Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTNJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-04409 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2022, Madame [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Département de la Loire Maison Loire Autonomie rendue le 20 septembre 2022, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024 et l'affaire a été examinée.
Madame [T] demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion stationnement.
Le Département de la Loire Maison Loire Autonomie n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
En l'espèce, le recours formé par Madame [T] porte sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Or, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne est matériellement incompétent pour statuer sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence, il convient de relever l'incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne et de renvoyer Madame [C] [T] à mieux se pourvoir.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaître du recours introduit par Madame [C] [T] le 31 octobre 2022 ;
RENVOIE Madame [C] [T] à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente, le Tribunal administratif de Lyon ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me François PAQUET-CAUET
Madame [C] [T]
Organisme [Adresse 3]
Le
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