Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00692
N° Portalis DBWB-V-B7F-FRIF
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N° 22/578
PB
ORIGINE : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis de la Réunion en date du 22 avril 2015, arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 avril 2018, arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2020
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2020 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2015,
Vu la déclaration de saisine en date du 22 avril 2021,
APPELANT :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des Travailleurs Indépendants, adossée au régime général depuis le 1er janvier 2018 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et intégrée dans le régime général depuis le 1er janvier 2020 (L. n° 2017-1836, 30 décembre 2017, article 15, XVI, JO 31 décembre)
[Adresse 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE
Conseiller: Madame Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête reçue le 24 janvier 2013, Monsieur [E] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion afin d'obtenir la condamnation du Régime Social des Indépendants de la Réunion au paiement des sommes de 81.926,00 € en remboursement d'un indu de cotisations, de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal a :
- dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 81.926,00 € en remboursement de l'indu,
- dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 mai 2015, le Régime Social des Indépendants a interjeté appel de cette décision.
4. Par arrêt du 30 avril 2018, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamné le Régime Social des Indépendants de La Réunion à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Régime Social des Indépendants de La Réunion (...) aux dépens d'appel.
5. Sur pourvoi formé par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du Régime Social des Indépendants de La Réunion et par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à rembourser à Monsieur [E] [T] les sommes de 81.926,00 € et de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
6. La Cour de cassation a en effet considéré, au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la caisse qui soutenait qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande était prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009 et, d'autre part, que, pour condamner la caisse à indemniser le cotisant au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que, tout en soutenant que le cotisant n'exerçait pas à La Réunion, elle a admis qu'il pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans pour autant en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, alors qu'elle soutenait dans ses conclusions
d'appel que le cotisant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions.
7. Par déclaration au greffe du 22 avril 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a formalisé une saisine de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
8. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2021 à l'audience du 7 septembre 2021.
9. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2022 et mise en délibéré au 17 juin 2022.
10. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion renvoie à ses écritures déposées au greffe le 7 septembre 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- dire et juger que Monsieur [E] [T] ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 756-4 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [E] [T] les sommes de 81.926,00 € au titre de l'indu et de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [E] [T] à lui rembourser les sommes de 81.926,00 € et de 3.000,00 €,
- condamner Monsieur [E] [T] aux frais de l'instance,
- subsidiairement, dire que le remboursement des cotisations ne pourra se faire que par respect des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale,
- débouter Monsieur [E] [T] de toutes ses autres demandes.
11. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir :
- que Monsieur [E] [T] exerce une activité indépendante en métropole pour laquelle il a été affilié à l'origine et, du fait de la multiplicité de ses activités indépendantes en métropole et dans les DOM, les dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale (abattement en cas d'exercice exclusif dans les DOM) ne peuvent pas lui être appliquées,
- que l'action en remboursement de l'indu se prescrit par trois ans en application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce qui implique une prescription des demandes faites par Monsieur [E] [T] pour les cotisations acquittées avant 2009,
- qu'elle a dû exécuter les chefs de l'arrêt cassé.
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12. Monsieur [E] [T] renvoie à ses écritures déposées au greffe le 2 novembre 2021, dans lesquelles il demande à la cour de :
- juger que l'effet dévolutif ne s'opère que dans la limite des chefs de la décision atteinte de cassation,
- juger que la cour n'est saisie, sur renvoi après cassation partielle, que d'une demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 81.926,00 €,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le jugement entrepris a acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit qu'il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
En conséquence,
- débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 81.926,00 € en remboursement de l'indu,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du surplus de ses demandes,
- à défaut, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait saisie de l'ensemble des chefs du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 81.926,00 € en remboursement de l'indu,
* dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
* condamné le Réime Social des Indépendants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'il exerce son activité professionnelle effective sur le territoire de La Réunion depuis 2005,
- juger qu'il exerce son activité professionnelle, à titre principal, sur le territoire de La Réunion,
- juger qu'il est fondé à solliciter l'application des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- rejeter le moyen tiré de la prescription,
En conséquence,
- condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 81.926,00 € au titre du trop-perçu indûment versé, à parfaire avec les intérêts de retard,
- condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
13. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [T] fait en effet valoir :
- qu'il a été définitivement statué sur le principe de l'application à sa situation des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- qu'il réside et exerce à La Réunion depuis plus de 16 ans, ce qui le fonde à bénéficier de l'abattement DOM,
- qu'il exerce son activité de courtage en assurances principalement à La Réunion, peu important qu'il soit par ailleurs le gérant d'une holding,
- que le Régime Social des Indépendants a fait preuve de mauvaise foi en ne donnant aucune suite à ses nombreuses démarches,
- que la prescription soulevée ne pourrait s'appliquer pour l'ensemble des cotisations en cause.
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14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine
15. Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, 'la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres'.
16. L'article 624 prévoit que 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
17. En l'espèce, dans son arrêt du 30 avril 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion du 22 avril 2015 qui avait :
- dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 81.926,00 € en remboursement de l'indu,
- dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
18. Dans son arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à rembourser à Monsieur [E] [T] les sommes de 81.926,00 € et de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
19. Monsieur [E] [T] n'est pas contredit par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lorsqu'il demande à la cour de juger que la cour n'est saisie, sur renvoi après cassation partielle, que d'une demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 81.926,00 €,
- condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
20. Au demeurant, le premier moyen à l'appui du pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pris en ses trois premières branches qui portaient sur le principe de l'application de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, a été rejeté par la Cour de cassation.
21. Il s'ensuit que le jugement du 22 avril 2015 doit être considéré comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale,
- dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement de l'indu
22. L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées'.
23. En l'espèce, Monsieur [E] [T] a introduit le 21 septembre 2012 une contestation devant la commission de recours amiable tendant au remboursement du trop-perçu de ses cotisations payées courant 2006 jusqu'en 2012.
24. Cette contestation doit être considérée comme tardive pour toutes les cotisations payées avant le 21 septembre 2009, de sorte que les cotisations payées entre 2006 et cette date ne pourront pas donner lieu à remboursement.
25. Concernant l'année 2009, la cour constate que les prélèvements sont effectués à titre provisionnel le 5 de chaque mois de janvier à octobre avant une régularisation en fin d'année suivante.
26. Les cotisations payées jusqu'au 5 septembre 2009 ne peuvent donc pas davantage donner lieu à remboursement. Seul le paiement intervenu le 5 octobre 2009 pourrait donner lieu à restitution mais Monsieur [E] [T] ne justifie pas du paiement effectif de cet appel à cotisation permettant de déterminer le montant de cet indu, alors que cette charge lui appartient.
27. Pour l'année 2010, Monsieur [E] [T] indique avoir réglé la somme de 36.475,00 € alors que les cotisations réellement dues étaient de 25.772,00 €, soit un trop-perçu de 10.703,00 €.
28. Pour l'année 2011, il indique avoir réglé la somme de 44.120,00 € alors que les cotisations réellement dues étaient de 27.179,00 €, soit un trop-perçu de 16.941,00 €.
29. Pour l'année 2012, il indique avoir réglé la somme de 36.898,00 € alors que les cotisations réellement dues étaient de 27.317,00 €, soit un trop-perçu de 9.581,00 €.
30. Pour l'année 2013, il indique avoir réglé la somme de 40.311,00 € alors que les cotisations réellement dues étaient de 33.177,00 €, soit un trop-perçu de 7.134,00 €.
31. Le calcul effectué par Monsieur [E] [T] pour les années 2010 à 2013 n'a pas été contesté par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
32. Il sera donc fait droit à sa demande principale, mais dans la limite de 44.359,00 €, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
33. Le caractère abusif de la résistance de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n'étant pas établi, a fortiori compte tenu du rejet partiel des demandes de Monsieur [E] [T], il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Régime Social des Indépendants à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution des fonds versés en exécution de l'arrêt cassé
34. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des fonds versés en exécution de l'arrêt cassé, les droits de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion s'évinçant suffisamment de sa lecture et de celle du présent arrêt.
Sur les dépens
35. Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
36. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
37. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Denis de la Réunion du 22 avril 2015,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 30 avril 2018,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 81.926,00 € en remboursement de l'indu,
- condamné le Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare prescrite l'action en remboursement des prestations indûment payées avant le 21 septembre 2009,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 44.359,00 € (quarante quatre mille trois cent cinquante neuf euros) au titre des cotisations indûment payées entre le 21 septembre 2009 et fin 2013,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES