Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01740
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. LIDE CAPITAL, société de droit luxembourgeois
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistés de Me Claire OLDAK substituant Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEURS
Madame [W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine KRIEF substituant Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIAE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-Olivier BONNE substituant Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A.S. PROPRIÉTÉS PARISIENNES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2024 :
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré l'action de Mme [W] [Y] recevable,
- déclaré l'intervention volontaire de la société LIDE CAPITAL irrecevable,
- constaté que les conditions de délivrance à la SELAFA MJA liquidateur de la SARL VIAE d'un congé relatif au bail conclu le 2 février 2017 concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 février 2022,
- ordonné en conséquence à la SELAFA MJA liquidateur de la SARL VIAE de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- condamné la SELAFA MJA, liquidateur de la SARL VIAE et M. [L] [S] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 16.000€ au titre de l'arriéré des loyers pour la période de novembre 2021 à février 2022,
- condamné in solidum la SELAFA MJA, liquidateur de la SARL VIAE et M. [L] [S] à verser à Mme [W] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation de 4.000 euros charges comprises à compter du 20 février 2022 et jusqu'à la fate de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné in solidum la SELAFA MJA, liquidateur de la SARL VIAE et M. [L] [S] à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [S] et la société LIDE CAPITAL, société de droit luxembourgeois, ont interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2023.
Par acte délivré le 29 décembre 2023, la société LIDE CAPITAL, SARL de droit luxembourgeois et M. [L] [S], se prévalant des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ont assigné Mme [W] [Y] et la SELARL ASTEREN liquidateur de la SARL VIAE devant le délégué du premier président afin de voir ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 septembre 2023, subsidiairement, l'aménagement de l'exécution provisoire par la mise sous séquestre des loyers et charges de la SELARL ELKAIM, en tout état de cause, condamner Mme [W] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée après un renvoi pour mise en état de la procédure à l'audience du 25 avril 2024.
Les requérants se prévalant de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, maintiennent leurs demandes telles que présentées dans leur acte introductif d'instance.
La SEARL ASTEREN ès qualités de liquidateur de la société VIAE demande de dire qu'il "s'en rapporte au premier président sur l'opportunité d'arrêter l'exécution provisoire de la décision mais développe des moyens sérieux en vue de sa réformation", de dire que des moyens sérieux sont présentés en vue d'une réformation du jugement, en toute hypothèse de débouter Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Y] conclut au débouté des requérants de leurs demandes principale et subsidiaire et à leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Il est établi par les éléments de la procédure que M. [L] [S] et la société LIDE CAPITAL n'ont pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire.
Il leur appartient donc de justifier de la réalité de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, étant rappelé d'une part que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire et d'autre part que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les requérants se bornent à rappeler qu'ayant trouvé un logement la demande de suspension de l'exécution provisoire ne porte que sur les condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal et à faire valoir :
- que " si le jugement devait être exécuté cela reviendrait à entériner l'absence de bail entre la société LIDE CAPITAL et Mme [Y] " et que dans cette hypothèse les paiements faits à Mme [Y] par la société LIDE CAPITAL, tiers au bail ne pourront pas être justifiés et récupérés,
- que M. [S] pourrait se voir accuser d'avoir privilégié le règlement d'un créancier antérieur au jugement de liquidation judiciaire.
-
Or, comme le relève justement Mme [W] [Y], ces arguments développés en première instance, ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or en l'espèce, M. [L] [S] et la société LIDE CAPITAL se contentent d'invoquer leur bonne foi et la mauvaise foi du bailleur, sans justifier de la nécessité de cette mesure au regard des circonstances de l'espèce.
Cette demande de mise sous séquestre doit en conséquence être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] [S] et la société LIDE CAPITAL qui succombent sont déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils doivent être condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 3000€ application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [L] [S] et la SARL de droit luxembourgeois LIDE CAPITAL de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 septembre 2023,
Déboutons M. [L] [S] et la SARL de droit luxembourgeois LIDE CAPITAL de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in sodidum M. [L] [S] et la SARL de droit luxembourgeois LIDE CAPITAL à payer Mme [W] [Y] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL VIAE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [L] [S] et la SARL de droit luxembourgeois LIDE CAPITAL aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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