Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 411
N° RG 20/00398
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFO
[P] [J]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien MESNIL-CHARPAIL
Me Benjamin COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001057.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien MESNIL-CHARPAIL, membre de la SELARL SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [B]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [P] [J] a vendu le 20 mai 2018 à Monsieur [L] [B] un véhicule automobile d'occasion de marque AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 4 juin, l'acquéreur a fait examiner le véhicule par le garage MULTI SERVICE AUTO (MSA) de [Localité 3], qui a diagnostiqué un défaut du compresseur de la climatisation ainsi qu'un dysfonctionnement des capteurs du système de freinage ABS, et établi un devis de réparations d'un montant de 1.634,21 euros TTC.
Par lettre recommandée du 6 juin, Monsieur [B] a mis en demeure son vendeur de reprendre le véhicule ou de lui payer le coût de ces réparations, en application de la garantie légale des vices cachés.
Faute d'obtenir satisfaction, il a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise contradictoire, laquelle a conclu en faveur de la réclamation de l'assuré.
Les parties n'ayant pu trouver une issue amiable au litige, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [J] par acte du 11 mars 2019 à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 1.634,21 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, outre celle de 75 euros représentant le coût du diagnostic électronique et 2.500 euros au titre de son préjudice moral.
Le défendeur s'est opposé à cette action au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies, et a réclamé reconventionnellement paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal a fait droit à l'action du demandeur en condamnant Monsieur [J] à payer la somme de 1.634,21 euros au titre du coût des réparations, celle de 75 euros au titre des frais de diagnostic et celle de 500 euros au titre de son
préjudice moral, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [J] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 10 janvier 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel notifiées le 15 janvier 2020, Monsieur [P] [J] maintient que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
S'agissant de la climatisation, il soutient que les parties avaient constaté préalablement à la vente que celle-ci ne fonctionnait pas, et que le prix avait été précisément ramené à 16.500 euros pour tenir compte des réparations à entreprendre, sur la base d'un devis établi par la société UNIQUE MOTORS le 14 mai 2018.
Concernant le prétendu dysfonctionnement du système de freinage ABS, il fait valoir que le diagnostic électronique du garage MSA a été réalisé à l'aide d'un matériel non compatible avec la technologie AUDI, de sorte que les défauts relevés provenaient du signal émis, et non pas des organes du véhicule. Il produit à l'appui de ses dires un courrier à l'entête du garage CARIVIERA. Il ajoute que l'acquéreur ne justifie pas avoir procédé à la réparation.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre ses entiers dépens et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 1er mai 2020, Monsieur [L] [B] soutient pour sa part que la vente a été conclue au prix de 17.750 euros, seul un rabais de 50 euros ayant été consenti par le vendeur correspondant au coût d'une recharge du gaz de climatisation.
Il s'appuie essentiellement sur les conclusions du rapport d'expertise.
Il soutient en outre que Monsieur [J] aurait modifié sa version des faits au fur et à mesure de l'évolution du litige, et qu'il produit aux débats des documents qualifiés de 'douteux' par le premier juge.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner en outre la partie adverse à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que ses dépens et une somme de 225 euros en remboursement du timbre fiscal.
DISCUSSION
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, et l'action estimatoire visant à la restitution d'une partie du prix.
En l'espèce il y a lieu d'examiner distinctement les deux vices invoqués par l'acquéreur à l'appui de son action.
Sur le défaut affectant le système de climatisation :
Les parties s'accordent pour reconnaître que la climatisation ne fonctionnait pas le jour de la conclusion de la vente. Il s'agissait donc d'un défaut apparent connu de l'acheteur, et non pas d'un vice caché.
Dans ces conditions il incombe à l'acquéreur de démontrer qu'il aurait été induit en erreur par son vendeur quant à l'origine de la panne et au coût prévisible des réparations.
Or Monsieur [B] ne rapporte pas une telle preuve, les présomptions qu'il invoque n'apparaissant pas suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
En premier lieu il ne peut être déduit de son seul message adressé via l'application 'Whatsapp' le 15 mai 2018, soit cinq jours avant la vente, que celle-ci aurait été conclue au prix de 17.750 euros, l'intimé produisant de son côté la copie d'un chèque de banque de 16.500 euros.
D'autre part, la circonstance que le premier courrier adressé par Monsieur [J] le 20 juin 2018 en réponse à la réclamation de l'acquéreur ne mentionne pas l'ensemble des arguments qu'il a développés par la suite lors de la procédure judiciaire ne peut conduire à retenir sa mauvaise foi, étant observé qu'il se bornait à y indiquer : 'Nous savions tous les deux parfaitement que la clim ne fonctionnait pas ', ce qui correspond manifestement à la réalité.
Enfin, le premier juge ne pouvait écarter le devis de l'entreprise UNIQUE MOTORS produit par le défendeur au seul motif qu'il portait un numéro 'peu cohérent', alors qu'il ne disposait d'aucune pièce de comparaison.
Il convient en conséquence de considérer que la garantie légale ne peut recevoir application.
Sur le défaut affectant le système de freinage ABS :
Monsieur [B] fonde essentiellement sa demande sur les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire diligentée à l'initiative de son assureur de protection juridique. Or ce rapport ne fait état d'aucune investigation de la part des experts, mais se borne à retranscrire les diagnostics et le devis établis par le garage MSA, de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante.
Monsieur [J] produit de son côté un courrier à l'entête du garage CARIVIERA de Nice, concessionnaire AUDI SERVICE, selon lequel le diagnostic du système de freinage aurait été effectué avec un appareil de marque BOSCH non adapté à la technologie du véhicule.
La preuve de l'existence du vice n'est donc pas rapportée.
Sur la demande reconventionnelle :
Il n'apparaît pas que le droit de Monsieur [B] d'agir en justice ait dégénéré en abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [L] [B] des fins de son action,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande reconventionnelle,
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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