Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03310 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2L6
AFFAIRE :
S.A.S. MALTEM
S.A.S. MALTEM CONSULTING GROUP
C/
[O] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MALTEM
N° SIRET : 434 68 9 3 29
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250 - substitué par Me Amel FARAHOUI barreau des HAUTS DE SEINE
S.A.S. MALTEM CONSULTING GROUP
N° SIRET : 480 33 3 2 69
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250 - substitué par Me Amel FARAHOUI barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTES
****************
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 9 janvier 2017, M.[O] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de business developer, statut cadre, par la S.A.S. Maltem, qui est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective bureaux d'études techniques, dite « Syntec ».
Convoqué le 27 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 novembre suivant, M.[O] [G] a été licencié par courrier daté du 23 novembre 2017 énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 novembre 2017 auquel vous avez été régulièrement convoqué.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons bien pris en compte vos observations.
Toutefois, malgré vos explications, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons suivantes.
Nous avons noté des erreurs récurrentes dans l'exécution de votre contrat de travail nous conduisant à constater une incapacité à réaliser les tâches qui vous incombent, et qui portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.
Salarié depuis le 9 janvier 2017, vous avez été embauché en tant que Business developer, afin de développer notre offre commerciale auprès d'une clientèle prestigieuse, pour la plupart des banques et des assurances.
Vous nous aviez assuré, à votre arrivée au sein de l'entreprise que votre expérience de 3 années dans ce domaine, vous conférait tant une maîtrise des techniques de vente et de prospection qu'une bonne organisation de travail.
Or, à fin septembre, vous n'aviez atteint que 21% du chiffre d'affaires et 12 % de la marge brute pour lesquels vous étiez objectivé sur votre lettre de rémunération 2017.
Vous n'avez signé que 3 affaires en 9 mois et ce, alors que vos collègues ayant la même catégorie professionnelle que vous et se trouvant dans le même secteur ont, pour leur part, signé entre 11 et 15 affaires, sur la même période.
Plus inquiétant encore, votre activité commerciale est désastreuse puisque vous n'avez eu que 74 rendez-vous en 9 mois, soit à peine plus de 8 rendez-vous par mois alors que les métriques attendues sont de 5 par semaine ! Vos collègues de la même catégorie et le même secteur, ont pour leur part réalisé plus de 194 rendez-vous, sur la même période.
Nous vous avions alerté à plusieurs reprises de ces insuffisances dans l'exécution de votre contrat de travail, et vous avions invité à davantage de diligences dans l'exercice de vos fonctions.
Cependant, vous n'avez aucunement pris en compte nos observations.
De surcroît, vous ne respectez pas le process des demandes de congés puisque le 23/10, vous ne vous êtes pas présenté au bureau sans avoir au préalable envoyé votre demande de congé. Vous n'êtes pas sans savoir que toute demande de congé doit être envoyée dans un délai raisonnable et préalablement à la date demandée.
Plus généralement, tous les leads, à savoir les besoins des clients dont vous avez eu connaissance lors de votre activité commerciale depuis votre embauche 2017, ne sont pas remontés via leur saisie dans l'outil commercial SUGAR.
Or, vous savez pertinemment que vous êtes tenu de saisir les « leads » sur l'outil mis à disposition par la société à cet effet, tel que le prévoit votre lette de rémunération.
Vous constaterez que ces différents manquements sont incompatibles avec vos fonctions de Business developer.
En effet, et selon les stipulations de votre contrat de travail, vous êtes notamment tenu de développer l'activité de la société par la conclusion de différents contrats résultant de votre démarche commerciale propre.
Or, la faible quantité de contrats conclus et les erreurs dans l'organisation de votre travail et les manquements quant aux procédures à respecter confirment que vous ne remplissez pas vos obligations contractuelles.
Ces erreurs et insuffisances portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et sont d'autant plus préjudiciables dans un marché hyperconcurrentiel.
Vos explications ne nous ont pas permis d'envisager votre maintien dans vos fonctions.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre contrat de travail est donc rompu à la date de première présentation de cette lettre et prendra fin à l'issue de votre période de préavis d'une durée de trois mois.
MALTEM vous dispense du respect de l'article 8 de votre contrat de travail et vous libère expressément de votre obligation de non-concurrence : vous n'êtes soumis à aucune obligation de non-concurrence de sorte que vous êtes libre d'exercer vos activités, sans restriction, et auprès de tout employeur de votre choix.
Vous restez néanmoins tenu à une obligation légale de loyauté, vous interdisant tout acte de dénigrement, détournement illicite de clientèle, etc. (') »
Le conseil de prud'hommes de Poissy a été saisi du dossier de M.[O] [G] le 11 février 2021, après transfert du dossier affecté initialement au conseil des prud'hommes de Nanterre.
M.[O] [G] a sollicité au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement soutenant que le motif réel de la rupture de son contrat de travail est économique et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. A titre subsidiaire, il souligne que le licenciement est une mesure de rétorsion au simple exercice de ses droits. A titre très subsidiaire, il demande de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, notifié le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que l'employeur de M.[O] [G] était bien la société Maltem Consulting Group dont le numéro Siret est le 434689329 00069,
dit et jugé que le licenciement de M.[O] [G] est non fondé et nul,
fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail à la somme de 2 640 euros bruts,
condamné la société Maltem Consulting Group à verser à M.[O] [G] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
* 21 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 640 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M.[O] [G] du surplus de ses demandes.
débouté la société Maltem Consulting Group de sa demande reconventionnelle.
condamné la société Maltem Consulting Group aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 8 novembre 2021, les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par conclusions n°1 transmises par RPVA du 7 février 2022, la S.A.S. Maltem et la S.A.S.Maltem Consulting Group sollicitent de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé le licenciement de M.[O] [G] non fondé et nul,
* condamné la S.A.S.Maltem Consulting Group à verser à M.[O] [G] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
* 21 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 640 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau, y faisant droit et y ajoutant,
rectifier l'erreur matérielle que le conseil des prud'hommes a commise dans son jugement rendu le 5 octobre 2021 en pages 1, 3 et 6 (dispositif), en remplaçant la ' S.A.S.Maltem Consulting Group' par la ' S.A.S. Maltem' et en sortant de la cause la S.A.S.Maltem Consulting Group,
dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[O] [G] est justifié,
en conséquence, débouter M.[O] [G] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M.[O] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M.[O] [G] ne s'est pas constitué intimé et n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M.[O] [G], intimé, n'a pas conclu de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle et la mise hors de cause de la société Maltem Consulting Group
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office'.
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group estiment que le jugement contient une erreur matérielle s'agissant du nom de la société, le conseil de prud'hommes ayant d'une part dit que l'ancien employeur du salarié est la société Maltem, dont le SIRET est le 434689329 00069, à l'exclusion de toute autre société mais ayant d'autre part visé dans le corps du jugement et dans le dispositif la société Maltem Consulting Group.
Il résulte de la requête initiale de M.[O] [G] que celle-ci a été rédigée à l'encontre de la société Maltem Consulting Group et non la société Maltem ; que dans ses conclusions déposées devant le Conseil, la société Maltem a signalé cette erreur, prise en compte par le Conseil.
Or, il s'agit bien d'une erreur matérielle, dans la mesure où le jugement fait référence à la fois à la société Maltem et à la société Maltem Consulting Group, en utilisant le même numéro de SIRET à savoir le 434689329 00069 alors qu'il est démontré par la société qui produit les extraits KBIS des deux sociétés que le numéro de SIRET de la société Maltem Consulting Group est le 480333269 00052.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et de modifier en ce sens la décision rendue en remplaçant par ' la S.A.S. Maltem' la mention de ' la S.A.S.Maltem Consulting Group' reportée à tort dans le jugement dans le chapeau en page 1 et dans le dispositif en page 6.
La société Maltem Consulting Group sera donc mise hors de cause.
Sur la rupture du contrat
Sur la cause
Sur le motif économique
La société Maltem réfute l'argument en première instance par M.[O] [G], retenu par le conseil de prud'hommes selon lequel le véritable motif du licenciement du salarié serait économique.
M.[O] [G], intimé, n'a pas conclu, et est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
2º A des mutations technologiques ;
3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4º A la cessation d'activité de l'entreprise'.
Le conseil des prud'hommes a retenu le motif économique.
Si M.[O] [G] ne s'est pas constitué intimé et n'a pas conclu, pour autant il appartient à la cour de vérifier le bien fondé du licenciement et d'examiner les moyens de fait et de droit retenus par le conseil des prud'hommes.
Après avoir écarté le motif de l'insuffisance professionnelle, le conseil a motivé sa décision comme suit:
' il ressort de l'étude attentive des pièces des deux parties que l'entreprise MALTEM a fait l'objet d'une réorganisation interne, dans le cadre du rachat d'OMNILOG, annoncée dès le 23 octobre 2017 et que concomitamment à celle-ci, de nombreuses personnes (comme M.[U] [P] lui même convoqué à un entretien préalable par lettre du même 23 octobre 2017) étaient visées par une procédure de licenciement pour motif personnel, ou pour refus de mutation.
Le chiffre d'affaire de la société pour l'exercice 2018 s'avérera être inférieur à celui de 2017, induisant une nécessaire baisse des effectifs pour cette même année 2018 alors que les commandes étaient déjà connues de la direction dès le second semestre 2017. Fort des éléments matériels apportés par les parties, dont des synthèses d'effectifs produites par MALTEM démontrant que leurs effectifs ont baissé de 481 en 2017 à 427 en 2018 et même 385 en 2019, le conseil en retient qu'un licenciement économique de plus de 10 personnes aurait dû être mis en place. Il est à noter qu'il ressort également des pièces fournies que M.[O] [G] n'a pas été remplacé à son poste en 2018 de façon pérenne. La société a ainsi volontairement privé les salariés concernés par cette réorganisation de leur légitime possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnel (CSP) comme d'éventuelles propositions de reclassement au sein du groupe. En conséquence, le conseil dit que le licenciement de M.[O] [G] a été notifié en l'absence de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le licenciement est donc nul car économique dans les faits'
La S.A.S. Maltem conteste toute difficulté économique et toute baisse de ses effectifs, ainsi que toute réorganisation en lien avec de prétendues difficultés économiques soutenant que M.[O] [G] a essayé en invoquant la nullité de son licenciement d'échapper au plafonnement des barèmes d'indemnisation issus de l'ordonnance du 22 septembre 2017 au regard de sa faible ancienneté.
S'agissant de la réorganisation invoquée par le salarié, il convient de relever que le conseil ne donne aucune précision sur l'origine de cette annonce de réorganisation ni la forme qu'elle aurait prise alors même que la société conteste toute réorganisation. Il en est de même des 'nombreuses personnes' visées par une procédure de licenciement hormis M.[P], sans précision de l'identité, de la période et de la nature des procédures.
S'agissant des difficultés économiques invoquées par le salarié, il résulte de la pièce 26 (rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés en 2016) produite par l'appelante qu'en 2016, la S.A.S. Maltem est une société intégrée dans un groupe comprenant 6 autres sociétés ( Maltem Luxembourg, Maltem consulting group, Maltem insight performance (ex ALALOOP), Maltem Up, Maltem Singapour, Maltem HK), l'appelante représentant la principale société avec l'effectif le plus important (488 en 2016 contre respectivement 28, 3, 23, 8, 28 et 24), l'ensemble étant dénommé Maltem consulting group. Il y est question d'une fusion entre la société Bios et la S.A.S. Maltem (société absorbante), de création d'une nouvelle filiale (Maltem Up) et de rachat de titres par la S.A.S.Maltem Consulting Group de la société Maltem Insight Performances (ex Alaloop).
Il résulte de la pièce 27 (rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés en 2017) produite par l'appelante qu'en 2017, le groupe s'est élargi à 4 autres sociétés (Frianbiz, Guiz digital, Maltem Africa et Omnilog). Il est précisé que cela fait suite à l'acquisition de titres de société ou à des prises de participation.
Il résulte de la pièce 28 (rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés en 2018) produite par l'appelante qu'en 2018, le groupe s'est élargi à 7 autres sociétés (Maltem Australie, Maltem Canada, Maltem Hong Kong, Maltem Asia, [Y], Futurs et Maltem Shanghai). Il y apparaît que la S.A.S.Maltem Consulting Group a signé le 2 août 2018 un protocole d'investissement avec le fonds d'investissement Novi 1, permettant à ce dernier d'entrer dans le capital de la société à hauteur, à terme, de 24,97 %. Par ailleurs, s'agissant des changements comptables, il est précisé qu'aucun changement comptable n'est constaté sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018 ayant une incidence sur le compte de résultat consolidé et sur les capitaux propres.
Il apparaît très clairement que la situation financière du groupe, et donc de la S.A.S. Maltem qui en est la société principale, est positive et ne fait l'objet d'aucune difficulté.
C'est ainsi que s'agissant des deux critères retenus par le conseil des prud'hommes, il y a lieu de relever dans les rapports des commissaires aux comptes (pièces 26 à 28) que :
- s'agissant de l'effectif de la S.A.S. Maltem (au 31/12 de chaque année): il était de 488 en 2016 et de 529 en 2017
- s'agissant du chiffre d'affaires du groupe, il était de (tous les montants sont indiqués en milliers d'euros K€ et hors intégration de la société OMNILOG) :
* 65 614K€ (dont 54 541 pour la S.A.S. Maltem) en 2015,
* 69 377K€ (dont 57 398K€ pour la S.A.S. Maltem) en 2016
* 73 600K€ (dont 55 835K€ pour la S.A.S. Maltem) en 2017
* 92 010K€ en 2018.
S'agissant du rachat de la société OMNILOG, la S.A.S. Maltem justifie que cette société affichait au moment de son rachat le 15 décembre 2017 d'un chiffre d'affaires de 17M€.
Après l'intégration de la société OMNILOG, le chiffre d'affaires est de:
2017
2018
2019
74 251K€
92 942K€
94 714K€
et l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
2017
2018
2019
4 895K€
6 833K€
5 656K€
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de relever que le jugement entrepris ne justifie ni de la baisse du chiffre d'affaires ni de la baisse des effectifs.
S'agissant de la réorganisation invoquée par le conseil des prud'hommes et contestée par la S.A.S. Maltem, le conseil n'indique ni la teneur de cette réorganisation ni les pièces sur lesquelles il fonde ce constat, affirmant que la S.A.S. Maltem a fait l'objet d'une réorganisation interne dans le cadre du rachat OMNILOG sans le démontrer.
La S.A.S. Maltem expose que si la société OMNILOG a intégré le groupe, elle demeure une entité indépendante de la S.A.S. Maltem notamment et intervient sur des domaines différents de ceux de la S.A.S. Maltem.
S'agissant de la suppression du poste de M.[O] [G], la S.A.S. Maltem justifie avoir embauché en CDD un salarié (M.[T]) le 19 février 2018 jusqu'au 18 avril 2018 sur le poste de business developer (pièces 22 et 31), poste occupé par M.[O] [G] jusqu'au 23 février 2018, date d'expiration de son préavis. En tout état de cause, ce seul élément ne suffit pas à démontrer le caractère économique du licenciement.
Elle conteste également tout licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours. Elle rappelle que, dans le cadre de son activité de conseil spécialisée dans le management des organisations et des systèmes d'information des domaines financier, bancaire, assurantiel et industriel, elle fournit à ses clients des consultants, ayant pour objectifs de les aider dans leur développement lors de missions qui leur sont attribuées, expliquant qu'entre deux missions, les consultants sont placés en inter-contrat, raison pour laquelle il existe un turn over particulièrement important dans ces entreprises, sans lien avec des difficultés économiques.
Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu la nullité du licenciement de M.[O] [G] pour motif économique doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le motif personnel
En vertu de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fonde le licenciement pour cause réelle et sérieuse sur :
- des erreurs récurrentes dans l'exécution du contrat de travail
- insuffisance dans la réalisation des objectifs fin septembre 2017 s'agissant du chiffre d'affaires (21% atteint) et de la marge brute (12%) par rapport aux objectifs fixés dans sa lettre de rémunération 2017
- insuffisance de signatures d'affaires (3 en 9 mois contre 11 à 15 pour des collègues du même secteur)
- insuffisance des rendez-vous (74 en 9 mois soit 8 par mois alors que les métriques attendues sont 5 par semaine et que ses collègues ont réalisé plus de 194 rendez vous sur la même période)
- non respect du process des congés
- absence de remontées des besoins des clients ('leads') via l'outil commercial SUGAR.
Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes que ' après examen attentif de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît que la S.A.S. Maltem a utilisé dans sa lettre de licenciement des arguments forclos [sans autre précision] ou insuffisants pour fonder ce licenciement. En effet, il est par exemple reproché à M.[O] [G] d'avoir assuré que son expérience de trois ans dans le domaine de la prospection commerciale auprès des banques et assurances lui conférait une maîtrise des techniques de vente et de prospection, alors que M.[O] [G] avait exercé son activité précédente au sein de la société GROSPIRON INTERNATIONAL (société de déménagement), ce que la S.A.S. Maltem ne pouvait ignorer à la lecture de son curriculum vitae.
De même, il lui est reproché d'avoir atteint fin septembre 21% de son chiffre d'affaire et 12% de la marge brute pour lesquels il avait été objectivé dans sa lettre de rémunération, alors que son manager M.[E] lui demandait de cesser toute activité de prospection à compter du 9 octobre 2017, au moment où sa direction lui proposait une rupture conventionnelle individuelle. Par ailleurs, celui-ci avait vu son périmètre de prospection changer en cours d'année, passant d'un périmètre multi secteurs à un périmètre uniquement bancaire, avec seulement deux clients référencés, ce qui n'est pas contesté de manière probante par son employeur, ni à la barre ni dans ses écritures (autrement que par une affirmation péremptoire). Il lui est reproché de n'avoir réalisé que 74 rendez-vous en neuf mois (sans relance ni avertissement préalable au licenciement) alors que Mme [I] [B]. en aurait accompli 78, sans être licenciée pour autant à la connaissance du conseil.
La société évoque des 'erreurs récurrentes' sans les énumérer pour autant.
Enfin, il est reproché à M.[O] [G] de ne pas avoir respecté le processus de demande de congés alors que celui-ci avait malgré tout prévenu son manager comme en témoigne la pièce 33 de la partie demanderesse'.
sur les erreurs récurrentes dans l'exécution du contrat de travail
Il convient de relever que sur ce grief, la S.A.S. Maltem ne formule aucune observation et ne verse aucun justificatif de ce chef.
Le grief n'est pas établi.
Sur l'insuffisance dans la réalisation des objectifs fin septembre 2017 s'agissant du chiffre d'affaires (21% atteint) et de la marge brute (12%) par rapport aux objectifs fixés dans sa lettre de rémunération 2017
La S.A.S. Maltem produit:
- l'attestation de M.[E] (pièce 7), supérieur hiérarchique direct de M.[O] [G], qui déclare que 'durant les mois de collaboration avec M.[O] [G], j'ai constaté que son travail ainsi que sa progression n'étaient pas au niveau attendu. L'activité commerciale et la performance sont mesurées par des indicateurs (nombre de RDV, nombre d'affaires signées...) ainsi que par une analyse d'évolution et d'objectifs; n'étant pas atteints malgré l'accompagnement du groupe MALTEM (managers, formation, consultants), je ne pouvais pas l'accompagner dans ses fonctions'.
- la présentation destinée aux 'business developper' des objectifs et attentes de la société et l'émargement de cette présentation par les salariés concernés les 12 janvier, 2 mars et 16 mars 2017 dont M.[O] [G] (pièces 8-1 et 8-2): il résulte de la plaquette produite que des objectifs chiffrés y sont mentionnés expressément tels que :
* dispose du volume de prospection (8RDV/semaine), 1 'prez' (présentation) par semaine, maîtrise de son marché
* après le premier mois de fonctionnement dans l'entreprise
semaine 1
semaine 2
semaine 3
semaine 4
*analyse du marché assigné
* rencontre des consultants Maltem en place sur le marché assigné
* maîtrise des références Maltem du marché
* identification des comptes prospects
* mise en place d'un fichier de prospection 'atteindre 100 noms
* sourcing pertinent sur son marché (RDV à prendre, fiches TS à créer)
* validation de la prise de RDV téléphonique
*Appels de prospection 'prise de minimum 5 RDV dans la semaine
* mise en place d'un fichier de prospection 'atteindre 150 noms
* sourcing pertinent sur son marché (RDV à prendre fiches TS à créer)
* mise en place d'un fichier prospection 'atteindre 200 noms
* appels de prospection 'prise de minimum 5 RDV dans la semaine
* sourcing pertinent sur son marché (RDV à prendre, fiches TS à créer)
* mise en place d'un fichier de prospection 'atteindre 300 noms
* appels de prospection 'prise de minimum 8 RDV dans la semaine
* sourcing pertinent sur son marché (RDV à prendre, fiches TS à créer)
Il y est également précisé les objectifs de rémunérations.
Rémunération au shoot (1 montant fixe par affaire signée)
SST
Marge
' 10 pts
' 15 pts
' 20 pts
Prime shoot
500€
750€
1000€
PRS
Marge
' 20 pts
' 30 pts
' 40 pts
prime shoot si O jour IC
500€
1000€
1500€
prime shoot si ' 1 jour IC
250€
500€
750€
- la lettre de rémunération du 16 mars 2017 (pièce 9), lue, approuvée et signée par M.[O] [G] et qui stipule notamment
* un fixe de 32 000 euros bruts annuels sur 12 mois, prime de vacances incluse, outre la prise en charge de frais de repas, des frais de transport, du forfait téléphonique, d'une assurance garantie de frais de santé, d'une prévoyance et d'une participation aux résultats de l'entreprise,
* une rémunération variable fixée en fonction des objectifs pour 2017:, il est stipulé que ' Les objectifs à atteindre au 31/12/2017 vous concernant sont d'atteindre un minimum de 350 000 euros de chiffre d'affaires et 115 000 euros HT de marge brute hors contrats existants (new business). Ces objectifs s'entendent donc en termes de nouvelles ventes réalisées en 2017 et résultantes de votre action commerciale propre.
La condition de versement des commissions liées au New Business est de dépasser 70% de l'objectif de MB'.
- les résultats de l'activité de M.[O] [G] (pièce 10): en septembre 2017, le chiffre d'affaires atteint par M.[O] [G] s'élevait à 54 050 euros soit 21% de l'objectif attente et la marge brute à 10 417 euros soit 12% de l'objectif et en décembre 2017, un CA de 102 759 soit 29% et une marge brute de 24 164 soit 21%. Il ne résulte pas du jugement querellé une quelconque contestation de M.[O] [G] des résultats invoqués, seul la cause de ces résultats étant discutée, M.[O] [G] ayant expliqué une modification de son périmètre de prospection et une réduction de clients référencés, ce que conteste la S.A.S. Maltem qui relève à juste titre que M.[O] [G] ne produisait aucun justificatif de ses allégations, ce qui est confirmé par l'absence de visa de pièce par le conseil.
- La S.A.S. Maltem produit les résultats d'autres commerciaux avec les résultats suivants:
Nom
CA total
CA new
%
CA NV/CA TOT
Marge totale
Marge new
%
MB NV/MG TOT
[L]
1 156 251
761 768
65,88
402 819
256 686
63,72
[V]
1 184 519
603 636
50,96
368 819
173 668
47,09
[R]
86 908
86 908
100
26 185
26 185
100
Il n'apparaît pas plus dans le jugement que M. [O] [G] se soit plaint de l'impossibilité d'atteindre les objectifs qui lui avait été fixés.
- le curriculum vitae de M.[O] [G] (pièce 6-2) qui démontre que, de mai 2014 jusqu'à son recrutement par la S.A.S. Maltem, il avait bien une expérience dans la prospection commerciale auprès de banques et d'assurances au sein de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, qui n'est pas comme l'indique le conseil, une simple société de déménagement sans rapport avec les activités exercées au sein de la S.A.S. Maltem.
Il apparaît qu'il avait en charge la gestion d'un portefeuille grands comptes (BNP Paribas, Société générale, Auchan, Bouygues, [X] et [H], google etc...), gestion d'appel d'offres, reporting mensuel des activités, analyses de marchés et veilles concurrentielles, aide aux commerciaux terrains pour conseiller et convaincre la clientèle, gestion des litiges, facturation des clients privés et comptes corporate, achat et négociation du fret auprès des transitaires et de divers services avec des agents français et internationaux, CA réalisé en 2015 de 1,3 million €, réalisation des devis, déclaration d'assurances, revue annuelle (résultats) avec les clients corporates, formation et management des nouveaux clients.
M.[O] [G] avait donc l'expérience nécessaire.
Ce grief est établi.
Sur l'insuffisance de signatures d'affaires (3 en 9 mois contre 11 à 15 pour des collègues du même secteur)
La S.A.S. Maltem justifie en pièce 12 que M.[O] [G] n'a signé que 3 affaires sur 366 signées au total par les commerciaux en 9 mois, de janvier à octobre 2017, soit 0,8%, contre 11 pour Mme [A], 11% pour Mme [L], 10 pour M.[V], 7 pour Mme [R] et 7 pour M.[J], ses autres collègues commerciaux.
Ce grief est établi.
Sur l'insuffisance des rendez-vous (74 en 9 mois soit 8 par mois alors que les métriques attendues sont 5 par semaine et que ses collègues ont réalisé plus de 194 rendez vous sur la même période)
Il résulte du jugement querellé que M.[O] [G] ne conteste pas n'avoir réalisé que 74 rendez vous en neuf mois (fin septembre 2017) mais relève qu'il n'a eu ni relance ni avertissement préalable au licenciement et relevant qu'une dénommée [I] L en aurait accompli 78 sans être licenciée pour autant à la connaissance du conseil.
La S.A.S. Maltem produit en pièce 17 une extraction des résultats des RDV de l'ensemble des commerciaux à fin septembre 2017 qui fait apparaître que M.[O] [G] n'a accompli que 74 rendez-vous contre 210 pour Mme [A], 196 pour M.[V], 78 pour Mme [R], 193 pour M. [J], 120 pour Mme [L], ses autres collègues commerciaux.
Par ailleurs, il résulte de l'exercice clos en décembre 2017 que M.[O] [G] n'a réalisé que 92 RDV jusqu'à son départ contre 254 pour Mme [A], 273 pour M.[V], 102 pour Mme [R], 276 pour M.[J], 147 pour Mme [L], ses autres collègues commerciaux.
Si la S.A.S. Maltem confirme qu'il lui a été demandé de cesser toute activité de prospection à compter du 9 octobre 2017 pour favoriser la relation clientèle durant cette période, elle rappelle à juste titre que c'était sans conséquence sur ses résultats antérieurs déjà négatifs.
Enfin, Mme [R] (dite Mme [B] dans le jugement) a bien réalisé un nombre de rendez supérieur à celui de M.[O] [G] tant en septembre qu'en décembre 2017, de sorte qu'il n'y a pas eu de rupture d'égalité de traitement comme laisse supposer le jugement.
Ce grief est établi.
Sur le non respect de la procédure des congés
Le jugement du conseil est insuffisamment précis pour permettre une compréhension des moyens de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, mentionnant une pièce 33 sans en décrire le contenu.
Il résulte des écritures de la S.A.S. Maltem que M.[O] [G] aurait expliqué qu'il avait tenté de saisir sa demande de congé le 23 octobre 2017 dans le logiciel SAGES sans y parvenir, ce logiciel ne fonctionnant pas.
Néanmoins, cela démontre que M.[O] [G] a pris son congé sans avoir reçu l'accord de sa hiérarchie.
Ce grief est établi.
Sur l'absence de remontées des besoins des clients ('leads') via l'outil commercial SUGAR
Il convient de relever qu'il n'en est pas fait état dans le jugement entrepris.
Cependant, la S.A.S. Maltem démontre (pièce 9) que M.[O] [G] ne pouvait ignorer qu'il avait l'obligation de saisir les 'leads' (besoins clients) dans l'outil CRM SUGAR comme cela est mentionné dans sa lettre de rémunération qui en fait une obligation. Ce d'autant qu'il y est précisé que 'le paiement intégral des commissions sera validé par la direction et sous réserve de la bonne utilisation de l'outil CRM selon les normes en vigueur dans l'entreprise. Il est en effet obligatoire de renseigner le CRM. Les commissions pourront être minorées si celui-ci n'était pas utilisé comme demandé par la direction'.
La S.A.S. Maltem explique que faute de compléter ce fichier, le manager ne peut pas avoir une visibilité parfaite sur l'activité commerciale du salarié tant en termes de volumes que de quantité (taux de transformation). Elle ajoute que cet outil est un outil de management, déterminant l'affectation des signatures des commerciaux outre le fait qu'il est important de conserver et de maintenir l'information à jour sur cet outil car permettant de tracer les contacts et l'historique des fiches prospects et clients, nécessaire pour établir un suivi de l'activité du client, de ses éventuels besoins récurrents, de ses coordonnées.
Ce grief est établi.
En conséquence, au vu des griefs établis, il convient de dire, par infirmation du jugement, que le licenciement de M.[O] [G] est fondé sur une insuffisance professionnelle démontrée et de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b. Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais qu'une irrégularité de procédure a été commise, le juge condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La charge de la preuve de l'irrégularité de procédure incombe à celui qui l'invoque.
L'article L1232-2 du code du travail dispose que 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Le Conseil relève que M.[O] [G] a été convoqué oralement à son entretien préalable et que la société n'apporte pas aux débats de preuve contraire comme un courrier recommandé avec accusé de réception ou un courrier remis en main-propre, de sorte qu'il n'a pas pu correctement organiser sa défense.
Néanmoins, la S.A.S. Maltem produit la lettre de convocation et l'accusé de réception démontrant que M.[O] [G] a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable de licenciement, l'accusé de réception étant revenu avec la mention 'avisé et non réclamé' le 30 octobre 2017 à la même adresse que celle retenue par le conseil, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de justificatif de la lettre recommandée en première instance.
c. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnisation allouée.
En l'espèce, le conseil a fait droit à la demande de M.[O] [G] au motif que 'il ressort des pièces produites au conseil que les outils de travail (connexions puis ordinateur) ont été retirés à M.[O] [G] inutilement à la vue et au su de tous les collaborateurs, en outre il a été ouvertement exposé aux mêmes autres salariés qu'il ne fera plus partie de la société alors même que son licenciement n'était pas notifié et qu'il n'avait pas été encore dispensé d'exécuter son préavis'.
La S.A.S. Maltem conteste ses faits en relevant à juste titre l'absence de justificatifs, le conseil n'en visant d'ailleurs pas au soutien de sa décision.
Par suite, le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de ce chef sera rejetée.
4. Sur les dépens
Il convient de condamner M.[O] [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate qu'une erreur matérielle affecte le chapeau et le dispositif de l'arrêt précité ;
Dit qu'il convient de remplacer la 'S.A.S. Maltem Consulting group' par 'la S.A.S. Maltem' dans le chapeau en page 1 et dans le dispositif en page 6;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;
Met hors de cause la société Maltem Consulting Group ;
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy du 5 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'il a condamné la S.A.S. Maltem à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non contestée en appel ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Déboute M.[O] [G] de sa demande en nullité de son licenciement;
Déboute M.[O] [G] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] [G] de l'intégralité de ses demandes afférentes;
Dit le licenciement de M.[O] [G] pour insuffisance professionnelle fondé;
Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de la procédure irrégulière du licenciement;
Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre du licenciement vexatoire;
Déboute la S.A.S. Maltem et la S.A.S. Maltem Consulting groupe de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,