Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LEROY AVOCATS
Me Sylvie CELERIER
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZU6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 11 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286620066748
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic la SARL DURAND-MONTOUCHÉ.
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. DURAND MONTOUCHE immatriculée au RCS d'ORLÉANS sous le n° 382 565 661, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298202678832
Monsieur [O] [K]
né le 1er Août 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [J] épouse [K]
née le 13 Février 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 02 Juin 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en date du 13 septembre 2021,[O] [K] et [X] [J] épouse [K] assignaient devant le tribunal judiciaire d'Orléans le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SARL Durand-Montouché, syndic de copropriété, aux fins principales d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 30 juin 2021 et en tout cas des résolutions n° 4,5,6,7 du procès-verbal de cette assemblée générale, réclamant en outre le paiement de la somme de 171,17 €à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la société Durand-Montouché saisissaient le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande adverse pour prescription des assignations du 27 septembre 2021, intervenues plus de deux mois après notification du procès-verbal de l'assemblée générale, et la nullité pour vice de forme des assignations qui ne contenaient pas la date de l'audience à laquelle ils étaient assignés à comparaître comme il est dit à l'article 751 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 11 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la société Durand-Montouché de leur exception de nullité et de leur fin de non-recevoir relatives aux actes d'assignation de 13 septembre 2021 et 27 septembre 2021 et les condamnait à payer à[O] [K] et [X] [J] épouse [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SARL Durand-Montouché interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 25 août 2023, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarerLouis [K] et [X] [J] épouse [K] irrecevables en leur demande et de déclarer instance éteinte ; ils réclament le paiement de la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2023,[O] [K] et [X] [J] épouse [K] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel ; à titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, et réclament en tout état de cause l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu queLouis [K] et [X] [J] épouse [K] prétendent que l'ordonnance entreprise est insusceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile ;
Que l' ordonnance dont s'agit statuant sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir est susceptible d'appel selon les dispositions du 2° de cet article ;
Que l'appel est donc recevable ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé à juste titre que selon les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief;
Attendu qu'il a considéré que les actes en date du 13 septembre 2021, qui ne comportaient pas la date d'audience ont été régularisés par des actes en date du 27 septembre 2021 , sur lesquels était portée la date à laquelle l'affaire devait être appelée , et que le défaut de remise au greffe de l'acte d'assignation régulier n'est sanctionné que par la caducité de l'assignation si la régularisation n'est pas intervenue dans les 15 jours précédant l'audience ;
Que ladite audience était prévue pour le 8 décembre 2021, de sorte que ce dernier délai était respecté ;
Attendu que la partie appelante reproche au juge de la mise en état de n'avoir pas répondu aux moyens qui lui étaient soumis, expliquant qu'elle ne soulevait pas la nullité de l'assignation pour vice de forme ;
Qu'elle cite les dispositions des articles 754 et 726 du code de procédure civile, et déclare que si l' assignation introduit l'instance conformément à l'article 53 du même code, c'est uniquement l' inscription au rôle du tribunal qui saisit à la juridiction, indiquant qu'en l'occurrence, la seconde assignation du 27 septembre 2021 a été mise au rôle et qu'un numéro de répertoire général lui a été attribué alors que la première assignation du 13 septembre 2021 qui était dépourvue de date d'audience n'a pu être enrôlée ;
Que le syndicat des copropriétaires Le Jour de la Chapelle et la société Durand-Montouché considèrent que le tribunal a été saisi par assignation du 27 septembre 2021, alors que l'assignation du 13 septembre 2021, qui n'aurait pas saisi le tribunal, était,selon eux , caduque ;
Attendu qu'il s'évince des dispositions de l'article 2241 du Code civil que les actes en date du 13 septembre 2021, date de leur signification aux deux organismes défendeurs, ont interrompu le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qui courait depuis le 15 juillet 2021, date de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée, et ce même si aucun numéro de rôle n'avait été décerné à ces deux actes par le greffe du tribunal judiciaire ;
Qu'il n'en demeure pas moins que la demande initiale avait été portée devant le tribunal, et donc « soumise au juge » selon la formule utilisée par l'article 53 du code de procédure civile, et ce, même si l'attribution d'un numéro de rôle, simple formalité administrative, n'avit pas été faite ;
Attendu que la partie défenderesse au procès qui lui était fait devant le tribunal judiciaire d'Orléans a pu faire valoir ses moyens de défense, en particulier en saisissant en temps utile le juge de la mise en état, et ce alors que la régularisation a eu lieu plus de 15 jours avant la date prévue pour l'audience ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté que la régularisation opérée par[O] [K] et [X] [J] épouse [K] n'a laissé subsister aucun grief ;
Attendu par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante qu'une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a été ou non remise au greffe ;
Attendu que les appelants invoquent donc une condition et des conséquences que ne prévoient pas l'article 53 du code de procédure civile, ajoutant à ce texte, qui indique seulement que c'est le dépôt de la demande initiale « soumettant au juge » des prétentions qui « introduit l'instance », et ce sans aucune allusion au respect des manières de procéder inhérentes à la gestion du greffe d'une juridiction ;
Attendu que les demandes formées par les assignations du 13 septembre 2021 ont interrompu, comme il est dit au premier alinéa de l'article 2241 du Code civil, le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
DIT que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements devant le tribunal judiciaire d'Orléans,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la SARL Durand-Montouché aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment