Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/00845 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3Z7
La SCP STÉPHANE COSTE, MARIE-MARTINE VIDAL, VALERIE LEBRIAT, JULIE ROS BASSEE
c/
Monsieur [N] [U]
Madame [J] [D]
SAS [F] PIERRES & LOISIRS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2019 (R.G. 18/00558) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2019
APPELANTE :
La SCP STÉPHANE COSTE, MARIE-MARTINE VIDAL, VALERIE LEBRIAT, JULIE ROS BASSEE
Activité : Notaires Associés,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me MALBY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [U]
né le 18 Avril 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Artisan plombier,
demeurant [Adresse 5]
[J] [D]
né le 10 Mai 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent commercial,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [F] PIERRES & LOISIRS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°329 667 182, représentée par son président la société JLD, société à responsabilité limitée dont le siège social est située à [Adresse 10], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 499 050 953, elle-même représentée par son gérant Monsieur [K] [F]
Représentée par Me FILIPPI substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées [F] Pierres & Loisirs a obtenu, le 21 juin 2017, un permis de démolir et de construire trois immeubles collectifs de 17 logements au total, sur un terrain cadastré DW [Cadastre 3] à [Localité 8] (33), contigu à une parcelle DW [Cadastre 2] appartenant à Mme [J] [D] et M. [N] [U], située [Adresse 6].
Mme [D] et M. [U] ont formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de ce permis de construire et, aux termes d'un protocole du 7 novembre 2017 signé en l'étude de la SCP Lionel Coste Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, notaires à Bordeaux, la société Séverini Pierres & Loisirs s'est engagée à leur verser une indemnité de 100 000 euros en compensation de la dépréciation de leur immeuble tandis que M. [U] et Mme [D] renonçaient quant à eux à leur recours, le désistement ayant été acté par ordonnance du 6 décembre 2017.
Par acte du 27 décembre 2017, la société Séverini Pierres & Loisirs a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action dirigée contre Mme [D] et M. [U] aux fins d'annulation du protocole transactionnel intervenu pour défaut d'enregistrement et à titre subsidiaire, pour vice du consentement et absence de concessions réciproques.
Par acte du 20 avril 2018, Mme [D] et M. [U] ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que les contreparties mises à la charge de la société Sévérini par le protocole du 7 novembre 2017 sous forme de paiement d'une indemnité et de réalisation de travaux sont réputées dépourvues de cause en l'absence d'enregistrement dudit protocole,
- débouté les consorts [D]-[U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Sévérini,
- autorisé la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat à remettre à la société Sévérini sur justification de la signification du présent jugement à parties, la somme de 100 000 euros détenue par l'étude,
- condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, à payer aux consorts [D]-[U],ensemble, la somme de 100 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2017, à titre compensatoire,
- condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, à payer aux consorts [D]-[U] ,ensemble, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, à payer aux consorts [D]-[U] ,ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sévérini de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il en est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 14 février 2019, la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat a relevé appel du jugement en ce que le tribunal a :
- dit que les contreparties mises à la charge de la SAS Séverini Pierres & Loisirs par le protocole du 7 novembre 2017 sous forme de paiement d'une indemnité et de réalisation de travaux sont réputées dépourvues de cause en l'absence d'enregistrement du dit protocole,
- débouté Mme [J] [D] et M. [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS Séverini Pierres & Loisirs ,
- autorisé la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à remettre à la SAS Séverini Pierres & Loisirs, sur justification de la signification du présent jugement à parties, la somme de 100.000 euros détenue par l'étude,
- condamné la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à payer à [J] [D] et M. [N] [U], ensemble, la somme de 100.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2017, à titre compensatoire,
- condamné la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U], ensemble, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U], ensemble, une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 8 janvier 2020, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Sévérini Pierres & Loisirs,
- réformer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] [U] et Mme [J] [D] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Partant,
- débouter M. [N] [U] et Mme [J] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,
Quoi qu'il en soit,
- prendre acte qu'elle a remis les fonds litigieux à la société Sévérini Pierres & Loisirs,
- condamner M. [N] [U] et Mme [J] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [N] [U] et Mme [J] [D] aux entiers dépens.
La société Séverini Pierres & Loisirs , dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal et Valérie Lebriat de son appel interjeté à son encontre ;
- constater l'acceptation par la société Sévérini Pierres & Loisirs de ce désistement d'instance et d'action ;
- constater que Mme [J] [D] et M. [N] [U] sollicitent dans leurs conclusions d'intimés la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les contreparties mises à la charge de la société Sévérini Pierres & Loisirs par le protocole du 7 novembre 2017 sous forme de paiement d'une indemnité et de réalisation de travaux sont réputées dépourvues de cause en l'absence d'enregistrement du dit protocole,
- autorisé la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à remettre à la société Sévérini Pierres & Loisirs, sur justification de la signification du présent jugement à parties, la somme de 100 000 euros détenue par l'étude,
- condamné la SCP Lionel Coste - Marie Martine Vidal - Stéphane Coste et Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U], ensemble, la somme de 100 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2017, à titre compensatoire,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal et Valérie Lebriat aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
- condamer la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal et Valérie Lebriat à payer à la société Sévérini Pierres & Loisirs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [D] et M. [U], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 16 mars 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1103,1104, 1240 et 1231-1 du code civil, de :
- constater le dessaisissement partiel d'instance et d'action, suite au désistement de la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal, Valérie Lebriat sur la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 100 000 euros au profit de Mme [J] [D] et M. [N] [U],
- constater leur acceptation de ce désistement partiel à l'exception de la demande d'article 700 sollicitée,
- juger que ce désistement partiel entraîne acquiescement au jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné l'étude notariale à leur payer, ensemble, la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 à titre compensatoire.
- confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné SCP Stéphane Coste, MARIE MARTINE Vidal, Valérie Lebriat à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal, Valérie Lebriat de l'intégralité de ses autres prétentions, fins et conclusions,
- juger que la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal, Valérie Lebriat reconnaît par écritures signifiées le 8 janvier 2020 son erreur,
- juger que le protocole d'accord a été établi par la société Sévérini Pierres & Loisirs en collaboration avec le notaire,
- juger que la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal, et Valérie Lebriat a manqué à son devoir d'assurer l'efficacité du protocole d'accord signé entre les parties
- juger que la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal, Valérie Lebriat a manqué à son devoir de conseil envers Mme [J] [D] et M. [N] [U] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil),
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal, Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil
- juger que le lien de causalité entre, le manquement commis par le notaire et le préjudice résultant de la nullité de la transaction pour défaut d'enregistrement à l'administration fiscale dans le délai d'un mois, est établi.
- condamner la SCP Stéphane Coste, Marie Martine Vidal, Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U] ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal, et Valérie Lebriat aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Sophie DARGACHA-SABLÉ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il sera relevé à titre liminaire que la demande de donner acte formée par la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat de ce qu'elle a remis les fonds litigieux à la SAS Séverini Pierres & Loisirs n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile et est dépourvue d'effet juridique en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur le désistement partiel de la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat
La SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat se désiste partiellement de son appel à l'encontre de la société Séverini Pierres & Loisirs indiquant qu'elle ne conteste plus la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 100 000 euros puisque celle-ci répare très directement et complètement le préjudice qu'ont subi les consorts [U]/[D] du fait de son erreur, limitant son appel à sa condamnation au paiement à M. [U] et Mme [D] d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts.
La SAS Séverini Pierres & Loisirs déclare accepter ce désistement partiel de même que M. [U] et Mme [D].
Il convient de relever que le désistement ne concerne que les demandes à l'encontre de la SAS Séverini Pierres & Loisirs et que s'agissant de l'appel relatif à la condamnation au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [D] et M. [U], la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat ne se désiste pas de son appel mais a renoncé à sa demande d'infirmation du jugement concernant cette condamnation en sorte que la cour n'est plus saisie de l'appel sur ce point, la condamnation étant définitive.
Il convient donc de constater le désistement de la SCP Coste de son appel interjeté à l'encontre de la société Séverini Pierres & Loisirs, ce désistement entraînant acquiescement aux chefs du jugement autres que ceux contenant condamnation au bénéfice de Mme [D] et M. [U], la cour n'étant plus saisie que de l'appel contre la condamnation à leur payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ainsi que des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat au versement d'une somme de 15 000 euros.
Le tribunal a condamné la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat à verser à M. [U] et Mme [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de réponse au courrier qui lui a été adressé le 17 janvier 2018 par M. [U] et Mme [D] qui, alors qu'ils avaient reçu l'assignation aux fins d'annulation de la transaction, l'interrogeaient sur la réalité de l'enregistrement dont le défaut était invoqué par la SAS Séverini Pierres & Loisirs.
La SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat, contestant toute négligence dans le traitement du dossier, demande l'infirmation de cette condamnation et à titre subsidiaire sa diminution en faisant essentiellement valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice résultant de l'absence d'enregistrement du protocole transactionnel et son silence et que le préjudice invoqué par Mme [D] et M. [U] n'est pas justifié, ceux-ci n'établissant pas qu'ils ont subi un préjudice distinct du seul préjudice résultant de l'absence de perception de l'indemnité de 100.000 euros prévue au protocole.
Mme [D] et M. [U] soutiennent en substance que la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat est intervenue dans la négociation du protocole et que le notaire a manqué à son devoir de conseil en n'assurant pas l'efficacité du protocole par le défaut d'enregistrement alors qu'ils s'étaient désistés de leur recours devant le tribunal administratif comme cela était prévu dans la transaction, ne les ayant pas informés de l'opposition de la SAS Séverini Pierres & Loisirs au déblocage des fonds. Ils font valoir, s'agissant de leur préjudice, qu'ils subissent des travaux sur la parcelle à proximité immédiate avec toutes les nuisances afférentes, sans assurance du respect des aménagements prévus au protocole par la SAS Séverini Pierres & Loisirs et sans paiement de l'indemnité pour dépréciation de la valeur de leur immeuble par la SAS Séverini Pierres & Loisirs, qu'ils ont perdu tout droit de recours contre le projet immobilier et ont subi du fait de cette situation un choc émotionnel, M. [U] étant sous anti-dépresseur et Mme [D] déplorant une importante perte de poids.
La responsabilité du notaire est engagée en application de l'article 1240 du code civil lorsque celui-ci commet une faute qui est à l'origine d'un dommage en lien de causalité avec celle-ci. La faute du notaire peut résulter d'un manquement au devoir de conseil dont est investi le notaire tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours.
En l'espèce, la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat est intervenue dans l'établissement du protocole d'accord transactionnel signé le 7 novembre 2017 entre la société Séverini Pierres & Loisirs et M. [U] et Mme [D] aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à se désister de leur recours formé devant le tribunal administratif de Bordeaux contre le permis de construire obtenu par la SAS Séverini Pierres & Loisirs tandis que celle-ci s'engageait d'une part à leur verser une somme de 100.000 euros indemnisant la dépréciation de leur bien consécutive à la présence de la construction devant être réalisée par la société Séverini Pierres & Loisirs, d'autre part à installer une palissade de 1,80 mètres de hauteur dès l'ouverture du chantier le long de la mitoyenneté ainsi qu'à réaliser une haie d'une hauteur de 2,30 mètres le long de cette dernière ainsi qu'un arbre à feuilles persistantes tous les 3 mètres afin de réduire les nuisances visuelles.
Il est reproché à la SCP notariale de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L600-8 du code de l'urbanisme selon lequel : 'Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.'
L'article 635 du code général des impôts dispose que 'Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
...
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.
...'
Le tribunal, dans ses dispositions aujourd'hui définitives, a jugé que les contreparties mises à la charge de la SAS Séverini Pierres & Loisirs par le protocole du 7 novembre 2017 sous forme de paiement d'une indemnité et de réalisation de travaux sont réputées dépourvues de cause en l'absence d'enregistrement du protocole dans le mois de sa date conformément aux dispositions des articles L600-8 du code de l'urbanisme et 635 9° du code générale des impôts. Le tribunal a, en considération de la faute de la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat qui n'a pas exécuté une formalité substantielle et a ainsi privé d'efficacité juridique le protocole en relevant qu'il était exempt de toute violence économique dès lors que M. [U] et Mme [D] n'étaient pas manifestement irrecevables à exercer leur recours, a condamné la SCP notariale à indemniser M. [U] et Mme [D] de leur préjudice par le versement d'une somme de 100.000 euros.
Il n'est plus contesté en cause d'appel par la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat qu'elle n'a pas procédé à cet enregistrement alors qu'elle en avait la charge, ce défaut d'enregistrement qui a privé le protocole d'accord signé entre les parties de son efficacité étant constitutif d'une faute que la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat ne conteste plus en cause d'appel.
La SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat ne conteste pas sa condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros à M. [U] et Mme [D] pour compenser le défaut de versement par la SAS Séverini Pierres & Loisirs de la somme de 100.000 euros initialement due en contrepartie de leur désistement d'instance et d'action de la procédure par eux engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il ressort de la motivation du jugement que seul le préjudice causé par le défaut de déblocage à leur profit de la somme de 100.000 euros a été réparé par la condamnation au paiement de la même somme.
Concernant la condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, le tribunal a alloué celle-ci 'en réparation du préjudice causé par l'absence de réponse au courrier qui lui a été adressé le 17 janvier 2018 par M. [U] et Mme [D] qui alors qu'ils avaient reçu l'assignation aux fins d'annulation de la transaction, l'interrogeaient sur la réalité de l'enregistrement dont le défaut était invoqué par la société Séverini Pierres & Loisirs.'
Si le préjudice causé par ce défaut de réponse n'est pas véritablement caractérisé par le tribunal, il n'en demeure pas moins que M. [U] et Mme [D] qui devaient aux termes du protocole bénéficier de travaux d'aménagement destinés à les protéger des nuisances sonores et visuelles pour lesquels la SAS Séverini Pierres & Loisirs n'a plus aucune obligation à leur égard, les contreparties à sa charge ayant été jugées dépourvues de cause, n'ont aucune assurance de voir ces travaux réalisés alors que de leur côté ils se sont désistés de leur action devant le tribunal administratif de Bordeaux le 6 décembre 2017. Ils ont d'autre part subi la procédure engagée le 27 décembre 2017 par la société Séverini Pierres & Loisirs en annulation du protocole d'accord. Ainsi la faute commise par le notaire qui, en raison du défaut d'enregistrement du protocole a ôté à celui-ci son efficacité juridique, a privé M. [U] et Mme [D] non seulement du versement de la somme de 100.000 euros par la société Séverini Pierres & Loisirs mais également de la contrepartie consistant dans les travaux d'aménagement à sa charge outre qu'ils ont dû subir la procédure engagée à leur encontre en annulation du protocole en sorte que c'est à juste titre que le tribunal leur a alloué une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [U] et Mme [D] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au bénéfice de la SAS Séverini Pierres & Loisirs.
Par ces motifs,
Constate le désistement de la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat de son appel à l'encontre de la SAS Séverini Pierres & Loisirs,
Constate que la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat n'a pas maintenu son appel à l'encontre de sa condamnation à payer à M. [U] et Mme [D] une somme de 100.000 euros à titre compensatoire, la cour n'en étant plus saisie,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions dont la cour est restée saisie,
Condamne la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat à payer à Mme [J] [D] et M. [N] [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SAS Séverini Pierres & Loisirs,
Condamne la SCP Stéphane Coste, Marie-Martine Vidal et Valérie Lebriat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE