Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00667 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTRG
AFFAIRE : [B] c/ [V] / [S]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY - 43
DÉFENDEURS
Madame [O] [V] divorcée [S]
née le 02 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SARL BALLALOUD & Associés, avocats au barreau d’ANNECY - 67 substitué par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE - 49
Monsieur [H] [S]
né le 06 Février 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY - 72
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2017, M. [H] [S] et Mme [O] [V] épouse [S] ont vendu à M. [E] [B] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 25 mai 2022, M. [E] [B] a été destinataire d’un courrier du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) l’informant d’un prochain contrôle du branchement d’eaux usées sur sa propriété. Il a reçu du même établissement, en date du 22 juillet 2022, une mise en demeure d’effectuer des travaux de mise aux normes du branchement d’eaux usées par suite du rapport de contrôle du 28 octobre 2015.
Le 20 avril 2023, le SILA a fait parvenir à M. [E] [B] un devis d’un montant de 3.916,40 euros, suite à quoi il s’est rapproché de ses vendeurs pour obtenir des explications et la prise en charge des travaux de mise en conformité. Ces derniers n’ont pas donné suite.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en dates des 29 mars et 2 avril 2024, M. [E] [B] a fait assigner M. [H] [S] et Mme [O] [V] épouse [S] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir engagée leur responsabilité et obtenir la prise en charge des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, M. [E] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1137, 1604 et 1240 du code civil, de :
à titre principal, retenir la responsabilité des consorts [S] à son égard sur le fondement de la réticence dolosive,à titre subsidiaire, retenir la responsabilité des consorts [S] à son égard sur le fondement des vices cachés,à titre infiniment subsidiaire, retenir la responsabilité des consorts [S] à son égard sur le fondement de la délivrance non conforme,en tout état de cause, quel que soit le fondement retenu, condamner solidairement les consorts [S] à lui payer les sommes de :3.916,40 euros au titre du coût des travaux de mise aux normes,4.000 euros au titre de la résistance abusive,1.000 euros en réparation du préjudice moral,3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 25 septembre 2015, le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) a effectué le contrôle du branchement d’écoulement des eaux usées de la maison des consorts [S]. La feuille de contrôle est régulièrement signée par le technicien du SILA et M. [H] [S] le jour même.
Le 28 octobre 2015, le rapport de contrôle adressé à ceux-ci dans le prolongement de cette visite du technicien de l’établissement sur la propriété des consorts [S] indiquait « injonction » en rouge ainsi que « conformité » dans sa première page et dans son compte rendu final que « le branchement d’eaux usées n’est pas équipé d’un regard de branchement règlementaire ».
Le 7 janvier 2016, le SILA a envoyé par lettre simple un courrier aux consorts [S] rappelant l’anomalie en cours sur le branchement d’eaux usées, celui-ci n’étant pas équipé d’une regard règlementaire, et lui enjoignant de contacter le SILA « dans les meilleurs délais » afin d’établir un devis de travaux par l’entreprise agrée par celui-ci, tout en rappelant le règlement d’assainissement collectif du territoire, ainsi que les pénalités auxquelles s’exposaient les consorts [S] en cas de non-exécution de cette injonction.
Le 25 mai 2022, le SILA a envoyé un courrier à M. [E] [B], nouveau propriétaire de la maison, afin de venir le 29 juin 2022 « contrôler le branchement d’eaux usées dans le cadre du suivi des non conformités mises en évidence dans le précédent rapport de contrôle du 28 octobre 2015 ».
Le 22 juillet 2022, par lettre AR, le SILA mettait en demeure M. [E] [B], suite à ce contrôle, de réaliser sous un délai de 6 mois les travaux de conformité dudit branchement d’eaux usées.
Le 20 avril 2023, le SILA a fait parvenir à M. [E] [B] un devis pour les travaux de mise aux normes de 3916,40€ TTC.
Le 5 mai 2023, par lettre AR, M. [E] [B] demandait aux consorts [S] de prendre en charge le montant des travaux demandés par le SILA.
