Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06859 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7W
S.A. LA SOCIETE DIANGANA BASSORO ET FILS
c/
S.A.S. SDMS SOCIETE DE MULTISERVICE INTERNATIONAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. 2021F00643) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE DIANGANA BASSORO ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée opar Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Emmanuel ASMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SDMS SOCIETE DE MULTISERVICE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sandrine COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Diangana Bassoro et Fils, dont le nom commercial est SODIBAF, société de droit malien, spécialisée dans l'import-export, a passé plusieurs commandes de sucre blanc en 2019 et 2020 auprès de la SAS SDMS société de Multiservice International (ci-après la société SDMS), ayant la même activité.
Elle a notamment passé les deux commandes suivantes :
- une commande le 3 décembre 2019 de 2 000 tonnes de sucre blanc pour un montant de 698 000 euros payable à 90 jours, soit le 3 mars 2020,
- une commande le 24 janvier 2020 selon facture du 10 février 2020 de 500 tonnes de sucre blanc pour un montant de 209 500 euros payable à 90 jours à compter de la commande, soit le 24 avril 2020,
Les 12 octobre et 20 octobre 2020, la société SODIBAF, par l'intermédiaire de la société Afrique Auto Business, a effectué quatre virements de 75 000 euros au profit de la société SDMS, d'un montant total de 300 000 euros en règlement de la dernière commande.
Par courrier de son conseil du 2 décembre 2020, la société SODIBAF a demandé à la société SDMS de lui rembourser la somme de 64 500 euros correspond selon elle à un trop-perçu au titre de la dernière facture, versé par erreur par le tiers qu'elle avait chargé du paiement à sa place compte tenu de la crise au Mali, et après imputation de la somme de 26 000 euros qu'elle reconnaissait devoir au titre d'intérêts de retard, et selon un accord intervenu entre les parties.
La société SDMS a répondu qu'elle n'avait jamais accepté un montant de pénalités limité à 26 000 euros et que la société SODIBAF était redevable au titre du retard de paiement d'intérêts calculés conformément aux conditions générales calculées sur les 8 mois de retard de paiement de la dernière facture.
Par acte du 15 juin 2021, la société SODIBAF a fait assigner la société SDMS devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement du paiement indû selon elle à hauteur de 64 500 euros et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société SDMS de sa demande de voir déclarer irrecevable en ses demandes la société SODIBAF pour défaut de qualité à agir,
- condamne la société SDMS à verser à la société SODIBAF la somme de 34 250 euros,
- déboute la société SDMS de sa demande de voir condamner la société SODIBAF à lui régler la somme de 41 579,05 euros,
- déboute la société SODIBAF de ses demandes en paiement au titre de la réparation des préjudices,
- déboute la société SDMS de sa demande en paiement au titre de la réparation d'un préjudice,
- déboute la société SODIBAF de sa demande de voir assortir la condamnation en principal d'une astreinte,
- condamne la société SDMS à verser à la société SODIBAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La société SODIBAF a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la société SDMS à consigner la somme de 34 250 euros outre celle de 2 500 euros soit la somme totale de 36 750 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société SODIBAF suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 25 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SODIBAF, demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a :
- « condamné la société SDMS à verser à la société SODIBAF la somme de 34 250 euros,
- débouté la société SODIBAF de ses demandes en paiement au titre de la réparation de préjudices,
- débouté la société SODIBAF de sa demande de voir assortir la condamnation en principal d'une astreinte,
- condamné la société SDMS à verser à la société SODIBAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SODIBAF du surplus de leurs demandes »,
Par conséquent,
A titre principal,
- constater l'accord intervenu entre les sociétés SODIBAF et SDMS fixant le montant des pénalités de retard dues à la somme de 26 000 euros,
- condamner la société SDMS à rembourser à la société SODIBAF la somme de 64 500 euros, outre les intérêts de retard dus à compter du 2 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
- constater qu'aucune stipulation contractuelle ni accord intervenu entre les sociétés SODIBAF et SDMS ne fixe de méthode de calcul des pénalités dues en cas de retard de paiement,
- juger que doit être appliqué le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
