Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UF
Minute n° 24/00042
[Z]
C/
[K], [F]
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TJ de SARREGUEMINES
12 Janvier 2023
1122000031
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C57463-2023-000909 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Maître [P] [F] Pris en sa qualité d'Huissier de Justice
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 11 février 2010 du tribunal d'instance de Sarreguemines, confirmée par arrêt du 3 avril 2012 de la cour d'appel de Metz, M. [V] [Z] a notamment été condamné solidairement avec son épouse, à verser à M. [C] [K] la somme de 6.300 euros au titre d'un arriéré locatif et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Par notification d'intervention au débiteur du 20 août 2021, M. [Z] a été informé de l'intervention de Maître [F], huissier de justice se disant mandaté par M. [K], dans la procédure de saisie sur rémunérations afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de son employeur à hauteur de 3.370.56 euros.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2022, M. [Z] a assigné M. [K] et Maître [F] ès qualités d'huissier de justice, devant le juge de l'exécution de Sarreguemines aux fins de voir ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution diligentée à son encontre sur la base de l'arrêt du 3 avril 2012, les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour mesure abusive et supprimer le paiement des frais afférents aux diverses mesures d'exécution figurant sur le détail des sommes dues, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La mainlevée de la saisie a été faite le 9 mars 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution a':
- ordonné la mainlevée totale de l'intervention en saisie des rémunérations selon notification du 20 août 2021 de M. [K] contre M. [Z]
- rejeté les demandes à l'encontre de Maître [F]
- rejeté la demande d'indemnisation pour saisie abusive
- condamné M. [K] à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre Maître [F] et la demande d'indemnisation pour saisie abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 août 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- condamner solidairement Maître [F] et M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour mesures d'exécution abusives
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes et appels incidents
- condamner solidairement Me [F] et M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge n'a pas reconnu l'existence de son préjudice pour saisies abusives alors qu'une faute a été commise tant par M. [K] qui a sollicité les saisies que par l'huissier qui les a effectuées sans vérifier l'état de la dette et sans avoir répondu à ses courriers, qu'il a continué à être prélevé tous les mois pendant des années sans aucune raison alors que la dette était éteinte et que les manquements des intimés lui ont causé un préjudice grave et certain. Il ajoute qu'au vu du décompte du greffe des saisies de Sarreguemines, il aurait réglé sa dette le 10 avril 2017 et que les mesures d'exécutions étaient abusives, sollicitant des dommages et intérêts et le rejet des appels incidents.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le confirmer pour le surplus et':
- déclarer M. [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes et les rejeter
- débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il expose que le caractère abusif d'une saisie s'apprécie au jour où elle est pratiquée et que la faute s'apprécie in concreto et pour chacun des auteurs. Il indique qu'il était créancier de l'appelant au titre d'une décision de justice, qu'il a été indemnisé des loyers impayés par son assurance, qu'il n'est pas à l'origine des mesures d'exécution initiées par la Compagnie l'Equité, subrogée dans ses droits, laquelle avait mandaté la société Solly Azar et Maître [F] afin de recouvrer sa créance, ajoutant qu'il n'a été informé de la situation que par l'assignation, de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable.
Subsidiairement, il soutient que les mesures d'exécution ne sont pas abusives puisqu'au vu des décomptes de l'huissier la créance était justifiée par les intérêts et les règles d'imputation des paiements, que l'appelant ne démontre pas que la dette était soldée, que finalement le mandataire de l'huissier a renoncé aux intérêts et donné mainlevée de la saisie, que le juge de l'exécution a constaté cet accord et que la demande de dommages et intérêts est sans objet et irrecevable, ajoutant qu'elle est injustifiée en l'absence de préjudice. Il conclut que les demandes de M. [Z] dirigées contre lui sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre, subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir et à tout le moins infondées. Il conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, Maître [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu les demandes de M. [Z] et de':
- déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] dirigées à son encontre, subsidiairement les rejeter
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions le concernant
- débouter M. [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il expose que la responsabilité professionnelle ou personnelle de l'huissier ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et que la demande d'indemnisation est irrecevable au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il ajoute que sa responsabilité professionnelle à l'égard des tiers est régie par les articles 1240 et 1241 du code civil, que l'appelant ne prouve pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ni en quoi les mesures d'exécution lui auraient été dommageables alors que la requête en saisie des rémunérations est datée de 2010 et qu'au 20 août 2021 il restait devoir la somme de 3.378,56 euros à laquelle le créancier a renoncé en février 2022, ajoutant que les décisions du créancier ne peuvent engager la responsabilité de l'huissier, sauf à démontrer une faute personnelle de celui-ci.
Subsidiairement, il fait valoir que l'appelant restait redevable de la somme de 3.378,56 euros à l'égard de l'assureur de M. [K], la Compagnie l'Equité, subrogée dans les droits de celui-ci, que les époux [Z] n'ont pas spontanément exécuté la décision de justice les ayant condamnés à régler la dette locative de 6.300 euros ni contesté les divers actes d'exécution délivrés, que l'intervention du 20 août 2021 concernait les intérêts et frais de procédure auxquels le créancier a renoncé, que l'appelant a refusé de se désister de son action malgré la mainlevée de la saisie acceptée par le créancier, que l'appelant ne supporte aucun préjudice et ne démontre aucun abus de saisie, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation formée contre l'huissier de justice ayant exécuté la mesure d'exécution forcée, il est constant que le texte susvisé ne s'applique qu'au créancier et non à l'huissier. La responsabilité éventuelle de ce dernier à titre professionnel ou personnel ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais des juridictions civiles, de sorte que la demande d'indemnisation formée contre Maître [F] est déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande formée contre M. [K], il est relevé qu'il était indiqué sur la notification d'intervention à la saisie des rémunérations comme étant créancier poursuivant, de sorte que l'appelant était recevable à invoquer à son encontre un abus de saisie. La fin de non recevoir est rejetée.
Sur le fond, il ressort des pièces que lors de la notification d'intervention au débiteur le 20 août 2021, M. [Z] restait devoir, en vertu de l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 11 février 2010 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, la somme de 3.370,56 euros représentant les intérêts échus du 11 février 2010 au 13 juillet 2021 sur le principal de la dette et une partie des frais de procédure, de sorte que l'appelant ne démontre pas que la dette issue de l'ordonnance de référé du 11 février 2010 était éteinte au moment de l'intervention du créancier à la procédure de saisie des rémunérations. En outre il résulte du courrier de la société GRIL (Groupement de Recouvrements Immobiliers Lyonnais) adressé le 4 février 2022 à l'huissier que la compagnie d'assurance l'Equité a été subrogée dans les droits de M. [K] et que dès le 8 septembre 2010 la société de recouvrement l'a avisé de cette subrogation et lui a demandé de poursuivre le recouvrement pour le compte du subrogé. Il est ainsi établi que M. [K] n'a pas été à l'initiative de la mesure d'exécution diligentée le 20 août 2021, qu'il n'est plus créancier des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé et que l'erreur d'identification de son subrogé ne relève pas d'une faute de sa part. Il est également observé que dès que le réel créancier (la société GRIL pour le compte du subrogé la société d'assurance l'Equité) a eu connaissance de la procédure en saisie abusive, il a renoncé aux intérêts et frais restant dus et demandé à l'huissier de procéder à la mainlevée de la mesure.
Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'aucun abus de saisie ne peut être valablement reproché à M. [K] et le jugement ayant débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [Z], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il devra verser à M. [K] et Maître [F] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre Maître [P] [F] ès qualités d'huissier de justice, pour abus de saisie ;
DEBOUTE M. [C] [K] de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée à l'encontre de M. [C] [K] ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [C] [K] aux dépens et à verser à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser à M. [C] [K] et Maître [P] [F] ès qualités d'huissier de justice, la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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