Le 19 juillet 2023, l’assurance protection juridique MAAF de M. [E] [B] adressait la même mise en demeure de prise en charge de ces travaux, demande réitérée le 29 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] expose que suite à la réalisation d’une piscine sur propriété des consorts [S], le SILA a effectué le 25 septembre 2015, en présence de M. [H] [S], un contrôle du branchement d’eau, qu’à l’issu de ce contrôle, le SILA a communiqué son rapport aux propriétaires et leur a fait injonction de procéder à la mise en place d’un regard de branchement réglementaire pour mettre l’installation aux normes.
M. [E] [B] fait valoir que cette injonction de travaux n’a pas été portée à sa connaissance lors de l’acquisition de cette propriété, que l’acte notarié mentionne au contraire qu’aucune contrainte n’existe à ce titre, de sorte que les vendeurs lui ont délibérément caché ce point. Il relève la mauvaise foi de M. [S] qui n’aurait pas reçu la mise en demeure du SILA alors même que l’organisme atteste que cet envoi par courrier simple n’a fait l’objet d’aucun retour pour défaut d’adressage et a donc bien été délivré à son destinataire. Il affirme qu’il aurait alors négocié la vente différemment s’il en avait été informé.
A titre subsidiaire, il soutient que la propriété acquise était atteinte d’un vice caché préexistant, dont les vendeurs avaient parfaitement connaissance et qui perdurait au jour de la vente, considérant que ce vice rend le bien impropre à sa destination puisque sujet à une mise en conformité obligatoire, soumis à des taxes et sanctionné par l’absence de dépannage par le SILA en cas de dysfonctionnement.
A titre infiniment subsidiaire, M. [E] [B] s’estime bien fondé à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de la délivrance non-conforme, le bien vendu ne correspondant pas à la description faite dans l’acte notarié.
Il rappelle que la dissimulation de cette injonction est à l’origine d’un préjudice qu’il subit dès lors qu’il doit s’acquitter de travaux de mise en conformité, qu’il n’a pu jouir paisiblement de sa maison qui constitue sa résidence principale, qu’il a dû engager de multiples démarches et relances auprès de ses vendeurs qui n’ont jamais répondu, faisant ainsi preuve de résistance abusive. Il ajoute que le divorce des consorts [S], survenu postérieurement à la vente, ne saurai suffire à écarter la responsabilité de l’un ou l’autre, dès lors qu’ils étaient tous deux informés de l’injonction du SILA, le contrôle ayant été réalisé alors qu’ils vivaient encore ensemble dans la maison objet de la vente.
*
Dans ses conclusions en réponse n°2, M. [H] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1641, 1643, 1646 et suivants, 1604, 1240 du code civil, et 541-1 du code de procédure civile, de :
rejeter de l’action en responsabilité pour réticence dolosive, vices cachés et délivrance non conforme formée à son encontre,rejeter les demandes financières relatives à la prise en charge du coût des travaux, à la condamnation pour résistance abusive et à l’indemnisation du préjudice moral formées à son encontre,écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation des défendeurs,condamner M. [B] à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En défense, M. [S] conteste toute responsabilité, indiquant qu’il a respecté ses obligations de propriétaire en faisant intervenir le SILA en 2015 pour contrôler les branchements de sa maison, qu’à l’issue, si mention a été faite de l’absence de regard réglementaire, aucune observation particulière ni demande de travaux n’ont été formulées, le rapport ayant donné lieu à une déclaration de conformité. Il affirme que M. [B] ne démontre pas qu’il a effectivement reçu le courrier du 7 janvier 2016 par lequel le SILA l’a enjoint à mettre un regard de branchement, précisant qu’il ne vivait plus à [Localité 4] à cette date.
Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de cette situation au moment de la vente, qu’il n’a eu aucune volonté de tromper M. [B] ou de le déterminer à conclure cette vente, et qu’en l’absence de toute intention de dissimulation, les conditions de la réticence dolosive ne sont pas réunies. Il relève que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas acheté la maison s’il avait su que le regard devait faire l’objet de travaux, soulignant que le coût de ces derniers est dérisoire au regard du prix d’achat du bien de 500.000 euros.
Il conteste également l’existence d’un vice-caché, dès lors qu’à la date de la vente, il n’existait aucun vice au regard du rapport du SILA de 2015, qu’il n’avait pas connaissance de l’injonction de travaux de 2016, qu’au surplus, la gravité du vice n’est pas démontrée dès lors que l’évacuation des eaux usées fonctionne parfaitement, M. [B] ne se plaignant que du coût des travaux à exécuter. Il ajoute qu’il doit être considéré comme un vendeur non professionnel dont la bonne foi est présumée et le contraire non démontré, de sorte que la clause d’exonération de responsabilité prévue à l’acte notarié doit s’appliquer. Dans l’hypothèse inverse, il considère que seul le coût de la remise en état peut être mis à sa charge, à l’exclusion de toute autre demande indemnitaire.
Il rappelle que les garanties pour vice-caché et délivrance non conforme sont exclusives l’une de l’autre, que le défaut de regard de branchement des eaux usées porte sur la qualité de la chose et non sur une caractéristique matérielle entre ce qui a été prévu au contrat et ce qui est livré à la vente. Il considère que la demande sur ce fondement est irrecevable.
Enfin, il s’oppose aux demandes d’indemnisation du préjudice financier, quel que soit le fondement de responsabilité mis en jeu, estimant qu’au regard de sa bonne foi, il ne peut être tenu au paiement du coût des travaux. Il affirme que M. [B] ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’il allègue concernant le défaut de jouissance de sa maison et considère qu’aucun élément du dossier ne justifie une condamnation sur le fondement la résistance abusive. Il soutient que l’exécution provisoire doit être écartée dès lors que M. [B] est illégitime en ses demandes.
Dans ses conclusions, Mme [O] [V] épouse [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1641, 1643, 1646, 1604, 1240 du code civil, de :
juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive,juger que le bien vendu n’est affecté d’aucun vice caché ni d’aucune non-conformité,débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens,juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera écartée en cas de condamnation des défendeurs.
En défense, elle reconnait l’existence d’un contrôle par la SILA mais conteste toute injonction qui lui aurait été faite à elle et son mari de réaliser des travaux pour installer un regard, une telle obligation ne pouvant se déduire du contenu du rapport.
Elle indique que c’est à M. [H] [S] que M. [B] a adressé une lettre AR de mise en demeure, et non à elle. Elle affirme qu’elle-même n’a pas été destinataire du courrier envoyé par le SILA au seul nom de M. [H] [S] et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas y avoir donné suite. Elle fait valoir que c’est en toute bonne foi qu’elle a régularisé l’acte de vente établi par le notaire.
Elle souligne que M. [B] ne démontre pas qu’il n’aurait pas acquis le bien s’il avait été informé d’une telle injonction, considérant qu’il n’aurait pas été freiné par le coût dérisoire des travaux au regard du prix de la maison, de sorte qu’aucune réticence dolosive n’est prouvée.
Elle conteste l’existence d’un vice caché, indiquant que l’absence de regard règlementaire n’a pas empêché l’habitation normale de maison et ne constitue pas un vice suffisamment grave, que si cet élément constituait un élément substantiel de la maison entrainant une non-conformité, alors il ne s’agirait plus d’un vice caché, rappelant que M. [B] ne peut dans le même temps faire valoir les deux fondements.
Elle relève sa bonne foi dans sa méconnaissance des injonctions du SILA et l’absence de preuve d’une faute de sa part et d’un quelconque préjudice subi par M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des consorts [S]
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à M. [B] de démontrer à quelle date les consorts [S] ont été informés de la nécessité de faire des travaux sur le branchement des eaux usées.
Il verse aux débats les deux rapports du SILA en date des 25 septembre et 28 octobre 2015. Le premier document, seul signé par M. [S], liste les points de contrôle réalisé, sans autre observations particulières.
Le second rapport mentionne en première page qu’il s’agit d’une injonction, mais qu’il y a conformité, les deux cases étant cochées. Le verso constate l’absence de boite de branchement (case cochée), mention reprise dans l’encart « compte-rendu » en bas de page, la formulation « le branchement d’eaux usées n’est pas équipé d’un regard de branchement réglementaire » ne permettant pas de considérer que cette non-conformité doit entrainer la réalisation de travaux. Seule une mention de ce type est indiquée en rouge, mais elle concerne l’installation d’un dispositif anti-refoulement pour la piscine.
M. [B] produit également un courrier adressé par le SILA à M. [S] le 7 janvier 2016, qui fait état de l’anomalie constatée dans le rapport du 28 octobre 2015 joint au courrier, et impose à ce dernier de contacter le SILA pour faire établir un devis et réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
Le SILA atteste dans deux mails des 4 octobre 2023 et 3 avril 2025 que ce courrier a été adressé en lettre simple mais qu’aucun retour pour défaut d’adressage n’a été fait. Il convient donc de considérer que ce courrier a bien été délivré au domicile de M. et Mme [S], charge pour eux de démontrer qu’ils ne résidaient plus à cette adresse.
Or, s’il résulte du dossier de M. [S] que son épouse a engagé une procédure de divorce par requête du 15 novembre 2018, dans laquelle elle indique que le couple est séparé depuis « début décembre 2016 », et que Mme [S] a établi à son profit une « autorisation de quitter le domicile conjugal » en date du 1er juillet 20216, aucun élément ne vient démontrer que le couple était effectivement séparé en janvier 2016 à la date de réception du courrier du SILA, ni que M. [S] vivait ailleurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’ils ont nécessairement été informés de l’injonction faite par le SILA concernant les travaux d’installation d’un regard de branchement.
Concernant l’existence d’une réticence dolosive
Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 suivant précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la vente, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, aucune manœuvre ou mensonge n’est démontré ni même allégué dans ce dossier. En revanche, la dissimulation de cette injonction faite par le SILA est établie par la simple lecture de l’acte de vente du 14 février 2017 qui n’en fait pas mention, le caractère intentionnel ressortant des mentions de l’acte en page 21 par lesquels les vendeurs affirment qu’il n’existe aucune difficulté avec cette installation et qu’ils n’ont pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation d’assainissement en conformité avec les normes existantes.
Cependant, M. [E] [B] ne démontre pas que les époux [S] estimaient que l’injonction à réaliser des travaux était un élément déterminant pour lui et qu’il n’aurait pas contracté s’il en avait eu connaissance. M. [E] [B] ne justifie d’ailleurs d’aucun élément dans ce sens, se contentant de dire qu’il aurait négocié le prix s’il l’avait avait été informé.
Au surplus, il y a lieu de relever que si les consorts [S] étaient informés de l’obligation d’installer un regard, il n’est pas établi qu’ils connaissaient le coût des travaux à engager pour ce faire, seul étant présent au dossier le devis adressé à M. [B] établi le 7 avril 2023.
Dès lors, il apparaît que les conditions du dol ne sont pas réunies. Faute pour M. [B] de démontrer la réticence dolosive des vendeurs, la responsabilité de ces derniers ne peut être retenue sur ce fondement.
Concernant l’existence d’un vice caché
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie des vices cachés suppose que le vice ait été antérieur à la vente, qu’il était caché et non apparent au moment de celle-ci et qu’elle rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage.
En l’espèce, M. [B] considère que l’obligation de réaliser les travaux d’installation du regard de branchement des eaux usées constitue un vice qui affecterait la maison acquise auprès des consorts [S].
Si l’antériorité du vice et son caractère non apparent peuvent être établis, il en va différemment de l’impropriété du bien ou la diminution de son usage en effet, M. [B] ne démontre par aucun élément que l’absence d’un tel regard et l’obligation de réaliser des travaux, y compris le coût à engager pour ce faire, n’ont pas permis un usage normal de la maison, destinée à l’habitation, comme par exemple un problème d’écoulement de ses eaux usées.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent de constater que le SILA demande une mise en conformité pour faciliter le contrôle par un regard, sans pour autant relever un caractère d’urgence, n’ayant adressé un devis au propriétaire qu’en juillet 2023 pour une anomalie constatée en septembre 2015, ce qui démontre la non-gravité de celle-ci.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’application de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente dont se prévalent les consorts [S], il ne peut qu’être constaté que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Dès lors, la responsabilité de ces derniers ne peut être retenue sur ce fondement.
Concernant l’existence d’un défaut de délivrance conforme
Selon les dispositions de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1605 du même code précise que l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Il est de jurisprudence constante que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance, alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente mentionne en page 7 que le bien ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux. Cette mention est faite au paragraphe relatif à la garantie de possession, en référence à l’article 1626 du code civil, selon lequel le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Or, il est indéniable que l’obligation de mise en conformité du regard de branchement des eaux usées et notamment le coût qu’elle représente constitue une charge sur le bien immobilier objet de la vente, qui n’a pas été déclarée au moment de celle-ci.
De plus, en page 21, il est expressément indiqué au paragraphe relatif à l’assainissement que si le vendeur ne garantit pas la conformité de l’installation aux normes en vigueur, il ne rencontre actuellement aucune difficulté avec cette installation et qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Il convient de rappeler que l'assainissement a pour objet la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées, qu’il résulte des développements précédents que M. et Mme [S] étaient informés que la non-conformité du branchement des eaux usées de leur propriété, en l’absence de regard et qu’ils avaient reçu un courrier du SILA avant la vente aux fins de se mettre en conformité.
Dès lors, il apparaît que le bien livré n’était pas conforme au bien vendu puisqu’il était grevé d’une charge relative à des travaux sur le réseau d’assainissement, alors que l’acte indiquait l’absence de toute charge, procédure ou mise en demeure à ce titre.
En conséquence, faute d’avoir délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles, M. et Mme [S] ont engagé leur responsabilité à ce titre.
Sur les demandes financières
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Concernant la demande en remboursement du coût des travaux
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par le SILA à M. [S] en 2016 que les travaux sont réalisés par l’entreprise titulaire du marché de travaux d’assainissement du SILA, que M. [B] n’a donc pas le choix de faire effectuer les travaux de mise en conformité par une entreprise de son choix et que le devis adressé par le SILA le 7 avril 2023 est impératif.
Au regard de leur manquement dans la délivrance conforme du bien vendu, M. et Mme [S] sont tenus de prendre à leur charge ces frais.
En conséquence, il seront condamnés à payer à M. [B] la somme de 3.916,40 euros à ce titre. Ayant tous deux signés l’acte de vente et puisqu’ils étaient mariés à la date de la vente, la condamnation sera prononcée solidairement entre M. et Mme [S].
Concernant la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [B] évoque un préjudice moral faisant valoir qu’il n’a pu jouir paisiblement de sa maison.
Pour autant, force est de constater qu’il ne justifie pas en quoi cette jouissance aurait été troublée, étant rappelé que l’absence de regard n’empêche pas le bon écoulement des eaux usées ni même l’usage normal de la maison et que les travaux concernent la partie publique du réseau, de sorte que même leur réalisation n’affectera pas la jouissance du bien.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Concernant la demande au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. et Mme [S] étaient parfaitement informés de leur obligation de mise en conformité du branchement d’eaux usées de leur propriété, qu’ils sont restés silencieux sur ce point lors de la vente et qu’ils se sont opposés à toutes demandes faites par M. [B] en mai 2023 puis par son assureur responsabilité civile les 19 juillet et 26 septembre 2023.
Ce comportement caractérise une résistance abusive à l’origine du préjudice subi par M. [B] qui s’est trouvé contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence, M. et Mme [S] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Les consorts [S] succombant à l’instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [B] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. Les consorts [S] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’issue du litige justifient de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qui ne sera pas écartée. M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE l’absence de délivrance conforme du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] objet de la vente par M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcée [S] au profit de M. [E] [B] survenue le 14 février 2017,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcée [S] à payer à M. [E] [B] la somme de 3.916,40 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’installation d’eaux usées de la propriété cédée,
DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcé [S] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcé [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcé [S] à payer à M. [E] [B] de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [O] [V] divorcé [S] de leur demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge