Texte intégral
MINUTE N° 22/590
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le Juge de l'exécution de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1884 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a essentiellement débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie- attribution opérée par son ex-epouse, Madame [G] [Z], le 29 juillet 2021, en recouvrement de pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours entre février et juillet 2021, l'a débouté de sa demande indemnitaire et l'a condamné aux dépens et à payer à Madame [G] [Z] une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [H] le 3 mars 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 28 mars 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 avril 2022.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2022, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution litigieuse dénoncée au concluant le 5/08/21 avec toutes conséquences de droit
- CONDAMNER Madame [Z] à payer au concluant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens des deux instances et à payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la cour et 5 000 euros au même titre pour la procédure de première insstance
- DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses fins et conclusions
En tout état de cause et par décision spécialement motivée
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens subsidiairement DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, Madame [Z] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € pour appel abusif.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus référencées, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel ouvert entre une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, Monsieur [H] a interjeté appel le 28 mars 2022 du jugement du juge de l'exécution de Saverne du 1er mars 2022, qui lui avait été notifié le 3 mars 2022, par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé.
Le délai de quinze jours était ainsi expiré à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
Cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommage et intérêts pour appel abusif
Madame [Z] ne démontre pas en quoi l'erreur commise par Monsieur [H] quant à la durée du délai d'appel caractériserait un abus de son droit d'ester en justice.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Pour solliciter que les dépens soient mis à la charge de l'intimée ou partagés entre les parties, Monsieur [H] fait valoir que Madame [Z] multiplie les procédures de saisie au titre d'un devoir de secours dont elle n'ignore pas qu'il a pris fin dès lors que le prononcé du divorce est définitif, nonobstant son pourvoi en cassation ; ce qui a été jugé par la cour de céans dans un arrêt du 29 novembre 2021.
Il assure que cette multiplicité de mesures d'exécution explique la confusion des procédures et le fait que le délai d'appel ait échappé dans ce dossier.
En l'espèce, il est relevé que :
1/ la saisie-attribution querellée est en date du 29 juillet 2021 et qu'à cette date n'avait pas été rendu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 29 novembre 2021, qui a déterminé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours a pris fin le 16 juillet 2018 ;
2/ les mesures d'exécution entreprises par Madame [Z] au cours de l'année 2021, soit une saisie-attribution du 10 février 2021 pour le recouvrement des pensions des mois d'août 2020 à janvier 2021 et une requête en saisie des rémunérations, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saverne du 13 septembre 2021, pour paiement des pensions de mars à mai 2019 et de septembre 2019 à juillet 2021, sont également antérieures à la décision de la cour d'appel du 29 novembre 2021 ;
3/ Monsieur [H] n'explique pas en quoi il aurait pu confondre les procédures alors que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 février 2021, qui lui a été signifié le 17 février 2021, mentionnait que le délai de recours d'un mois expirait le 17 mars 2021 et que la lettre de notification du jugement déféré, reçue le 3 mars 2021 indiquait expréssement que la décision pouvait être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification (soit le 18 mars 2021 à minuit).
Dans ces conditions, Monsieur [H], qui a reçu notification, le 3 mars 2021, de la décision déférée et a laissé expirer le délai d'appel de quinze jours, ne peut valablement soutenir qu'une multiplicité de voies d'exécution entreprises l'aurait conduit à confondre les procédures.
Il suit de ces énonciations qu'il n'existe pas en l'espèce de motif légitime à déroger au principe posé à l'article 696 du code de procédure civile et que Monsieur [H] doit en conséquence être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l'appel recevable,
REJETTE la demande de Madame [Z] en dommages et intérêts pour appel abusif,
REJETTE la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] au dépens.
La Greffière La Présidente,
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