Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 137 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/00855
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPG2
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 21 juin 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00077.
APPELANTES :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Céline Carsalade de la Selarl Céline Carsalade, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [S] [F] veuve [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Céline Carsalade de la Selarl Céline Carsalade, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEES :
Madame [M] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aude Fleury de la Selarl Aude Fleury, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [O] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aude Fleury de la Selarl Aude Fleury, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[V] [P] est décédé le 1er mars 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [S] [F] et leurs trois filles, Mme [O] [P] épouse [H], Mme [M] [P] épouse [G] et Mme [W] [P].
A la date de son décès, [V] [P] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 07 juillet 1998. Cette procédure n'a été clôturée pour extinction du passif que par jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 10 janvier 2018.
Par acte sous seing privé des 4 et 9 avril 2012, Mme [S] [F], Mme [O] [P] épouse [H], Mme [M] [P] épouse [G] et Mme [W] [P] ont signé un protocole d'accord aux termes duquel elles s'engageaient à mettre fin aux diverses procédures judiciaires existant entre elles et à prendre différentes décisions afin de permettre la gestion et le partage des biens dépendant de la succession de [V] [P].
Ce protocole d'accord a été homologué par ordonnance du 30 juin 2015, désormais définitive depuis l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 11 juin 2019 qui a confirmé le rejet de la demande de rétractation de cette ordonnance.
Par acte du 10 février 2022, Mmes [O] et [M] [P] ont assigné Mmes [S] [F] et [W] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir assortir l'exécution du protocole d'accord des 4 et 9 avril 2012, homologué le 30 juin 2015, d'une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- assorti le protocole d'accord des 4 et 9 avril 2012 homologué par ordonnance du 30 juin 2015 d'une astreinte provisoire de 350 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et pour une durée de 4 mois, à l'encontre de Mme [W] [P] et de Mme [S] [F] veuve [P],
- condamné Mmes [S] [F] et [W] [P] à payer à Mmes [O] et [M] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [S] [F] et [W] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Mmes [S] [F] et [W] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 05 août 2022, en limitant leur appel aux chefs de jugement concernant le prononcé de l'astreinte et leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [O] et [M] [P] ont régularisé leur constitution d'intimées le 06 septembre 2022.
Le 7 septembre 2022, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023.
Les appelantes ont remis au greffe leurs conclusions le 29 août 2022 et les ont notifiées à l'avocat constitué des intimées le 07 septembre 2022.
Les intimées n'ont jamais conclu au fond et, le 08 novembre 2022, le greffe a adressé aux parties un avis d'avoir à faire connaître leurs observations sur l'absence de conclusions des intimées remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2022, les intimées ont remis au greffe des conclusions adressées au conseiller de la mise en état intitulées 'conclusions d'incident aux fins de caducité d'appel', alors même que l'affaire n'avait pas été orientée à la mise en état.
Le 03 décembre 2022, les appelantes ont adressé au conseiller de la mise en état des conclusions 'responsives d'incident n°1".
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Suivant note adressé par RPVA le 14 février 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, avant le 27 février 2023, leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour statuant au fond pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, seule prétention soumise à la cour au regard du dispositif des conclusions remises au greffe par les appelantes le 29 août 2022.
Aucune partie n'a formulé d'observations dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mmes [S] [F] veuve [P] et [W] [P], appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022 et notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022 par lesquelles les appelantes demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti le protocole d'accord des 4 et 9 avril 2012 homologué le 30 juin 2015 d'une astreinte et les a condamnées au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- de constater leur intention certaine de concourir à la régularisation du dispositif conduisant à la signature du protocole des 4 et 9 avril 2012 et le caractère excessif d'une mesure de contrainte sous astreinte journalière,
- de constater 'l'impossibilité d'intervenir dans le délai prescrit sous astreinte par Mmes [O] et [M] [P] de Maître [U], notaire mandaté, ne permettra pas la régularisation du protocole et ne pourra servir les intérêts des parties'
- de constater que la sollicitation et l'intervention de Maître [A] [E] apparaît comme une mesure nécessaire favorisant la conception d'un plan de partage répondant aux attentes des parties dans un contexte de neutralité,
- de dire et juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard,
- en conséquence :
- d'ordonner l'arrêt de 'l'exécutoire' de plein droit de la décision du juge de l'exécution de Saint-Martin et Saint-Barthélémy rendue le 21 juin 2022,
- de condamner Mmes [O] et [M] [P] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mmes [O] et [M] [P] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
2/ Mmes [O] [P] et [M] [P], intimées :
Les intimées n'ont jamais conclu au fond dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elles sont donc réputées s'approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'appel interjeté par Mmes [S] [F] et [W] [P] aurait pu l'être tardivement, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure 'd'incident' :
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, Mmes [O] et [M] [P] ont remis au greffe le 29 novembre 2022 des conclusions adressées au conseiller de la mise en état intitulées 'conclusions d'incident aux fins de caducité d'appel'.
Les appelantes y ont répondu le 03 décembre 2022 par conclusions également adressées au conseiller de la mise en état intitulées conclusions 'responsives d'incident n°1".
Cependant, les parties avaient été informées dès le 07 septembre 2022 que la procédure avait fait l'objet d'une orientation à bref délai.
En conséquence, aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné dans le cadre de la présente procédure, les conclusions qui lui ont été adressées n'ont valablement saisi aucune juridiction, et surtout pas la cour statuant au fond, qui ne sera donc pas tenue d' y répondre.
Sur les prétentions soumises à la cour :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mmes [S] [F] et [W] [P] demandent à la cour, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a assorti le protocole d'accord homologué des 4 et 9 avril 2012 d'une astreinte :
- de procéder à diverses constatations qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,
- de dire que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard,
- en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l'exécution de plein droit de la décision du juge de l'exécution du 21 juin 2022.
Elles ne demandent donc pas à la cour de rejeter la demande formée devant le juge de l'exécution tendant au prononcé d'une astreinte, mais seulement d'arrêter l'exécution provisoire.
Or il convient de rappeler que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n'est pas saisie d'une prétention relative à ces demandes ( 2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans les conclusions, si elle n'est pas formulée à l'appui d'une prétention reprise dans le dispositif (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.657, Bull. 2018, II, n° 162).
Enfin, il est constant que la cour, qui constate de quels éléments du litige elle est saisie, ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention au titre du prononcé de l'astreinte, n'aura pas à répondre à l'argumentation relative à l'inutilité d'une telle mesure et ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti le protocole d'accord d'une astreinte.
En ce qui concerne la seule prétention dont est saisie la cour, à savoir l'arrêt de l'exécution provisoire, il convient de rappeler que l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mmes [S] [F] et [W] [P] ont régulièrement saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Cette instance, enrôlée sous le numéro 22/44, était toujours pendante à la date de l'audience au fond, le 23 janvier 2023.
En conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire relevant de la compétence exclusive du premier président, la cour statuant au fond n'a pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure, en tout état de cause devenue sans objet à ce stade de l'instance d'appel.
Dès lors, les appelantes, qui ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, ne pourront qu'être déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mmes [S] [F] et [W] [P], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnées aux entiers dépens.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnées à payer à Mmes [O] et [M] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute Mmes [S] [F] et [W] [P] de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré,
Condamne Mmes [S] [F] et [W] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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