Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWHI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de CRETEIL RG n° 20/01698
APPELANTE
SCI [Localité 7] PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
INTIMEES
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice BELLETOILE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 04 novembre 2022 puis prorogé au 09 décembre 2022, au 13 janvier 2023, au 27 janvier 2023 et au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière [Localité 7] promotion (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société Covea risks.
Le 3 juin 2010, le conseil syndical de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] (94) et son syndic signaient le procès-verbal de réception des parties communes avec réserves.
Par acte du 15 mars 2011, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat) a assigné la SCI et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. M. [M], expert, a été désigné par ordonnance du 28 juin 2011. Cette ordonnance a, en outre, ordonné la production par la SCI du dossier dommages-ouvrage et de la clé d'accès général à l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sous astreinte de 800 euros par jour de retard.
L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.
Par acte 13 février 2020, le syndicat a assigné la SCI et les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA Iard) venant aux droits de la société Covea risks aux fins, notamment, de les voir condamnées in solidum au paiement de sommes, de voir condamnée la SCI à la communication des dossiers dommages-ouvrage et conformité sécurité incendie sous astreinte.
La SCI a saisi le juge de la mise en état le 25 mars 2021 de plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état a statué dans ces termes':
rejette les fins de non-recevoir,
dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles,
dit recevables l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Localité 7] promotion et des sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles,
condamne la SCI [Localité 7] promotion à payer la somme de 1 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI [Localité 7] promotion aux dépens de l'incident.
Par déclaration du'19 novembre 2021, la SCI a interjeté appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la SCI demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de':
déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] (94), en son action et ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil au titre de la remise en état du jardin et des espaces verts de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7] (94) ainsi que du préjudice de jouissance et d'agrément et l'en débouter,
déclarer irrecevable car prescrit le syndicat en son action et ses prétentions tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SCI au titre de la remise en état du jardin et des espaces verts de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7] (94) ainsi que du préjudice collectif de jouissance et d'agrément,
déclarer irrecevable car prescrit le syndicat en son action et ses prétentions tendant à obtenir la communication du dossier de conformité incendie sous astreinte,
déclarer irrecevable le syndicat en son action et ses prétentions tendant à obtenir la communication du dossier d'assurance dommages-ouvrage sous astreinte, dès lors qu'une telle demande a déjà fait l'objet d'une décision rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Créteil le 28 juin 2011.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, le syndicat demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance,
A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le caractère des désordres,
débouter la SCI de ses demandes
débouter les MMA de leurs demandes
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres,
juger recevables les demandes non prescrites du syndicat
débouter la SCI de ses demandes
débouter les MMA de leurs demandes
En tout état de cause,
juger irrecevable comme nouvelle et relevant du fond la demande de la SCI tendant à voir déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] (94), en son action et ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil au titre de la remise en état du jardin et des espaces verts de la résidence située [Adresse 1] a [Localité 7] (94) ainsi que du préjudice de jouissance et d'agrément et l'en débouter,
condamner la SCI à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, les sociétés MMA Iard demandent à la cour de':
infirmer l'ordonnance déférée,
déclarer prescrite l'action engagée à l'égard des MMA Iard,
condamner tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
MOTIVATION
Observations liminaires
Il sera rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A ' Sur les demandes relatives aux désordres
1- Sur les moyens et fins de non-recevoir opposés par la SCI
Le syndicat allègue des désordres relatifs à l'aménagement du jardin de la copropriété.
1.1 - Sur la demande tendant au rejet des prétentions du syndicat
L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer.
Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, la SCI ne soulève pas de fin de non-recevoir concernant les actions relatives aux vices cachés relevant des articles 1646-1 et 1792 du code civil. Seul le rejet des prétentions du syndicat fondées sur ces textes est sollicité.
Dans ces conditions, le syndicat soutient à juste titre que le juge de la mise en état et, partant, la cour, sont incompétents pour déterminer la nature des désordres invoqués et rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices qui relèvent de la seule compétence du juge du fond.
Si le premier juge a indiqué dans les motifs de l'ordonnance déférée qu'il n'appartenait qu'au juge du fond de se prononcer sur la nature des désordres allégués pour lesquels il est demandé une indemnisation, cette décision n'est pas reprise dans le dispositif de l'ordonnance.
Ajoutant à la décision déférée, la cour dira que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de la SCI tendant à déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] (94), en son action et ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil au titre de la remise en état du jardin et des espaces verts de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7] (94) ainsi que du préjudice de jouissance et d'agrément et l'en débouter.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
La SCI soutient que les demandes relevant de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables, le syndicat n'ayant pas agi dans le délai d'un an de l'article 1792-6 du code civil.
Sur ce point, la cour observe qu'aucune des parties n'invoque les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil et rappelle que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire, devant la cour, le syndicat indique qu'il recherche la responsabilité contractuelle de la SCI en application de l'article 1792-4-3 du code civil. Il fait état des fautes de la SCI dans le suivi de l'opération de construction en se fondant sur le rapport d'expertise, invoquant notamment une absence de précision quant à l'étendue des réserves.
La SCI réplique que l'action fondée sur les fautes et les manquements contractuels qui lui sont reprochés se prescrivent par cinq ans à compter de la réception, sans présenter de moyens quant à l'application de l'article 1792-4-3 du code civil.
Il appartiendra au juge du fond d'apprécier si l'action du syndicat contre la SCI relève des dispositions de l'article 1792-4-3 précité.
Selon ce texte, les maîtres de l'ouvrage ou les acquéreurs de l'ouvrage disposent, à peine de forclusion, d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour agir en responsabilité contractuelle contre les constructeurs.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2010. Le syndicat a assigné la SCI en indemnisation par acte du 13 février 2020 après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, interruptive de forclusion, par ordonnance de référé du 28 juin 2011.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité, incluant la réparation des préjudices consécutifs de jouissance et d'agrément, engagée par le syndicat en application de l'article 1792-4-3 contre la SCI sera donc rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
2 - Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard
En premier lieu, la cour rappelle que l'appréciation des critères de mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du tribunal.
Les sociétés MMA Iard font valoir que les demandes formées par le syndicat ont été engagées après le délai de prescription quinquennal.
Elles ne présentent aucun moyen concernant les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil appliquées par le juge de la mise en état et revendiquées en cause d'appel par le syndicat.
L'action du syndicat fondée sur l'article 1792 du code civil, ainsi que celle, subsidiaire, fondée sur l'article 1792-4-3 du même code a été engagée dans le délai d'épreuve de dix ans après la réception.
La fin de non-recevoir opposée par les sociétés MMA Iard sera rejetée.
L'ordonnance en ce qu'elle juge que l'action du syndicat fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil est recevable sera confirmée.
B. Sur les demandes de communication de pièces
1 - Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande tendant à obtenir la communication du dossier de conformité sécurité-incendie
La SCI fait valoir que la délivrance du dossier de conformité sécurité-incendie entre dans le périmètre de l'obligation de délivrance ou dans celui des obligations contractuelles dont le fait générateur prend sa source dans le transfert de propriété.
Le syndicat ne conclut pas sur ce point.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le syndicat ayant agi plus de cinq ans après le transfert de la propriété des parties communes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien-fondée.
Infirmant l'ordonnance, la cour dira que la demande tendant à obtenir la communication du dossier de conformité sécurité incendie est irrecevable.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée à la demande tendant à obtenir le dossier dommages-ouvrage
Il résulte des conclusions de la SCI qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 28 juin 2011.
Le syndicat se borne, sans conclure sur la question de la fin de non-recevoir, à soutenir que «'l'ordonnance de référé du 28 juin 2011 condamnait la SCI [Localité 7] promotion à communiquer ces documents [le dossier dommages-ouvrage] sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts au visa de l'article 1231-1 du code civil. A ce titre, la SCI [Localité 7] sera condamnée à 10 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas s'être exécuté depuis la condamnation du juge des référés et le tribunal fixera une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.'»
L'objet de l'astreinte sollicitée devant le tribunal est ambigu. La cour considère qu'elle se rapporte à la communication du dossier dommages-ouvrage. Or, le juge des référés a déjà prononcé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation.
Il convient, dès lors, de dire cette demande irrecevable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
C - Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle':
rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 7] promotion et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l'encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1],
dit recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] en application des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil,
condamne la SCI [Localité 7] promotion à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI [Localité 7] promotion aux dépens de l'incident.
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle':
rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 7] promotion à l'encontre des demandes de communication du dossier de conformité sécurité-incendie et de paiement d'une astreinte pour le retard dans la communication du dossier dommages-ouvrage,
dit que ces demandes sont recevables,
Statuant à nouveau,'
dit que les demandes de communication du dossier de conformité sécurité-incendie et de condamnation de la SCI [Localité 7] promotion au paiement d'une astreinte pour le retard dans la communication du dossier dommages-ouvrage sont irrecevables,
Y ajoutant,
dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de la SCI tendant à déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] (94) en son action et ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil au titre de la remise en état du jardin et des espaces verts de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 7] (94) ainsi que du préjudice de jouissance et d'agrément et l'en débouter,
dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel,
rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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