 90 % du préjudice matériel allégué à l'égard des professionnels du chiffre amputé des frais exposés pour la défense devant les juridictions administratives et le tribunal correctionnel.
Les insuffisances dans la défense de Mme [C] devant le tribunal correctionnel de Créteil et à réception du jugement rendu par ce dernier
La seule défense qui, selon Mme [C], a été omise (en dehors de la demande de sursis à statuer jugée non fautive) est la mise en exergue des fautes commises par les professionnels du chiffre.
Mme [C] n'ayant pas été condamnée par le tribunal correctionnel à payer des dommages et intérêts, le préjudice susceptible de résulter de cette omission correspond à une perte de chance d'obtenir une relaxe ou une diminution de la peine prononcée, en première instance ou en appel.
Pour retenir la culpabilité de Mme [C] des chefs de fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives et incomplètes (une relaxe ayant été prononcée pour les faits d'escroquerie), le tribunal s'est fondé sur les motifs suivants :
- motifs relatifs à la fraude fiscale : « les vérifications de l'administration fiscale et les investigations des fonctionnaires de police chargés de l'enquête [...] n'ont pas trouvé trace de l'exercice de l'activité de médecine générale de [U] [C] à titre principal dans un cabinet médical situé [Adresse 6] à [Localité 14] (Val-de-Marne). [U] [C] n'a pu davantage apporter la preuve d'une quelconque activité de médecine générale à cette adresse. Il s'ensuit que [U] [C] a minoré ses déclarations de bénéfices non commerciaux et corrélativement d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, par la revendication abusive du bénéfice du régime d'exonération réservé aux entreprises exerçant leur activité en zone franche urbaine et par la prise en compte de dépenses non nécessaires à son activité médicale. / Ces faits ne peuvent résulter d'actes fortuits mais caractérisent au contraire des artifices destinés à échapper partiellement au paiement de l'impôt ».
- motifs relatifs à la passation d'écritures comptables inexactes ou fictives et incomplètes :
« il résulte des constatations de l'administration fiscale, non contredites par Mme [C], que la comptabilité de la prévenue présentaient de nombreuses anomalies en ce que :
- les recettes relatives aux remplacements étaient mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et n'étaient pas comptabilisées,
- les contrats de remplacement n'étaient pas produits,
- les recettes comptabilisées pour l'année étaient très inférieures à celles figurant sur le relevé SNIR'».
- motifs relatifs à la peine :
« L'absence d'antécédent judiciaire et l'insertion sociale de [U] [C] permet le prononcé d'une peine d'avertissement sous la forme d'un emprisonnement de 6 mois intégralement assorti du sursis. / Par ailleurs il apparaît inopportun de compromettre l'avenir professionnel de [U] [C] en sa qualité de médecin salarié ayprès d'un Conseil Général. / Il sera fait droit à la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressée. ».
Il en résulte que les déclarations de culpabilité se fondent pour partie sur des faits étrangers aux professionnels du chiffre (conditions d'exercice effectives de son activité de médecin par Mme [C], défaut de production des contrats de remplacement) et, en tout état de cause, sur des faits dont il a été dit qu'il ne résultaient pas de fautes de la société JVF Conseil.
Or, il ne peut être retenu qu'un débat devant le tribunal correctionnel sur les fautes commises par la société JVF Conseil, qui aurait nécessairement été moins approfondi que devant la présente cour (Mme [C] ayant produit des conclusions de 66 pages dont 45 consacrées à la responsabilité des professionnels du chiffre et 125 pièces), aurait une chance quelconque de convaincre cette juridiction ou la chambre des appels correctionnels de la non-caractérisation de l'élément matériel ou intentionnel de l'infraction ou de minorer la peine prononcée.
Par ailleurs, Mme [C] n'indique pas en quoi l'argument consistant à souligner que M. [L] faisait l'objet d'une procédure pénale en cours du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable susceptible de concerner la société JVF Conseil (seul élément d'information mentionné dans le dossier pénal) était, nonobstant son caractère général et imprécis, de nature à avoir une incidence sur la caractérisation des infractions ou la détermination de la peine.
Enfin, Mme [C] n'explique pas en quoi les éléments retenus en première instance auraient pu être combattus en appel.
Dans ces conditions, la perte de chance d'obtenir, en première instance ou en appel, une décision plus favorable apparaît inexistante.
Les diligences afférentes à l'engagement d'une procédure pénale à l'égard des professionnels du chiffre
Mme [C] fait valoir que Me Barbaut s'est désintéressé de son sort après l'audience correctionnelle, alors qu'elle était fragile et désespérée, et que cette inaction lui a fait perdre une chance importante :
- d'éviter une condamnation pénale, après un report d'audience destiné à lui permettre d'agir contre les professionnels du chiffre ;
- d'obtenir une réparation de la part de ces professionnels devant le juge pénal, par exemple par une constitution de partie civile dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 2018.
Me Barbaut et ses assureurs répliquent que les préjudices invoqués ne résultent pas des fautes reprochées, que la perte de chance est inexistante, dès lors qu'aucune prescription n'est encourue ni même alléguée, tant au pénal qu'au civil, et que les préjudices allégués ne sont pas indemnisables.
ll convient d'apprécier l'existence du préjudice et du lien de causalité au regard du contenu de la mission de Me Barbaut telle que précisée plus haut, à savoir la rédaction d'une note sur la possibilité d'agir au pénal contre M. [L] et/ou la société JVF Conseil et/ou Mme [W].
* Le préjudice tenant à la perte de chance d'obtenir une indemnisation au pénal de la part des professionnels du chiffre
La seule action devant le juge pénal mentionnée par Mme [C], dont elle estime que l'inaction de Me Barbaut l'a privée, concerne l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Or, le préjudice subi découlant d'une infraction de cette nature ne correspond pas aux conséquences dommageables de toute erreur technique ou manquement au devoir de conseil commis par l'auteur de celle-ci.
En l'espèce, Mme [C] ne justifie pas en quoi, dans l'hypothèse où M. [L], la société JVF Conseil et/ou Mme [W] auraient été déclarés coupables d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable (en tant qu'auteurs ou complices), il aurait pu lui être alloué des dommages et intérêts au titre du redressement fiscal lié à la vérification du 18 novembre 2011, du redressement fiscal lié à l'acquisition d'une chambre dans un Ehpad, de la non-obtention du remboursement de la TVA, de l'absence de déclarations DAS2 en 2008 et 2009 ou encore de la perte de revenus liée à la cessation de l'exercice libéral de son activité de médecin résultant du traumatisme subi du fait des procédures fiscale et pénale conduites à son encontre.
Il sera dès lors retenu que l'indemnisation qui, le cas échéant, aurait pu être obtenue en cas de constitution de partie civile de Mme [C] dans le cadre d'une procédure pénale pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable suivie contre M. [L], la société JVF Conseil et/ou Mme [W] ne correspond pas au préjudice invoqué.
La perte de chance alléguée à ce titre est, en conséquence, inexistante.
* La perte de chance d'obtenir un renvoi de l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 11 décembre 2014
A supposer même que la note de synthèse ait été rédigée et suivie d'une action au pénal de la part de Mme [C], sous la forme d'une plainte ou d'une constitution de partie civile dans une procédure existante, il doit être relevé, une nouvelle fois, que la seule action évoquée concerne l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, dont le rapport avec la procédure pénale dont Mme [C] a fait l'objet est très lointain.
En outre, cette action n'aurait pu être initiée qu'à une date proche de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal correctionnel de Créteil.
La chance d'obtenir un report d'audience de la part du tribunal correctionnel de Créteil motivé par une action pénale récemment entreprise et ne présentant pas de lien direct avec les faits dont cette juridiction était saisie apparaît inexistante.
Il en résulte que le préjudice matériel invoqué par Mme [C] n'est pas établi.
* Le préjudice moral
Il est établi par les multiples relances adressées par Mme [C] à Me Barbaut et les plaintes dont elle a saisi le bâtonnier qu'elle était très attachée à ce qu'une action pénale contre les professionnels du chiffre soit envisagée.
Me Barbaut, de son côté, s'est abstenu de rédiger la note de synthèse examinant les moyens d'engager une telle action tout en laissant croire à Mme [C], entre les mois de septembre 2014 et de novembre 2015, que le travail serait effectué.
S'il a rencontré des difficultés pour faire venir Mme [C] à son cabinet après un rendez-vous organisé « au printemps » 2015 déplacé par lui, il y a lui-même contribué en ne transmettant sa convention d'honoraires que le 4 novembre 2015 et en s'abstenant de dissiper le malentendu existant sur l'étendue de sa mission. En outre, l'absence de nouveau rendez-vous (au moins un ayant eu lieu après l'audience correctionnelle) ne faisait pas obstacle à la rédaction de la note.
Quant aux documents prétendument non obtenus, il a été dit que Me Barbaut n'en avait pas demandé la transmission de manière explicite à Mme [C], en particulier par voie électronique.
Il ne peut donc être retenu que Mme [C] a, par sa faute, contribué à son préjudice.
Le désagrément causé à Mme [C] par la situation d'attente dans laquelle elle a été laissée, suivie d'une non-exécution du travail confié, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 200 euros, au titre du préjudice moral subi.
La conservation des pièces
Mme [C] n'allégue pas que la conservation des pièces par Me Barbaut ait empêché son successeur de faire état de l'une d'elles.
Il reste que cette rétention, en obligeant Mme [C] à reconstituer un dossier, a causé un désagrément à cette dernière.
Il sera donc alloué à Mme [C] une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les dommages et intérêts auxquels Me Barbaut sera condamné ressortent donc à un montant total de 2 500 euros.
Sur les demandes formées contre les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard reconnaissent couvrir la responsabilité civile professionnelle de Me Barbaut et n'opposent aucun moyen fondé sur le contrat d'assurance.
Elles seront donc condamnées in solidum avec Me Barbaut à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant la demande d'indemnisation formée par Mme [C] contre Me Barbaut et ses assureurs et, statuant à nouveau, de condamner ces derniers in solidum à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
III. - Sur les autres demandes
Sur le caractère in solidum des condamnations prononcées à l'égard de la société JVF Conseil et de Me Barbaut
Les fautes de la société JVF Conseil et de Me Barbaut sont distinctes et ont causé des préjudices tout aussi distincts.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer des condamnations in solidum.
Sur les intérêts produits par les condamnations
Il ne sera pas fait usage de la faculté ouverte au juge d'appel par l'article 1231-7 du code civil de déroger au principe selon lequel les intérêts au taux légal produits par une condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé de la décision d'appel.
La demande de Mme [C] tendant à voir courir ces intérêts à compter de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société JVF Conseil, Me Barbaut et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, qui succombent partiellement, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les chefs de dispositif du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront infirmés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, qui ne porte pas sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L],
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [U] [C] contre M. [Y] [L],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Société d'expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, à payer à Mme [U] [C] la somme de 24 789 euros de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [R] Barbaut et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [U] [C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées courent à compter du présent arrêt et pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société d'expertise comptable de France (Secofra), M. [R] Barbaut et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Alexis & Saint-Adam) et la SELARL Lancian en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT