Texte intégral
Minute n°R24/415
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
Demanderesses représentées par Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. FTI VOYAGES
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Caroline QUÉNET, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Alexandre VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
S.A. LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MINK
N° RG 23/03546 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTPJ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue le 21 avril 2023, Mesdames [R] [M] et [V] [E] ont saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d'une demande tendant à voir condamner la Société LECLERC VOYAGES à leur payer les sommes de :
762,88 € à chacune au titre du remboursement de leur billet d'avion ;1 000 € à chacune au titre de leur préjudice moral ;800 € à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elles exposent avoir souscrit un contrat de vente n° 70800714/003 auprès de LECLERC VOYAGES pour un voyage au MAROC du 19 juillet au 6 août 2021 via le prestataire de service FTI VOYAGES pour la somme de 1 784 € chacune incluant le voyage, les frais d'agence et le contrat d'assurance ALLIANZ.
Les conditions liées au départ étaient précisées en page 3 du pré-contrat régularisé par les parties.
A la date de souscription du contrat, le 19 juin 2021, le MAROC sollicitait, pour les voyageurs non vaccinés venant de FRANCE un test PCR négatif de moins de 48 H.
Madame [V] a contracté le COVID 19 en mai 2021 et était dans l'incapacité de se faire vacciner avant le mois d'août 2021. Madame [R] était vaccinée dans les délais requis pour le voyage.
Le 12 juillet 2021, les conditions d'accueil sur le territoire marocain ont été modifiées et il était imposé une quarantaine de 10 jours à l'arrivée pour les personnes non vaccinées.
Dans l'impossibilité de subir cette quarantaine, Mesdames [R] [M] et [V] [E] se sont rapprochées de leur agence de voyage puisque les conditions contractuelles ayant évoluées elles souhaitaient annuler le voyage.
L'agence LECLERC VOYAGES PARIDIS a accepté de leur adresser un règlement à chacune d'un montant de 690,88 €.
Cependant, aucune raison objective ne faisait obstacle à un remboursement intégral et elles ont sollicité la compagnie d'assurance pour obtenir la prise en charge de la somme de 762,88 € pour chacune, ce que celle-ci a refusé les invitant à saisir le médiateur de l'assurance. Ce dernier a confirmé l'exclusion du contrat d'assurance du cas présenté et a confirmé le refus d'indemnisation de la compagnie d'assurance.
Après une tentative de conciliation amiable qui n'a pas abouti, Mesdames [R] [M] et [V] [E] ont saisi la présente juridiction.
Le dossier a été ouvert sous le n° RG 23/01440.
Convoquée à l'audience du 22 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 1er décembre 2023 pour permettre à la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS de délivrer une assignation au tour operator, la SAS FTI VOYAGES.
Par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2023, la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS a fait délivrer une assignation au tour operator, la SAS FTI VOYAGES et un second dossier a été ouvert sous le n° RG 23/03546.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023 et une jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 9 février 2024 puis à celle du 5 avril de la même année.
A cette audience, les conseils des parties ont déposées leurs conclusions.
Pour Mesdames [R] [M] et [V] [E] les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance sont maintenues à l'encontre de la SA LECLERC VOYAGES et il est sollicité le débouté de cette dernière et de la société FTI BOYAGES de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.
Pour la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS, il est sollicité que Mesdames [R] [M] et [V] [E] soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de la société PARIDIS VOYAGES relevant des dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme seront garanties par la société FTI VOYAGES.
En tout état de cause, que Mesdames [R] [M] et [V] [E] soient condamnées à verser solidairement la somme de 1 500 € à la société PARIDIS VOYAGES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour la société FTY VOYAGES, il est sollicité que :
Mesdames [R] [M] et [V] [E] soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;la société LECLERC VOYAGES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FTI VOYAGES ;soit condamné tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des deux instances
Selon l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l'espèce, dans un souci de bonne justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers RG 23/01440 et RG 23/03546.
Sur la responsabilité des Sociétés LECLERC VOYAGES et FTI VOYAGES
L'article L. 211-14 du Code de tourisme précise que :
« I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
[...] »
L'article L. 211-2 du Code du tourisme (V – 3°) défini les circonstances exceptionnelles et inévitables comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon les pièces produites :
- Madame [V] [E] a souscrit un contrat de voyage auprès de SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS le 19 juin 2021 pour un séjour de 18 nuits à [Localité 5] (MAROC) du 19 juillet 2021 au 6 août 2021 avec transport aérien et hébergement, proposé par FTI VOYAGES au prix de 1784,00 € TTC se décomposant en : FTI Voyages : transport et forfait hôtel : 1702 €, Frais d'agence : 10 €, ALLIANZ-CONTRAT 304172 : 72 €.
- Madame [R] [M] a souscrit un contrat de voyage auprès de SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS le 19 juin 2021 pour un séjour de 18 nuits à [Localité 5] (MAROC) du 19 juillet 2021 au 6 août 2021 avec transport aérien et hébergement, proposé par FTI VOYAGES au prix de 1784,00 € TTC se décomposant en : FTI Voyages forfait hôtel : 1702 €, Frais d'agence : 10 €, ALLIANZ-CONTRAT 304172 : 72 €.
Au moment de la souscription du contrat, le MAROC exigeait des ressortissants français un test PCR négatif, le voyage devant se dérouler pendant l'épisode d'épidémie de Covid 19.
Les deux devis ou pré-contrat soumis à Mesdames [V] et [R] comportaient les restrictions suivantes :
« A compter du 9 juin 2021, dans le cadre de la stratégie de réouverture des frontières françaises et du décret du 7 juin 2021, une classification des pays et des modalités spécifiques pour les déplacements en provenance ou à destination du territoire français sont définies, en fonction de la situation sanitaire et de la vaccination des voyageurs. La preuve de vaccination n'est valable qu'à la condition qu'elle permette d'attester la réalisation d'un schéma vaccinal complet.
Classification des pays au 2 juin 2021 :
Pays orange : la zone orange concerne les pays où le virus circule encore, mais où la circulation est maîtrisée et où il n'y a pas de variant préoccupant. Cela concerne la majorité des pays dans le monde … Pour les voyageurs vaccinés en provenance des zones oranges, un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures sera demandé à l'arrivée en France. Pour les voyageurs non vaccinés, il faudra leur justifier d'un motif impérieux (familial, professionnel …) pour venir en France.
MAROC :
Les passagers en provenance des pays de la liste A, dans laquelle figurent les pays membres de l'union européenne, dont la France, devront présenter à l'embarquement, un certificat de vaccination complet (la deuxième dose devant avoir été administrée plus de quatre semaines avant la date du voyage)... A défaut d'être vaccinés, les passagers en provenance des pays de la liste A devront présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 48 heures avant la date d'entrée sur le territoire. »
En l'espèce, Madame [V] ne présentait pas de schéma vaccinal complet et avait contracté la COVID 19 en mai 2021 de sorte qu'elle ne pouvait se faire vacciner avant le mois d'août 2021, ce qu'elle n'ignorait pas lors de l'achat du voyage objet du litige, le 19 juin 2021.
Les conditions dans lesquelles circulait le virus de la COVID 19 dans le monde entier en 2021 conduisaient les pays à modifier constamment les exigences envers les voyageurs qui transitaient d'un pays à l'autre.
En n'acceptant pas la proposition faite par la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS par mail du 28 juin 2021 d'annuler ou de reporter le voyage, un surcoût pouvant intervenir selon les coûts notamment du carburant au moment du départ, proposition qui aurait dû mettre en alerte Madame [V] sur d'éventuels durcissements des conditions d'admission des voyageurs au MAROC, ce qui est finalement survenu en juillet 2021 le MAROC exigeant une vaccination complète réalisée avant de pouvoir pénétrer sur son territoire et à défaut une quarantaine de 10 jours contrôlée sur place, Madame [V] [E] s'est placée dans l'impossibilité de réaliser le voyage prévu qui n'a été annulé par ses soins que le 13 juillet 2021 soit seulement 6 jours avant le départ ce qui aux termes du contrat souscrit n'autorisait aucun remboursement.
Une épidémie mondiale ne constitue pas une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens de l'article L. 211-2 du Code de tourisme précité, pas plus que les restrictions d'entrée dans un pays ne constitue un changement des conditions contractuelles.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
En l'espèce, le contrat signé par Madame [V] [E] prévoit des frais d'annulation de 100 % du prix du voyage en cas d'annulation de 30 à 0 jour avant le départ.
Dès lors, Madame [V] [E] ne peut qu'être déboutée de ses prétentions, fins et conclusions.
Concernant Madame [R] [M], il ne peut qu'être indiqué que cette dernière présentait un schéma vaccinal complet et n'était nullement contrainte d'annuler son voyage au MAROC, aucune clause du contrat ne précisant que celui-ci était inféodé à la réalisation du même voyage par Madame [V] [E].
Dès lors, Madame [R] [M] ne peut qu'être déboutée de ses prétentions, fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
La situation économique respective des parties conduit à ne pas faire applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS et la société FTI VOYAGES seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Madame [V] [E] et Madame [R] [M] succombant à l'instance seront condamnées au paiement des entiers dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément versé aux débats n'est de nature à entraîner de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Mesdames [R] [M] et [V] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la SA LECLERC VOYAGES CENTRE COMMERCIAL PARIDIS et la société FTI VOYAGES de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mesdames [R] [M] et [V] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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