Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°143
DU : 13 Mars 2024
N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4CZ
ACB
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'un jugement rendue le 07 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Cusset (N° RG 2021 001004)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B], [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. LABOUESSE
immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 915 450 027
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, M. [B] [F] s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros sur toutes les sommes qui seraient dues par la société Novadheo.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Novadheo, représentée par M. [F] en sa qualité de président.
La SAS Labouesse a produit sa créance auprès de MJ de l'Allier, mandataire judiciaire à [Localité 1], par lettre du 8 avril 2021.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset du 28 octobre 2021, la SAS Labouesse a été admise au passif chirographaire échu de la société Novadheo, débitrice principale, pour la somme de 36'552,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, M. [F] a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution
Par exploit d'huissier du 25 mai 2021, la SAS Labouesse a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Le tribunal de commerce de Cusset par jugement contradictoire du 7 juin 2022 a :
- condamné M. [F] à payer à la SAS Labouesse la somme de 36 552,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [F] à payer à la SAS Labouesse la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 69,59 euros, T.V.A. comprise ;
- dit n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de droit ;
- rejeté toutes les autres demandes fins et conclusions des parties.
Le tribunal a principalement jugé que la SAS Labouesse justifie d'un acte régulièrement consenti et d'une déclaration de créance faite dans les délais et selon les règles et les formes prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. Il a observé que M. [F], à qui il appartient de justifier de l'éventuelle disproportion manifeste à la date de son engagement de caution, ne justifie pas de la valeur de son patrimoine. Enfin, il a observé qu'aucune proposition concernant les délais de paiement n'a été faite et qu'un délai d'un an lui a déjà été accordé du fait de la procédure.
Par déclaration faite par voie électronique le 9 septembre 2022, M. [F] interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2022, l'appelant, au visa des dispositions de l'article L343-4 du Code de la consommation demande à la cour :
- à titre principal, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu en date du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- de dire que la SAS Labouesse ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux compte tenu de la disproportion des engagements souscrits par lui ;
- de débouter la SAS Labouesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard;
- à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
- en toute hypothèse, de condamner la SAS Labouesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner la SAS Labouesse aux dépens.
M. [F] soutient principalement qu'en l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en compte l'endettement global de la caution. Il soutient que, au jour de son engagement de caution et à la date de l'assignation, sa situation patrimoniale ne lui permettait pas de faire face à l'engagement souscrit auprès de la SAS Labouesse, la disproportion étant manifeste. Subsidiairement, il sollicite qu'il lui soit accordé un étalement de sa créance sur 24 mois au regard de sa situation financière actuelle.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SAS Labouesse, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes devant la cour d'appel ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cusset le 7 juin 2022;
- condamner M. [F] à lui payer les sommes de 36 552,60 euros, outre intérêts à compter du 8 avril 2021 et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimée s'oppose à tous les moyens de l'appelant. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation ne sont pas applicables à M. [F] en sa qualité de personne avertie dans le cadre des affaires. En tout état de cause, elle estime qu'il n'y avait pas de disproportion au moment de la signature de l'engagement de caution et à la date de l'assignation le 25 mai 2021. Elle s'oppose à toute demande de délai de paiement, aucune somme n'ayant été versée à ce jour.
Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens de parties à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la demande principale formée au titre de la disproportion de l'engagement de caution :
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
La SAS Labouesse soutient que M. [F], dirigeant de plusieurs sociétés, était une personne avertie dans le cadre des affaires et qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation. Cependant, il est acquis en jurisprudence que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application des dispositions de ce texte qui bénéficie à toutes les cautions personnes physiques y compris à une caution dirigeante d'une société garantissant les dettes de celle-ci à un professionnel. Dès lors ce moyen sera rejeté.
En l'espèce, M. [F], en sa qualité de président de la société NOVADHEO, s'est porté caution solidaire et indivisible en vertu d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020 à hauteur de la somme de 100 000 euros pour le compte de la société NOVADHEO sur toutes les sommes qui seraient dues par cette société à la SAS Labouesse.
M. [F] produit une fiche de renseignements patrimoniaux en date du 26 juin 2021, établie plus de 11 mois après l'acte de cautionnement signé le 15 juillet 2020. Dès lors, en l'absence de fiche de renseignement remplie par la caution au moment de son engagement, c'est la situation réelle de la caution au moment de la conclusion du contrat qui doit être prise en compte et celle-ci peut apporter tous les éléments de preuve sur sa situation pour établir le caractère disproportionné du cautionnement.
En l'espèce, M. [F] produit l'avis d'imposition du couple établi en 2020, lequel établit qu'en 2019 il bénéficiait de revenus annuels nets de 27 364 euros et son épouse de revenus annuels nets de 21 815 euros. Le couple, qui a trois enfants à charge, percevait 432 euros par mois de la CAF par mois.
Au titre de son patrimoine, M. [F] justifie être propriétaire d'une maison à [Localité 2] d'une valeur de 160 000 euros, bien financé au moyen d'un emprunt immobilier d'une valeur résiduelle de 44 000 euros et d'un terrain situé à [Localité 5] d'une valeur de 60 000 euros, soit un actif de 104 000 euros.
Il fait état dans ses conclusions d'engagements bancaires antérieurs :
- caution Crédit mutuel de 2012 de 36 000 euros ;
- caution Crédit mutuel de 2013 de 80 400 euros
- caution CEPAL Novaterm de 2017 de 42 000 euros.
Cependant, M. [F] ne justifie pas dans ses pièces de ses deux engagements de caution envers le Crédit Mutuel. S'agissant de la caution CEPAL, il produit un courrier de déchéance de caution en date du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à la CEPAL la somme de 155'164,23 euros au titre de son engagement de caution du 29 novembre 2017. Ce document établit suffisamment que M. [F] restait engagé envers la CEPAL, au titre de son engagement de caution, à la date du 15 juillet 2020 a minima à hauteur de 155 164 euros.
Dès lors, sur la base de ces informations, il apparaît que :
- M. [F] disposait, au jour de la souscription de l'engagement de caution, d'un patrimoine immobilier de 105 000 euros et des revenus annuels avec son épouse de 49 179 euros ;
- M. [F] avait un endettement de 155 164,23 euros du fait d'un engagement bancaire antérieur. Dès lors, son engagement de caution de 100 000 euros au jour de sa souscription le 15 juillet 2020 était manifestement disproportionné au regard de la valeur nette de son patrimoine et de ses revenus.
Il convient, dans un second temps, de déterminer si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettait de faire face à son obligation. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
M. [F] a été appelé en paiement en avril 2021 et assigné en paiement le 25 mai 2021 à la somme de 36 552,60 euros. La SAS Labouesse ne verse aucun document permettant d'établir qu'au jour de l'assignation les revenus et le capital de la caution lui permettaient de faire face à son engagement de caution de 36 552 euros..
De son côté, M. [F] justifie qu'il bénéficiait en 2021 de revenus annuels nets de 27 363 euros et son épouse de revenus annuels nets de 21 191 euros. Son patrimoine immobilier en 2021 est quasiment identique à celui de l'année 2020 soit 105 000 euros. Au regard de la lettre de mise en demeure de la CEPAL du 22 juin 2021, il y a lieu de retenir un endettement de 155 164 euros. Dans ces conditions, au regard du solde négatif, la banque n'établit pas que la situation du débiteur au jour où il a été appelé lui permettait de faire face au paiement des sommes réclamées.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Le jugement sera ainsi infirmé s'agissant des condamnations au titre de l'engagement de caution du 15 juillet 2020.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Labouesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la procédure.
La SAS Labouesse sera, en outre, condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge l'engagement de caution souscrit par M. [B] [F] le 15 juillet 2020 en garantie des sommes dues par au profit de la SAS Labouesse disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où il est appelé ;
En conséquence, dit que la SAS Labouesse ne peut se prévaloir dudit contrat de cautionnement et la déboute de sa demande en paiement afférente ;
Condamne la SAS Labouesse à verser à M. [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Labouesse aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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