Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 233
DU : 04 juin 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIV
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000509 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [Y] [U]
PV signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant remis le 24 août 2023 à étude.
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 25 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00177
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 04 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 25 mai 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [U],
Désigné pour procéder aux dites opérations Me [F], notaire,
Autorisé Madame [U] à vendre seule le bien indivis au prix minimum de 135 000 euros,
Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] à la somme de 425 euros par mois à compter du 1er novembre 2017,
Dit que Monsieur [D] est créancier envers l'indivision d'une créance de 42 525,60 euros au titre des échéances d'emprunts immobiliers payés pour le compte de l'indivision à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au mois de mars 2022,
Dit que Monsieur [D] est créancier d'une somme de 1957,35 euros au titre de primes d'assurances d'habitation de 2018 à 2022,
Dit que Monsieur [D] est créancier d'une somme de 2148 euros au titre des taxes foncières 2017,2019,2020 et 2021,
Monsieur [D] a interjeté appel le 5 juin 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 26 juin 2023, qu'il est propriétaire indivis avec Madame [U] d'une maison d'habitation. Il précise s'opposer à l'autorisation donnée à cette dernière de vendre seule le bien en question.
Monsieur [D] indique justifier de ce que l'indivision est à jour du remboursement des emprunts immobiliers et qu'il n'existerait aucun péril sur ce point.
Il sollicite que le jugement déféré soit réformé quant à cette disposition et que Madame [U] soit déboutée de sa demande d'autorisation de vendre seule le bien .
Il réclame un montant de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame [U] s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à son domicile le 24 août 2023.
Elle n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 avril 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que Madame [U] avait sollicité devant le premier juge l'autorisation de vendre seule le bien commun en raison du péril pesant sur ce dernier du fait de la carence de Monsieur [D] à payer le crédit immobilier afférent ;
Attendu que celui-ci présente une attestation du [6] en date du 13 juin 2023 précisant que Monsieur [D] et Madame [U] sont à jour des remboursements des deux prêts consentis à ces derniers ;
Attendu que Madame [U] n'a pas constitué avocat et ne présente aucun élément au soutien de cette demande dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'est aucunement justifié d'un péril pesant sur le bien commun du fait d'une défaillance dans le remboursement du crédit immobilier ; que Monsieur [D] sollicite le rejet de la demande visant à vendre le bien ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande au regard de l'absence d'une prétention formulée par Madame [U] dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 25 mai 2023 sauf au titre de l'autorisation donnée à Madame [U] de vendre seule le bien indivis situé à [Localité 4] au prix minimum de 135 000 euros,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Madame [U] de sa demande d'autorisation de vendre seule le bien indivis situé à [Localité 4],
Déboute Monsieur [D] de ses autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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