Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me BLANGY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CERDA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 16/00903
N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2014
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/043271 du 12 novembre 2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. Compagnie Immobilière PERISSEL & Associés « CIPA » sous l’enseigne AGENCE ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL & ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne CIPA AGENCE ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/00903 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6], lequel a été administré par la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile (ci-après SARL CIPA), ès qualités de syndic jusqu’au 16 décembre 2014.
Par un jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 09 avril 2010 en raison d'une irrégularité liée à la représentation de l'un des copropriétaires.
Par exploit d'huissier du 13 janvier 2014, Mme [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL CIPA, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 et subsidiairement l'annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 8 et 10 de ladite assemblée.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2014 ayant infirmé le jugement du 31 août 2012 a été cassé par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2017. Par un arrêt rendu sur renvoi le 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 31 août 2012.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 et 1383 du code civil, 378, 699, 385, 386 et suivants, 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Mme [O] [P] demande au tribunal de :
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/00903 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
« A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 18 juin 2013 en son entier en raison du défaut de mandat du syndic du fait de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2010,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des résolutions n° 3, 4, 5, 6, 8, 10 de l’assemblée générale du 18 juin 2013,
A titre plus subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de contrôler la comptabilité du syndicat des copropriétaires à compter du 1er janvier 2005,
En tout état de cause,
CONSTATER l’existence de fautes de la Société CIPA engageant sa responsabilité à l’égard des copropriétaires dont madame [O] [P] et de la condamner en son nom personnel à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à madame [O] [P],
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la Société CIPA en son nom propre à payer à madame [O] [P] une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour la diffusion de données personnelles et pour le temps personnel, qu’elle doit consacrer à demander l’annulation de résolutions illégales proposées au vote par le syndic et l’atteinte a son image,
ORDONNER la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2013,
et par conséquent, ORDONNER le remboursement des sommes déjà imputés sur le compte copropriétaire de madame [O] [P],
EXONERER madame [O] [P], en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la Société CIPA en son nom propre au paiement des dépens et autoriser maître Aracelli CERDA à procéder à leur recouvrement directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la Société CIPA en son nom propre à payer à maître Aracelli CERDA, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Mme [P] de toutes demandes indemnitaires, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure civile et dépens à l'encontre du sdc ».
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, la SARL CIPA demande au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 122 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1382 ancien du code civil, de :
« DIRE et JUGER ladite assemblée générale du 18 juin 2013 définitive.
DIRE et JUGER irrecevable Madame [O] [P] en ses demandes de contestation de la validité de ladite assemblée générale.
DEBOUTER Madame [O] [P] de ses demandes en annulation.
DIRE et JUGER Madame [O] [P] irrecevable en ses demandes présentées pour le compte du syndicat des copropriétaires.
DIRE et JUGER que la Société CIPA – AGENCE ETOILE n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission de syndic et que Madame [O] [P] ne justifie, au surplus, nullement d’un préjudice en relation de causalité avec les fautes prétendument commises par la Société CIPA.
DEBOUTER, en conséquence, Madame [O] [P] de l’intégralité de ses demandes.
La CONDAMNER à payer à la Société Compagnie Immobilière PERRISSEL & ASSOCIES la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY. »
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 17 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024 puis mise en délibéré au 14 juin 2024, puis au 28 juin 2024.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/00903 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
MOTIFS
1- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 en toutes ses dispositions
Mme [P] expose que l’annulation de l’assemblée générale du 09 avril 2010 a un effet rétroactif et entraîne l’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2013, convoquée par un syndic ne disposant pas de mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires ; que l’absence de justification de la régularité de l’assemblée générale par la production de la feuille de présence et des pouvoirs doit également entraîner son annulation.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande soulevé par la SARL CIPA, elle oppose que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de l’arrêt du 24 mars 2015 n’a d’effet que pour l’avenir.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la demande d’annulation de Mme [P], faisant valoir que le syndic non régulièrement désigné ne disposait pas du pouvoir de convoquer l’assemblée générale pour l’exercice suivant.
