Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 47
du 22 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [M]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Toulon prononçant une interdiction du territoire national de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2023 de Monsieur X se disant [N] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 à 14 h 34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [M] faite le 19 janvier 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 41 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 janvier 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 19 janvier 2024 à 11 heures 50 et 12 heures 13,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Janvier 2024, à 10 h 41, Monsieur X se disant [N] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Janvier 2024 notifiée à 14 h 34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, motive son appel en indiquant en premier lieu : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention', la requête est irrecevable.
En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [M] le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Monsieur X se disant [N] [M] indique en outre : 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Cette seule formule ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.
Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2024 à 09h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
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