- condamner la société SDMS à lui rembourser la somme de 80 627,67 euros, outre les intérêts de retard dus à compter du 2 décembre 2020,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident formé par la société SDMS par conclusions du 1er juin 2022 et tendant à voir réformer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux et notamment en ce qu'il l'a :
- « déboutée (') de sa demande de voir condamner la société SODIBAF à lui verser la somme de 41 579,05 euros,
- déboutée (') de ses demandes en paiement au titre de la réparation de préjudices »,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions développées par la société SDMS,
- condamner la société SDMS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé,
- condamner la société SDMS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la société SDMS d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, laquelle pourra être liquidée par la juridiction de céans l'ayant prononcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SDMS, demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
- débouter la société SODIBAF de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- l'a condamné à verser à la société SODIBAF la somme de 34 250 euros,
- l'a débouté de sa demande de voir condamner la société SODIBAF à lui verser la somme de 41 579,05 euros
- l'a débouté de ses demandes en paiement au titre de la réparation de préjudices,
- elle a été condamnée à verser à la société SODIBAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- constater l'absence de fondement des demandes de la société SODIBAF et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la société SODIBAF est redevable à son égard de pénalités de retard à hauteur de 132 079,05 euros, en constater la compensation partielle avec le règlement effectué le 20 octobre 2020 en conséquence condamner la société SODIBAF à lui payer la somme de 41 579,05 euros au titre du reliquat desdites pénalités de retard encore dues,
- condamner la société SODIBAF à lui payer la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice de réputation,
En tout état de cause,
- condamner la société SODIBAF au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SODIBAF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des pénalités de retard et l'existence d'un trop-perçu :
1- L'appelante, la société SODIBAF, explique qu'elle a payé avec retard la dernière facture en raison de la grave crise sanitaire et économique qu'a connu le Mali à compter du printemps 2020. Elle soutient que les parties se sont entendues sur un montant de pénalités de 26 000 euros, que sa cocontractante lui a ensuite réclamé la somme de 52 000 euros puis de 52 520 euros au titre des pénalités puis a sollicité l'application plus avantageuse des conditions générales de vente. La société SODIBAF affirme qu'elle n'a jamais accepté les conditions générales de vente et que l'appelante produit un faux, raison pour laquelle elle a déposé plainte. Elle conteste également avoir accepté de régler la somme de 56 520 euros de pénalités retenue à tort selon elle par les premiers juges.
Elle demande ainsi, à titre principal, à la cour de condamner sa cocontractante à lui verser la somme de 64 500 euros au titre du trop-perçu. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de calculer les intérêts de retard en appliquant le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, soit un montant de pénalités de retard de 9872,33 euros et un trop-perçu de 80 627,67 euros.
2- L'intimée, la société SDMS, qui forme un appel incident, soutient qu'elle est fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard que celles-ci sont stipulées à l'article 6 des conditions générales de vente qui ont été acceptées par la société intimée. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais accepté de diminuer les pénalités dues à 26 000 euros et que le montant de pénalités de 56 520 euros retenu par le tribunal de commerce, et dont elle a fait état dans un courriel du 27 octobre 2020, correspond à un mode de calcul plus avantageux que celui figurant dans les conditions générales de vente et n'avait été consenti qu'à condition que sa partenaire commerciale valide une cinquième commande, ce qui n'a pas été le cas. Selon elle, le montant des pénalités de retard calculé selon le mode de calcul prévu dans les conditions générales s'élève à 132 079,05 euros.
Compte tenu des versements intervenus, la société SODIBAF doit ainsi être condamnée à lui verser la somme de 41 579,05 euros.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
4- Aux termes de l'article 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
5- Les premiers juges ont à juste titre retenu que le document manuscrit ni daté ni signé produit par la société SODIBAF ( sa pièce 27 en appel) et portant mention d'un certain nombre de chiffres, et qui n'est pas corroboré par les nombreux mails produits aux débats, n'établit pas que la société SDMS a donné un accord ferme et définitif pour une réduction des pénalités dues à un montant de 26 000 euros.
6- S'agissant des conditions générales de vente, la cour relève qu'elles ne figurent pas sur la facture proforma constituant le bon de commande. Toutes les factures mentionnent en revanche l'application d'un taux d'intérêt égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne, en vigueur à la date de la facture soit 1,5% majoré de 7% 'en plus de la majoration pour retard prévu aux CGV'. Or, c'est justement cette majoration pour retard dont le calcul n'est explicité ni sur les factures proforma ni sur les factures dont l'appelante sollicite l'application.
7- La société SDMS produit une copie d'un exemplaire non pas signé mais simplement paraphé et très peu lisible des conditions générales de vente qui seraient afférentes à la facture du 3 décembre 2019. L'intimée conteste son paraphe. Il ne peut être ordonné d'office une vérification d'écriture sur un simple paraphe et ce seul document, qui ne porte en outre que sur une seule commande, ne peut justifier de l'acceptation des conditions générales de vente par la client pour l'ensemble des commandes.
8- La société SDMS argue encore du fait qu'elle a déjà facturé des intérêts de retard à sa cocontractante conformément à ses conditions générales dont celle-ci a nécessairement eu connaissance et qui ferait ainsi loi entre les parties. Or, il ressort de ses pièces 5 et 98 qu'elle facturait les intérêts de retard à sa cliente 'conformément à la règle de 3" selon une méthode de calcul consistant à multiplier le nombre de jour de retard par un montant en euros par tonne, la méthode n'étant pas plus explicitée, et ne correspondant pas aux conditions générales qui stipulent qu'un intérêt de 1,5/1000 du montant hors taxe de la facture serait dû par jour calendaire de retard.
9- En outre, par mail du 22 octobre 2020 puis du 27 octobre 2020, elle fait à nouveau référence à cette méthode ' de la règle de 3" pour aboutir à un calcul d'intérêts de retard sur la commande du 3 décembre 2019 de 34520 euros et sur celle du 20 janvier 2020 de 18 210 euros + 3790 euros ( mois supplémentaire de retard), soit 56 250 euros au total.
10-Comme le tribunal de commerce l'a à juste titre relevé, il n'est nullement démontré que l'application de ce mode de calcul avantageux des intérêts était, dans l'intention des parties, conditionné à la passation de nouvelles commandes.
11- La cour jugera ainsi que tribunal de commerce a pu à juste titre retenir que les parties avaient convenu de se référer à ce mode de calcul dit de la 'règle de trois', les pénalités de retard ayant par deux fois été calculées ainsi par l'intimée et réglées par l'appelante sans contestation.
12- La demande en paiement formée par la société SODIBAF est ainsi fondée dans son principe mais pas dans son montant.
13- Elle a en effet versé la somme de 300 000 euros en paiement d'une facture de 209 500 euros, soit un trop-perçu de 90 500 euros, duquel il convient de déduire la somme de 56 250 euros au titre des intérêts de retard sur les deux dernières factures, soit la somme de 34 250 euros que l'intimée devra restituer à l'appelante.
14- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques formées par les parties:
15- L'appelante soutient avoir subi des préjudices moraux et économiques du fait du refus de sa cocontractante de lui restituer la somme en trop-perçu qui lui aurait permis de régler ses salariés alors que le Mali est encore en crise. Elle sollicite en réparation la somme de 50 000 euros.
16- L'intimée sollicite également la condamnation de sa cocontractante à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice de réputation, ayant perdu la confiance de sa banque et sa ligne de crédit, et de la perte de marchés, causés par les importants retards de paiement.
Sur ce :
17- L'appelante ne justifie pas par les pièces produites du préjudice qu'elle allègue. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
18- Le préjudice allégué par l'intimée est déjà compensé par le paiement des intérêts de retard. Elle sera également déboutée de sa demande.
19- La décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
20- Les parties succombant chacune dans leur appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
21- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 novembre 2021,
y ajoutant
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président