Texte intégral
R. G : 10/ 00569
Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 17 décembre 2009
ch no
RG : 1209000579
X...
C/
SOCIETE BOURG HABITAT OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011
APPELANTE :
Madame Najima X... épouse Y...
née en 1961 à Meknes (Maroc)
...
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de BOURGEN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003083 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
SOCIETE BOURG HABITAT (OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM) représentée par ses dirigeants légaux
16 avenue Maginot
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de L'AIN
Monsieur Jean-Claude Y...
...
01000 BOURG EN BRESSE
actuellement détenu à la maison d'arrêt de BOURG EN BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 22 Février 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 décembre 2006, l'Office Public Municipal d'HLM de Bourg en Bresse donnait à bail d'habitation aux époux Y... un logement de type 2 au rez-de-chaussée au... à Bourg en Bresse moyennant un loyer de 311, 02 euros.
Par suite du non paiement des loyers, le 11 mars 2009 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur fut délivré pour le montant de 2. 368, 95 euros, en vain.
La bailleresse faisait alors citer le couple preneur devant le président du tribunal d'instance de Bourg en Bresse afin que soit constatée la résiliation du bail et qu'ils soient condamnés à régler l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.
Monsieur Y... indiquait à la juridiction saisie qu'il était incarcéré.
Son épouse née Najima X... n'assurait pas sa défense devant la juridiction.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le président du tribunal a déclaré BOURG HABITAT recevable en son action, a condamné solidairement monsieur Jean-Claude Y... et madame née Najima X... à payer en deniers ou quittances à BOURG HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 5. 088, 90 euros au titre des loyers, charges et indemnités, a constaté que la demanderesse s'est désistée de sa demande en résiliation expulsion les anciens locataires ayant déguerpi et lui en a donné acte, a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, a condamné solidairement monsieur Jean-Claude Y... et madame née Najima X... aux dépens, y compris le commandement de payer du 11 mars 2009.
Madame Najima X... épouse Y..., née en 1961 à Meknes (Maroc), de nationalité marocaine, en instance de divorce, a relevé appel de la décision, au motif que victime de violences de la part de son mari elle a déménagé depuis le 15 janvier 2009, qu'elle n'est donc pas responsable des dettes de loyer postérieures ce d'autant qu'elle ne maîtrise pas bien la langue française et n'était pas consciente des conséquences d'une absence de résiliation du bail initial.
La bailleresse oppose le fait que la cotitularité du bail édictée par l'article 1751 du code civil implique une obligation des deux époux au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil nonobstant le fait que l'épouse aurait déménagé.
Il est donc conclu par elle à la confirmation de ce jugement sauf à y ajouter une condamnation de madame Y... à payer à BOURG HABITAT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur Y... n'ayant pas constitué avoué a été régulièrement assigné conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ce sans succès.
SUR QUOI LA COUR
La décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
En effet, la cotitularité du bail édictée par l'article 1751 du code civil implique une obligation des deux époux au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil nonobstant le fait que l'épouse aurait déménagé et soit en instance de divorce.
Il convient de condamner madame Y... à payer à BOURG HABITAT la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame Y... à payer à BOURG HABITAT la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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