Texte intégral
[M] [Y]
C/
SCI S.D IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC22
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00092
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 5] (Algérie)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
SCI S.D IMMOBILIER prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assistée de Me Lorilène TREMOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prorogée au 21 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 28 avril 2012, M. [C] [B] a consenti à M. [T] [H] un bail commercial commençant à courir pour une durée de 9 ans, portant sur des locaux situés [Adresse 1] (52), moyennant un loyer mensuel de 750 euros avec indexation.
Par avenant du 1er février 2016, M. [C] [B] a donné à bail ledit local à M. [M] [Y] pour une durée d'un an à compter du 1er février 2016, moyennant le loyer mensuel de 900 euros.
Le bail s'est renouvelé tacitement à compter du 1er février 2017 pour une période de neuf années, aux mêmes conditions et clauses que le bail initial.
Par acte authentique du 6 décembre 2019, M. [C] [B] a vendu ce bien à la SCI S.D. Immobilier.
Suivant acte du 15 septembre 2022, la SCI S.D. Immobilier a fait assigner M. [M] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux 'ns de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir le paiement, outre d'une indemnité d'occupation, de la somme de 9 487,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté en août 2022 outre intérêts.
Le défendeur n'a pas comparu à l'audience.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail ayant lié la SCI S.D. Immobilier et M. [M] [Y] à compter du 20 mai 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [M] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] (52), avec le concours, en tant que besoin, de la force publique ;
- condamné M. [M] [Y] à payer à la SCI S.D. Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 9 487, 50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté en août 2022 ;
- dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 sur la somme de 2 300 euros, puis sur la somme de 1 437, 50 euros à la date de signification du commandement de payer du 19 avril 2022 et à compter de l'assignation sur la somme de 5 750 euros ;
- condamné M. [M] [Y] à payer à la SCI S.D. Immobilier une provision à titre d'indemnité d'occupation à compter du 20 mai 2022, d'un montant de 1 150 euros par mois, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- condamné M. [M] [Y] à payer à la SCI S.D. Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
M. [M] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, enregistrée le 26 décembre 2022.
La déclaration d'appel mentionnait un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
«- Constate l'acquisition au 20 mai 2022 de la clause résolutoire du bail commercial en date du ler février 2016, régularisé entre la SCI S.D. Immobilier et M. [M] [Y] ;
- Constate la résiliation du bail à compter de cette date ;
- Ordonne l'expulsion de M. [M] [Y] des locaux loués, sis [Adresse 1]), et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Condamne M. [M] [Y] à payer à a la SCI S.D. Immobilier une provision de 9 487,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à août 2022 ;
- Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021 sur la somme de 2 300 euros, puis sur la somme de 1 437, 50 euros à la date de signification du commandement de payer du 19 avril 2022 et à compter de l'assignation sur la somme de 5 750 euros ;
- Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCI S.D. Immobilier une provision à titre d'indemnité d'occupation à compter du 20 mai 2022, d'un montant de 1 150 euros par mois, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCI S.D. Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens».
L'affaire a été fixée à bref délai.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à étude le 19 septembre 2023.
Par conclusions d'appelant notifiées le 9 octobre 2023 , M. [M] [Y] demande à la cour de :
Infirmant l'ordonnance du 15 novembre 2022 ;
- Prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 ;
- Et sinon :
- Juger que M. [Y] n'est pas tenu par un bail à l'égard de la SCI S.D. Immobilier et que s'il était retenu l'existence d'un bail celui-ci ne contenait pas de clause résolutoire ;
- En conséquence débouter la SCI S.D. Immobilier de ses demandes de :
o voir constater la résiliation du bail à la date du 20 mai 2022 et d'ordonner l'expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant du chef de M. [Y] ;
o condamner M. [Y] au paiement à titre provisionnel de la somme de 9 487,50 euros au titre des loyers et charges impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021 sur la somme de 2 300 euros ;
o condamner M. [Y] au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 150 euros et ceci jusqu'au départ effectif des lieux ;
o condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
o condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SCI S.D. Immobilier demande à la cour de:
- débouter M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de CHAUMONT le 15 novembre 2022 (RG n°22/00092),
Y ajoutant :
- condamner M. [M] [Y] à verser à la SCI SD Immobilier une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code de procédure civile en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [M] [Y] à verser à la SCI SD Immobilier une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIVATION :
L'article 56 du code de procédure civile prescrit :
«L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.»
L'article 115 du même code prévoit :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
M. [Y] critique l'ordonnance attaquée en faisant valoir, pour l'essentiel, que l'assignation à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont, délivrée à lui le 15 septembre 2022, est atteinte de nullité pour comporter deux dates d'audience différentes. L'une, formulée en chiffres, mentionne le « 04/10/2022 à 9 h 30 », l'autre en version développée et en lettres, précise qu'il s'agit du « Quatorze Octobre Deux Mille Vingt Deux à Neuf Heures Trente ». Il soutient que cette formulation l'a induit en erreur, dès lors qu'il a pensé que l'indication en lettres, plus développée et visible, était celle qu'il devait retenir. Il considère que cette indication erronée lui a causé grief, d'une part, en ce qu'il n'a pu comparaître et organiser sa défense en justice et d'autre part, en ce que la décision de justice lui a fait perdre toute possibilité de poursuivre son activité en constatant la résiliation du bail.
La SCI SD immobilier soutient que l'erreur de date constitue une erreur matérielle qui n'a pas fait grief à M. [Y], l'assignation ayant été délivrée à sa personne et celui-ci ayant disposé d'un temps suffisant pour constituer ou non avocat et s'enquérir de la date d'audience.
Il apparaît que le premier juge s'est abstenu, comme il doit pourtant le faire, de procéder à un examen de la régularité de l'assignation et de solliciter une régularisation de l'acte. Or, au cas d'espèce, il est établi que l'assignation délivrée le 15 septembre 2022 à M. [Y] par la SCP de commissaires de justice Vandamme et Virriat ([Localité 3]) comporte effectivement deux dates d'audience, dont l'une, la plus visible, portant la mention du « quatorze octobre deux mille vingt deux à neuf heures trente », est erronée.
Cette nullité de forme a causé un grief à M. [Y], en ce qu'il n'a pu organiser utilement sa défense à l'audience qui s'est déroulée, en son absence, le 4 octobre 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont.
L'assignation ainsi viciée doit être déclarée nulle et partant, l'ordonnance dont appel également, la SCI SD immobilier étant condamnée aux dépens.
La demande d'évocation n'est formée par M. [Y] qu'à titre subsidiaire et l'article 562 du code de procédure civile ne permet pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 ;
Condamne la SCI SD Immobilier aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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