Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-002385
APPELANTE
La SA ESSONNE HABITAT
RCS 965 202 880
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMÉE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 mars 2020, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail aujourd'hui égaré, la SA Essonne Habitat, venant aux droits de la SA CDC Habitat Social (anciennement EFIDIS) a donné en location à Mme [T] [O] un logement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Essonne Habitat a fait délivrer le 13 mai 2019 à Mme [T] [O] un commandement de payer la somme de 7.270,76 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 19 aout 2019, la société Essonne Habitat a fait assigner Mme [T] [O] devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de la somme de 8.489,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2019 inclus et d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 décembre 2019 le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué :
Rejette la demande en résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2]
[S] à [Localité 3] ;
Rejette en conséquence les demandes en expulsion et en condamnation au paiement d'une
indemnité d'occupation ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la SA Essonne Habitat la somme de 1.893,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2019 par la SA Essonne Habitat ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 mars 2020 par lesquelles la SA Essonne Habitat, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1244 et suivants, 1728, 1741, 1224 et suivants du Code civil,
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Melun en ce qu'il a :
- Débouté la SA Essonne Habitat de sa demande de résiliation du bail conclu au bénéfice de Mme [T] [O] sur le logement sis [Adresse 2] ;
- Rejeté la demande d'expulsion de Mme [T] [O] du logement dont s'agit, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de 8 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision ;
- Rejeté la demande d'autorisation à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion ;
- Débouté la SA Essonne Habitat de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Débouté la SA Essonne Habitat de sa demande de condamnation de Mme [T] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
Prononcer la résiliation du bail dont s'agit ;
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de Mme [T] [O] dudit logement au besoin avec le concours de la force publique, après expiration d'un délai de 8 jours pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision, et autoriser l'appelante à l'expiration de ce délai à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion ;
Condamner Mme [T] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 521.25 euros due mensuellement, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Benjamin CHABERNAUD, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions issues de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [T] [O] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement le 12 mars 2020 et le 1er avril 2020, par actes remis à l'étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne porte que sur les chefs de dispositif du jugement rejetant la demande en résiliation du bail et les demandes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation subséquentes. Le jugement est donc définitif sur les autres chefs de dispositifs.
La cour relève, à l'instar du premier juge, que si le bail écrit a été égaré, l'existence à tout le moins d'un bail verbal n'est pas contestée par les parties, notamment par Mme [T] [O] qui a comparu en première instance.
Le premier juge a retenu que les impayés étaient consécutifs à une augmentation des charges résultant du fait que l'intéressée a hébergé son frère majeur protégé dont elle est la curatrice, qu'elle est à la retraite depuis juin 2017, ce qui a entraîné une importante baisse de revenus, que la dette locative a diminué suite à son effacement par la commission de surendettement, qu'une demande d'aide personnalisée au logement est en cours auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'au vu de ces éléments le manquement contractuel n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il s'ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Selon l'article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de l'obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Il est constant que Mme [T] [O] n'a pas payé son loyer pendant plusieurs mois, ce
qui a justifié la délivrance, le 13 mai 2019, d'un commandement de payer la somme de 7270,76 euros arrêtée au 30 avril 2019, puis que la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a constaté la situation de surendettement de l'intéressée le 18 avril 2019 et décidé l'effacement total de la créance de loyers déclarée par la société Essonne Habitat, à compter du 27 juin 2019.
Devant la cour, la société Essonne Habitat produit un décompte arrêté au 3 mars 2020 d'où il résulte que Mme [T] [O] reste devoir la somme de 4.836,25 euros ; ce décompte tient compte de l'effacement de la dette et montre qu'aucun loyer n'a été réglé depuis des mois, y compris postérieurement à la décision de la commission de surendettement.
Mme [T] [O], qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur cette situation.
La locataire ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
L'expulsion de Mme [T] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l'espèce, les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner Mme [T] [O] à payer à la société Essonne Habitat une somme fixe de 521,25 euros mensuels, qui correspond aux sommes qui auraient été contractuellement dues si le bail s'était poursuivi ,conformément à la demande de la société Essonne Habitat et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [T] [O] relatif au logement situé [Adresse 2],
Constate que Mme [T] [O] est occupante sans droit ni titre du logement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [T] [O] d'avoir spontanément libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, la SA Essonne Habitat sera autorisé à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la SA Essonne Habitat une indemnité d'occupation mensuelle de 521.25 euros à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés, ou établissement d'un procès-verbal d'expulsion,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment