Texte intégral
N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZNF
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 03 Juillet 1985 à ORAN (ALGERIE) (19000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [F], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [U] né le 03 juillet 1985 à Oran en Algérie est connu de l'administration sous l'identité de [Z] [N] né le 03 juillet 1985 à Oran en Algérie.
Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [N] par le préfet du Rhône.
Le 20 mars 2022 le préfet de la Loire a notifié à [Y] [U] sous son identité de [Z] [N] son assignation à résidence.
Le 10 septembre 2022 [Y] [U] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et le 13 septembre 2022 le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 6 mois assortis du sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.
Le 19 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [U] connu de l'administration comme [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [Y] [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnance du 22 janvier 2023, confirmée en appel le 24 janvier 2023 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2023 à 16 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2023 à 11 heures 30 [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait donné le nom de [N] lorsqu'il n'avait pas d'adresse fixe mais que sa véritable identité est bien [Y] [U]. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est placé au centre de rétention alors que son hospitalisation au Vinatier avait été préparée lorsqu'il était incarcéré et déplore ne pas avoir pu profiter de ce soin. Il ajoute qu'il a perdu son passeport lors du voyage en mer en Egypte. Il souhaiterait être assigné à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 18 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 janvier 2023 elle a adressé un jeu d'empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat d'Algérie ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 février 2023 ,
- parallèlement elle a été avisé de la non reconnaissance de l'intéressé par les autorités syriennes suivant mail du 19 janvier 2023 et egyptiennes suivant mail du 23 janvier 2023
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Qu'en fait M. [Y] [U] souhaiterait être assigné à résidence mais qu'il ne peut que lui être rappelé que toute assignation à résidence par un juge suppose la remise préalable d'un passeport en cours de validité et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande ne pouvant pas utilement prospérer ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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