Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00466 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [U] [C]
née le 11 Mai 1938 à , demeurant [Adresse 10]
représentée par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [H] [C]
né le 28 Avril 1944 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [J] [T]
né le 28 Septembre 1941 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [S] [K] épouse [L]
née le 14 Mai 1950 à , demeurant [Adresse 10]
représentée par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [G] [L]
né le 08 Septembre 1948 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
La société BOUYGUES TELECOM, inscrite au RCS de [Localité 17] n°397 489 130, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SELARL ALTANA, agissant par Maître Louis des Cars, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ON TOWER FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 15] 834 309 676, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [B] [F], immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le numéro 478 180 243 représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.S. FONCIA [B] [F], immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le numéro 478 180 243 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Maylis SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], et Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] sont respectivement propriétaires dans l’immeuble en copropriété [Adresse 13]) des lots : 30, 217, 374 et 89 ; 64, 236, 108 et 347 ; 65, 106 et 370.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] situé [Adresse 2] a conclu le 29 juillet 1997 un contrat de bail avec la société BOUYGUES TELECOM au terme duquel il donne en location au preneur des emplacements situés en toiture terrasse sur lesquels sont installées des antennes faisceau hertzien, armoire technique et chemin de câbles.
Des avenants ont été conclus le 13 décembre 1999, le 22 février 2001, le 3 mars 2006, le 22 juin 2010 et le 3 mars 2011.
Ce même syndicat des copropriétaires a conclu le 12 juin 2012 un contrat avec la SAS ON TOWER France (anciennement ILIAD 7, venant aux droits de FREE MOBILE) au terme duquel il donne à bail des emplacements pour installer et exploiter des équipements techniques.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 18 juin 2025, Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] ont assigné la Société BOUYGUES TELECOM, la SAS ON TOWER FRANCE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] situé [Adresse 1] et la SAS FONCIA [B] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président avec mission de :
Prendre connaissance des baux, avenants et annexes régissant les relations entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] à [Localité 5], bailleur, et les Sociétés BOUYGUES TELECOM et ON TOWER France, preneurs ;
Établir les superficies occupées par la Société BOUYGUES TELECOM et par ON TOWER France sur le toit terrasse de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 5] ;
- RÉSERVER les dépens.
L’affaire RG n°25/00466 appelée le 02 juillet 2025 est venue après deux renvois à l’audience du 1er octobre 2025.
À cette dernière audience, Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l'ensemble de leurs demandes initiales et demandent au juge des référés d’écarter la fin de non-recevoir soutenue par le syndicat des copropriétaires et débouter la Société BOUYGUES TELECOM de sa demande aux fins de rejet de leur action.
Ils exposent essentiellement :
- qu’ils défendent l’intégrité des parties communes et ont appelé le syndicat des copropriétaires dans la cause ;
- qu’ils sont personnellement concernés par les conditions de l’occupation de la terrasse de l’immeuble, partie commune, dès lors que le montant des recettes du syndicat a nécessairement des répercussions sur le montant des charges qu’ils supportent ;
- que les surfaces occupées aujourd’hui sont évaluées à 86 m² pour BOUYGUES TELECOM et 72 m² pour ON TOWER France ;
- que ces sociétés occupent sans droit ni titre les parties communes au-delà des surfaces conventionnellement convenues ;
- que l’occupation sans droit ni titre cause un préjudice au syndicat des copropriétaires, privé d’un loyer annuel estimé (valeur 2023) à :
406 €/m² × (86 m² - 50 m²) = 14.616 € pour BOUYGUES TELECOM ;
516 €/m² × (72 m² - 34 m²) = 19.508 € pour ON TOWER France ;
- que leur demande d’expertise est parfaitement utile dès lors que l’argumentation développée par la société BOUYGUES TELECOM n’est pas de nature à démontrer que la surface occupée est conforme au bail la liant au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions en défense récapitulatives reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société BOUYGUES TELECOM, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
A titre principal :
- Débouter la requête et les demandes des demandeurs ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
- Faire droit à la demande d’expertise, sous réserve des protestations et réserves formulées par BOUYGUES TELECOM ;
- Dire que la mission d’expertise sera réalisée uniquement aux frais des demandeurs ;
En tout état de cause :
- Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
- qu’une expertise est totalement inutile dès lors que la surface sur la toiture qu’elle occupe est conforme aux dispositions du bail en vigueur ;
- qu’il n’existe aucun litige à propos de l’application des termes du bail.
Par conclusions n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] situé [Adresse 1] demande au juge des référés, au visa de l’article 122 du Code de procédure civil et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 :
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER irrecevable l’action engagée par Madame et Monsieur [C], Monsieur [T], Monsieur et Madame [L] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [C], Monsieur [T], Monsieur et Madame [L] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de ce qu’il forme toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part,
- JUGER que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame et Monsieur [C], Monsieur [T], Monsieur et Madame [L],
- RESERVER les dépens
Il expose principalement :
- qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut introduire une action individuelle lorsqu’une atteinte est portée aux parties communes, à condition que cette atteinte compromette également la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ;
- que la jurisprudence impose au copropriétaire agissant au titre des parties communes de démontrer un intérêt légitime, fondé sur un préjudice personnel affectant soit ses parties privatives, soit les parties communes ;
- que l’action engagée par les demandeurs ne tend ni à faire cesser une atteinte à leurs parties privatives, ni à remédier à une atteinte aux parties communes ayant une incidence sur leur jouissance ou leur propriété privative ;
- qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice personnel de nature à justifier leur intérêt à agir ;
- que l’argument selon lequel la diminution des recettes du syndicat aurait des répercussions sur l’ensemble des copropriétaires ne saurait caractériser un préjudice individuel, relevant par nature d’un préjudice collectif ;
- que la défense des intérêts collectifs de la copropriété relève exclusivement du syndicat des copropriétaires, seul habilité à agir en cette qualité ;
- qu’en conséquence, l’action introduite par Madame et Monsieur [C], Monsieur [T], Monsieur et Madame [L] doit être déclarée irrecevable.
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS ON TOWER France demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
- DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur [C], Monsieur [T] et Madame et Monsieur [L] de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions ;
- RESERVER les dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS FONCIA [B] [F] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
- DONNER ACTE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;
- DIRE et JUGER que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés des consorts [C]- [T]-[L] ;
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L]
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Aux termes de l’’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ».
Il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne peut agir au titre des parties communes que s’il démontre un intérêt personnel et direct, c’est-à-dire un préjudice propre, distinct de celui que subissent les autres copropriétaires.
En l’espèce, les demandeurs sont copropriétaires de lots situés dans l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils font valoir que les sociétés BOUYGUES TELECOM et ON TOWER FRANCE occuperaient, en toiture-terrasse, des surfaces excédant celles prévues aux baux conclus respectivement les 29 juillet 1997 et 12 juin 2012.
Ils arguent d’un préjudice financier pour le syndicat des copropriétaires qui serait privé d’un montant de loyer annuel. Le budget du syndicat serait alors grevé d’un manque à gagner ayant des conséquences sur le montant des participations financières de chaque copropriétaire.
Tenant ces éléments, les copropriétaires demandeurs à la présente instance sont défaillants à établir le préjudice propre à chacun et distinct de celui subi par tous les copropriétaires si l’occupation sans droit ni titre des sociétés BOUYGUES TELECIM et ON TOWER France s’avérait démontrée.
En conséquence, leur action est irrecevable à défaut d’intérêt et de qualité à agir.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner in solidum Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] à payer :
- à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] situé [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
RECOIT la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] situé [Adresse 1] ;
DECLARE en conséquence irrecevable l’action engagée par Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [J] [T], Madame [S] [L] née [K] et Monsieur [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE.