Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MS
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00156
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [I]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010891 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [I] (la requérante), née le 30 septembre 1946, a déposé, le 12 novembre 2018, auprès de la Maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir (la MDA), une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le 14 mars 2019, aux motifs que l'allocation ne pouvait être versée à une personne de plus de 60 ans dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 10 mars 2021, après mise en oeuvre d'une mesure de consultation, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté le recours de l'intéressée.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour de céans a ordonné un complément de consultation et procédé à une radiation de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport.
Le médecin désigné, le docteur [L], a déposé son rapport le 6 juin 2023.
L'affaire, après réinscription au rôle, a été retenue à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît représentée par son avocat, demande de prendre acte du rapport d'expertise fixant à 80% son taux d'incapacité et d'infirmer en conséquence le jugement déféré. Elle demande d'ordonner la régularisation de sa situation par la MDA au vu de ces éléments.
Elle demande, par ailleurs, de condamner la MDA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à son avocate, Me Curis, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La MDA, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 septembre 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes du huitième alinéa de ce texte, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Aux termes du dixième alinéa de ce même texte, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l' allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le premier.
Selon l'article D. 821-1 du même code, pris pour l'application du premier des textes susvisés, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne qui a atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ne peut plus prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.804 P+B).
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés reste en revanche ouvert si la personne perçoit un avantage de retraite d'un montant inférieur à l'allocation en cause et si son taux d'incapacité est au moins égal à 80 %.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de la demande, la requérante bénéficiait d'une pension de retraite pour un montant inférieur à celui de l'allocation litigieuse.
Le débat porte donc exclusivement sur le taux d'incapacité susceptible d'être attribué à la requérante, ce taux devant être au moins égal à 80 %.
Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Le médecin consultant évalue le taux d'incapacité de la requérante au taux de 80 %, après avoir relevé que celle-ci souffre d'un syndrome rachidien cervical et lombaire majeur, emportant un retentissement notable sur la fonction de déambulation. Il constate également une limitation fonctionnelle importante de la mobilité des deux épaules.
Il convient de retenir, au vu du rapport de consultation précis et détaillé et du guide-barème précité, que la requérante présente un taux d'incapacité au moins égal à 80 % lui permettant de prétendre au versement de l'allocation litigieuse.
Il sera donc fait droit à sa demande et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La MDA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêté réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare bien fondés la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [S] [I], le 12 novembre 2018, et le recours formé par celle-ci à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 mars 2019, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la Maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [S] [I] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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