La SARL CIPA oppose pour sa part qu’aux termes d’un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la 3ème chambre civile, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais qu’un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier alors qu’il a voté en faveur de certaines de ses décisions ; que Mme [P] ne peut donc en l’espèce demander l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 dès lors qu'elle a voté en faveur des résolutions n°7-1 et 7-2 ; que son mandat était valable lors de la convocation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 peu important qu'il ait été ultérieurement annulé ; que Mme [P] n'a jamais contesté ses conditions de vote et d'élection, la résolution n°8 relative à l'élection du syndic n'ayant fait l'objet d'aucune demande en annulation de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il résulte de ces dispositions que le copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de celle-ci.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2013 démontre que Mme [P] a voté en faveur des résolutions n°7-1 et 7-2 qui ont été adoptées.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
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Elle n’est donc pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité, faute d'avoir la qualité d'opposant, peu important que la jurisprudence de la Cour de cassation ait évolué postérieurement au jugement du 31 août 2012, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit qu’il appartient au juge de vérifier et qu’il peut même soulever d’office.
Il convient par conséquent de déclarer Mme [P] irrecevable sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 dans son intégralité.
2- Sur l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Au soutien de sa demande d'annulation de la résolution n°3 relative à l'approbation des comptes de l’exercice 2012, Mme [P] fait valoir que :
- de nombreux documents n’ont pas été présentés pour le contrôle des comptes qui intègrent des factures contestées.
- aucune information n’a été apportée aux copropriétaires concernant l’action en recouvrement des sommes dues par l’ancien syndic, le cabinet Lelievre.
- aucun état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de ses rémunérations n’a été fourni en violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
- le syndic n’a pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générales des 28 octobre 2010,16 juin 2011, 18 juin 2012 et 18 juin 2013 les questions complémentaires proposées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2010 en violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
- alors qu’elle demandait notamment l’inscription à l’ordre du jour d’un certain nombre de questions ayant une incidence directe sur les comptes, leur absence de prise en compte a nécessairement pour conséquence d’entraîner l’annulation de la résolution litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose notamment que :
- tous les documents ont été joints à la convocation à l’assemblée générale par courrier du 23 mai 2013, notamment le détail de la rémunération et le contrat du syndic.
- elle a sollicité du Cabinet Fonciere Lelievre, dès le 3 avril 2009, le remboursement de la somme de 10.010,71 euros.
- alors que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumère de façon limitative les pouvoirs à la charge du syndic, un copropriétaire ne saurait mettre à la charge de ce dernier de nouvelles obligations quand bien même ces dernières seraient proposées au vote lors de l’assemblée générale.
- c’est donc à bon droit qu’elle a refusé de porter à l’ordre du jour les résolutions proposées par Mme [P] qui étaient manifestement créatrices d’obligations nouvelles à l’égard du syndic, abusives et hors contrat.
Sur ce,
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
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Le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d'une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d'un excès de pouvoir ou d'un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
Mme [P] n’explique pas en quoi l’absence de communication du rapport de l’architecte sur les canalisations en plomb, de l’avis du conseil syndical sur les dépenses et des différents dossiers sinistres de l’immeuble depuis 2008 affecterait la validité de la résolution litigieuse alors que la convocation à l’assemblée générale du 18 juin 2013 prévoyait une mise à disposition des pièces justificatives de charges « les Mardi et Jeudi ouvrés de la semaine précédent l’Assemblée générale, rendez-vous étant pris au préalable » et que la demanderesse n’indique pas avoir été empêchée de les consulter.
L’affirmation selon laquelle aucune information n’aurait été apportée aux copropriétaires concernant l’action en recouvrement des sommes dues par le cabinet Lelievre ou selon laquelle de nombreuses factures auraient été intégrées dans les comptes bien que contestées n’est pas de nature à invalider la résolution approuvant les comptes de l’année 2012 alors que l’assemblée générale est totalement souveraine dans le choix des dépenses qu’elle entend engager.
L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération n'est pas exigé pour la validité de la décision mais uniquement pour l'information des copropriétaires.
Selon l'article 10 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2010, Mme [O] [P] a sollicité l’inscription de dix propositions de résolutions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Celles-ci n’ont effectivement pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale réunie le 28 octobre 2010 alors que la demande est intervenue à un moment où le syndic était encore en mesure de les insérer tout en respectant le délai légal de convocation.
Il ne saurait toutefois être déduit des dispositions précitées que l’absence d’inscription de ces questions complémentaires à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2010 imposait à la SARL CIPA de les inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales postérieures.
Aucun des arguments développés par Mme [P] ne permet donc de caractériser une irrégularité de la résolution litigieuse de nature à en justifier l’annulation. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
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3- Sur l'annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Mme [P] sollicite l'annulation de la résolution n°4 relative au quitus donné au syndic en faisant valoir que l’absence de prise en compte et d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de son projet de résolution n°9 intitulé « Mise à l’ordre du jour du Quitus pour les prochaines assemblée générale » est susceptible d’avoir une influence directe sur le vote du quitus par les copropriétaires puisqu’elle proposait de cesser de mettre le vote du quitus à l’ordre du jour des assemblées générales successives de copropriété.
Elle ajoute que le montant des impayés dépasse 25% du budget prévisionnel 2012 ; que le syndic n’a rien fait pour obtenir la trésorerie nécessaire pour faire face aux impayés de la succession [Y] et qu’il ne peut obtenir le quitus de sa gestion alors qu’il n’a pas informé les copropriétaires de la situation financière de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose que l’assemblée générale est souveraine ; que le syndic a pour mission d’exécuter les décisions prises par celle-ci et n’a pas à se faire juge de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale ; que la résolution n°4 a été régulièrement soumise au vote des copropriétaires et n’encourt donc aucune annulation.
Sur ce,
Par courrier recommandé du 20 juillet 2010, Mme [P] a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution n°9 relatif à la suppression de tout vote sur le quitus pour l’ensemble des assemblées générales à venir.
L’absence d’inscription de cette résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2010 est toutefois sans influence sur le vote de la résolution querellée portée au vote d’une assemblée générale postérieure.
En matière de recours à l'encontre des décisions d'assemblée générale, les tribunaux n'ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité. Ils ne peuvent que constater la validité ou la nullité de ces décisions, sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer en ses lieu et place une autre décision, sous peine de s'immiscer indûment dans la gestion de l'immeuble, laquelle relève des seules attributions de l'assemblée générale.
Une résolution ne peut ainsi être annulée du seul fait qu'elle contrarie un copropriétaire et la critique formulée par Mme [P] à l’endroit du quitus donné au syndic qu’elle estime inopportun au regard de l’attitude de ce dernier est sans conséquence sur sa validité.
Dès lors, Mme [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2013.
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4- Sur l'annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Mme [P] sollicite l'annulation de la résolution n°5 relative au budget prévisionnel 2014 en faisant notamment valoir qu’il a été arrêté à la somme de 43.300 euros alors que les travaux et frais de justice n’ont pas vocation à être intégrés.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose qu’aucune règle stricte ne régit le vote du budget prévisionnel ; qu’il ne peut être établi simplement par référence à celui de l’année précédente et peut également être valablement voté alors même que les comptes des exercices précédents n’ont pas été approuvés et que le syndic n’a pas reçu quitus.
Sur ce,
Les tribunaux ne peuvent contrôler la pertinence ou l'opportunité des décisions prises par le syndicat des copropriétaires et la demande d'annulation ne peut être accueillie alors que l’argument présenté par Mme [P] n'est ni constitutif d'une irrégularité ni révélateur d'un abus de majorité.
Cette dernière sera par conséquent également déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2013.
5- Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Mme [P] sollicite l'annulation de la résolution n°6 relative à l’élection du syndic en faisant valoir que le contrat de syndic annexé aux convocations comporte un certain nombre de clauses abusives contraires à la recommandation de la commission des clauses abusives n°96-01 du 24 janvier 1996 ; que les clauses contractuelles ne peuvent, si elles existent, qu’être déclarées non écrites et par conséquent inopposables ; que cette résolution homologuant le contrat de syndic joint à la convocation et, par ailleurs, désignant M. [X] pour signer ledit contrat est illégale et doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose que Mme [P] ne démontre pas pourquoi les clauses proposées dans le contrat de syndic devraient être regardées comme abusives et qu’il appartenait aux copropriétaires non satisfaits du contrat de syndic proposé de le rejeter en assemblée générale.
Sur ce,
Outre que Mme [P] procède par affirmation sans démontrer en quoi le contrat de syndic proposé au vote contiendrait des clauses abusives, il sera rappelé que ce dernier a été régulièrement voté en connaissance par les copropriétaires de ces éventuelles imperfections et sans abus de majorité, de sorte que le juge ne saurait sous peine d'excès de pouvoir annuler la délibération l’approuvant en opportunité.
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8ème chambre 3ème section
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Ce chef de demande sera donc également rejeté.
6- Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Mme [P] sollicite l'annulation de la résolution n°8 donnant mandat au conseil syndical pour engager des dépenses urgentes dans la limite de 5.000 euros en faisant notamment valoir que le conseil syndical ne peut prendre une décision que dans le cadre d’une délégation de pouvoir conformément à l’article 21 du décret du 17 mars 1967 ; que l’assemblée générale ne peut donner au conseil syndical qu’un mandat précis et limité pour prendre une décision à sa place ; que le syndic ne peut agir seul qu’en cas d’urgence pour les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résolution n°8 est donc illégale.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose que l’article 21 du décret du 17 mars 1967 autorise une délégation de pouvoir au conseil syndical pour autant que la gestion soit limitée ; que la résolution n°8 a pour objet de déléguer au conseil syndical la gestion des dépenses urgentes de la copropriété non budgétées dans la limite de 5.000 euros par opération ; que l’objet des dépenses est également bien déterminé de sorte que la résolution ne saurait être annulée.
Sur ce,
L’article 21 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
« Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. »
Procédant par considérations générales, Mme [P] n’explique pas en quoi la délégation consentie par l’assemblée générale serait contraire à ces dispositions alors qu’elle donne mandat au conseil syndical pour engager, dans la limite de 5.000 euros par opération, des dépenses urgentes concernant « exclusivement les travaux de plomberie, de débouchage de canalisations, de passage de caméra pour vérifier si une canalisation est cassée, travaux de zinguerie, de couverture ou travaux liés à des reprises en sous-oeuvre de structures porteuses ou travaux consécutifs à des dangers de chute de pierre en façade ou de chute de volet, les travaux nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs (chauffage collectif, ascenseur, interphone, digicode, porte d’immeuble ou de garage). »
La demande d’annulation formée par Mme [P] ne pourra dans ces circonstances qu’être rejetée alors que l'opportunité même des décisions prises en assemblée générale n'est pas susceptible d'être contestée devant les tribunaux qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la copropriété ; leur compétence se limitant à apprécier la légalité des demandes dont ils sont saisis.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
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7- Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 18 juin 2013
Mme [P] demande enfin l’annulation de la résolution n°10 intitulée « Annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 18 juin 2012 suite à l’impossibilité d’accès à certains appartements sur le bâtiment A » en faisant principalement valoir que :
- la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 juin 2012 avait voté la mise en conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation sanitaire des appartements droite et gauche du bâtiment A côté cour.
- son libellé est trompeur en ce qu’il laisse sous-entendre que ces travaux seraient rendus obligatoires par la réglementation en vigueur, ce qui n’est nullement le cas.
- de plus, les travaux de création de canalisation d’évacuation du bâtiment A votés dans la résolution n°19, n°20 et n°21 du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2012 sont des travaux de transformation et d’amélioration irrégulièrement adoptés à la majorité de l’article 24.
- la résolution n°10 doit être annulée non pas pour le motif relatif à l’impossibilité d’accès à certains appartements mais parce que le syndic n’a pas rempli son devoir de conseil et d’information auprès du syndicat des copropriétaires et parce qu’il n’a pas agi avec prudence alors qu’il lui incombe de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen.
La SARL CIPA oppose que Mme [P] est parfaitement mal fondée à solliciter l’annulation de cette résolution alors même qu’elle a pour objet l’annulation d’une résolution contre laquelle elle avait voté précédemment et qui avait pourtant été adoptée ; que cette demande est révélatrice de sa mauvaise foi qui empoisonne la copropriété depuis plus de sept ans.
Sur ce,
Alors que Mme [P] ne conteste pas le sens de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 18 juin 2013 mais uniquement sa motivation, les arguments développés n’établissent aucune irrégularité de nature à justifier son annulation, étant rappelé que la compétence des tribunaux se limite à apprécier la légalité des demandes dont ils sont saisis à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la copropriété.
8- Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise formée à titre très subsidiaire par Mme [P] n’est fondée ni en droit ni en fait.
Alors qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile) puisqu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), la mesure d’instruction sollicitée pour « contrôler la comptabilité du syndicat des copropriétaires à compter du 1er janvier 2005 » ne présente aucune utilité dans le cadre du présent litige et sera par conséquent rejetée.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/00903 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
9- Sur la demande indemnitaire formée contre la SARL CIPA
Au visa de l’article 1382 du code civil, Mme [P] sollicite la condamnation de la société CIPA au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par le syndic engageant sa responsabilité.
La SARL CIPA oppose qu’elle n’a commis aucune faute en refusant d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions complémentaires de Mme [P], manifestement créatrices d’obligations nouvelles à l’égard du syndic, abusives et hors contrat ; que toutes les réserves formulées par cette dernière ont été retranscrites au procès-verbal ; qu’elle a entrepris le recouvrement des créances indûment perçues par le cabinet Foncière Lelièvre ; que la validité du procès-verbal d’assemblée générale n’est pas soumise à la présence de mentions énumérant les personnes présentes ni celles représentées ; qu’en obtenant éventuellement l’annulation de certaines résolutions, Mme [P] sera remplie de ses droits sans qu’elle puisse en outre reprocher au syndic un manquement à ses obligations ; qu’elle ne démontre enfin aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndic de copropriété est responsable, à l’égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu’il a commise dans l’accomplissement de sa mission, étant considéré que le tiers à un contrat, comme l’est un copropriétaire à l’égard du mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Alors qu’il n’est nullement établi que le syndic aurait fait voter des résolutions illégales ou porté volontairement atteinte à la vie privée et à l’image de Mme [P], celle-ci ne caractérise en tout état de cause aucun préjudice personnel en lien avec les différents manquements qu’elle reproche à la SARL CIPA.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
10- Sur la demande indemnitaire formée contre la SARL CIPA et le syndicat des copropriétaires
Mme [P] demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la SARL CIPA au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts « pour la diffusion de données personnelles et pour le temps personnel, qu’elle doit consacrer à demander l’annulation de résolutions illégales proposées au vote par le syndic et l’atteinte à son image ».
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/00903 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHAG6
Sur ce,
La mise en cause de la responsabilité des défendeurs suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité en résultant.
Procédant par simple affirmation, Mme [P] n'établit pas l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
11- Sur les demandes de dispense au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [P] demande au tribunal d’ordonner « la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2013 », « le remboursement des sommes déjà imputées sur le compte copropriétaire de madame [O] [P] » et de « l’exonérer, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. »
Sur ce,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Ces dispositions ne permettent pas à un copropriétaire d’être dispensé « de la part des charges et travaux correspondant à l'annulation de l'assemblée générale » mais uniquement de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2013, Mme [P] ne pourra en tout état de cause qu’être déboutée de l’ensemble de ces demandes.
12- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Mme [O] [P], succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés représentée par Maître François Blangy.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [P] sera condamnée à verser à la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le sens de la présente décision commande de rejeter la demande formée par Mme [P] de prise en charge, par le débiteur, des sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2021, étant en tout état de cause rappelé que les dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution fixent la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur ; qu’elles prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l'exécution et qu’il n'appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande de condamnation aux éventuels frais d'exécution.
L’ancienneté de la procédure commande le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [O] [P] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2013 dans son intégralité ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de ses demandes d’annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l’assemblée générale du 18 juin 2013 ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[Adresse 4] ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de ses demandes tendant à voir « ORDONNER la dispense de la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 juin 2013 », « ORDONNER le remboursement des sommes déjà imputés sur le compte copropriétaire de madame [O] [P] » et « EXONERER madame [O] [P], en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965 » ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés représentée par Maître François Blangy ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la SARL Compagnie Immobilière Perrissel & Associés, exerçant sous l’enseigne CIPA Agence Etoile la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de prise en charge, par le débiteur, des sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le greffierLa présidente