Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 JUIN 2024
N° RG 21/04436 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFGP
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
Société LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS,
société anonyme SIRET N°410.938.419.00018, agissant poursuites et diligences de son mandataire légal domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.C.I. LES ERABLES,
inscrite au RCS de Lisieux sous le n°789 168 085, prise en la personne de son mandatairer légal domicilié au siège prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [S] [P] épouse [M] es qualité d’associée de la SCI LES ERABLES
née le 04 Février 1957 à [Localité 7] (72)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Jean-christophe CARON,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Benjamin LEMOINE
délivrée le
Monsieur [U] [O], [R] [M], es qualité d’associée de la SCI LES ERABLES
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 6] (14)
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. SALINSKI CAMPING CARS,
inscrite sous le n°S|RET 502.608.482.00019, prise a la personne de son mandataire legal
LJ en 2020
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
ACTE INITIAL du 16 Août 2021 reçu au greffe le 16 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement Non qualifiée et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS
Me Benjamin LEMOINE
forffrfdkaqzo
Monsieur [U] [O], [R] [M], es qualité d’associée de la SCI LES ERABLES
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 6] (14)
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A.R.L. SALINSKI CAMPING CARS,
inscrite sous le n°S|RET 502.608.482.00019, prise a la personne de son mandataire legal
LJ en 2020
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Août 2021 reçu au greffe le 16 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Suite à un devis du 22 février 2013 pour la réalisation de l’aménagement des parkings extérieurs de locaux commerciaux sis [Adresse 9], loués à la SARL [M] Camping Car, la SA Francilienne de travaux publics a signé un marché de terrassement VRD avec la SCI les Erables, en qualité de maître d’ouvrage délégué, au prix net forfaitaire de 165 000 € hors-taxes. M. [M] et Mme [P] épouse [M] sont les associés de la SCI les Erables.
Se prévalant de retard et de désordres dans l’exécution de ces travaux, la SCI a mis en demeure son cocontractant le 15 mars 2014 et a refusé de payer le solde.
La SA Francilienne de travaux publics a assigné en paiement de ce solde la SARL Salinski Camping Car, la SCI les Erables et les époux [M] en qualité d’associés de celle-ci, par actes d’huissier des 23 et 24 janvier 2015, enrôlés sous le n° 15-1030. Par décision du
16 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [X] et a sursis à statuer avec retrait du dossier du rôle.
Suite au dépôt du rapport le 1er juin 2021, le dossier a été réinscrit au rôle sous le nouveau n° 21- 4436.
Dans son ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SA Francilienne de travaux publics irrecevable envers M. [M] et son épouse Mme [P] et l’a condamnée à leur allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la SA Francilienne de travaux publics demande au tribunal de
- la dire recevable au visa des articles 31,46, 56,648 et 752 du code de procédure civile et L211-3 du code de l’organisation judiciaire,
- la dire bien fondée au préjudice de la SARL et de la SCI, prises en la personne de leurs mandataires légaux et de M. [M] et Mme [P] épouse [M], pris en leur qualité d’associés de la SCI
- les condamner solidairement à lui payer
40 998,82 € TTC, le cas échéant avec l’anatocisme à compter de la mise en demeure du 13 juin 2014
5 000 € de dommages-intérêts
4 000 € d’indemnité de procédure
- les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil
- ordonner l’exécution provisoire
- les débouter.
La SCI les Erables et ses deux associés ont échangé leurs conclusions le 7 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent de faire application des articles 1792 et suivants du Code civil afin de :
- déclarer la SA irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de M. [M] et Mme [P] épouse [M]
- déclarer la SCI recevable mais mal fondée la SA en ses demandes dirigées contre la SCI,
- débouter la SA de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA à verser à la SCI les sommes de
213 420 € TTC pour les travaux de remise en état
3 555,02 € TTC pour les travaux conservatoires
9 865 € de dommages-intérêts
50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance
8 000 €d’indemnité de procédure
- condamner la SA à verser à M. [M] et Mme [P] épouse [M] une indemnité de
2 000 € au titre de l’article 700,
- condamner la SA aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise et ordonner la distraction,
- ordonner l’exécution provisoire.
La SARL Salinski Camping Car a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2020 et la SA aurait déclaré sa créance le 6 octobre 2022. Dans la mesure où un avocat s’est constitué pour elle suite à la délivrance de l’assignation et jusqu’à la demande de réinscription au rôle en 2021, soit après son placement en liquidation judiciaire, cette partie sera considérée comme valablement représentée à l’instance et la décision sera contradictoire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 et le dossier a été plaidé à l’audience du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes de la SA Francilienne de travaux publics
Dans la mesure où la demanderesse n’a pas mis en cause les organes de la procédure de la liquidation de la SARL Salinski Camping Car bien que ce point ait été mis dans les débats par un message RPVA du conseil daté du 29 septembre 2022 et où elle ne démontre pas avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, elle sera déclarée irrecevable à former des prétentions à l’encontre de la SARL.
Le tribunal rappelle que par ordonnance du 17 mars 2023, non critiquée, la demanderesse
a été déclarée irrecevable dans ses demandes tournées à l’encontre de M. [M] et
Mme [P] épouse [M], en leur qualité d’associés de la SCI. En l’absence d’éléments nouveaux elle n’est pas recevable à former des demandes nouvelles à leur égard.
- sur la demande en paiement du solde du marché
La SA Francilienne de travaux publics demande paiement du solde des travaux commandés selon devis du 22 février 2013 et marché du 22 mars suivant pour un montant de 197 340 € TTC : après paiement d’acomptes à hauteur de 187 595,34 € il lui resterait dû un montant de 11 744,66 €.
La défenderesse conclut au rejet. Elle reconnaît avoir sollicité les services de la SA pour l’aménagement de parkings extérieurs de ses locaux commerciaux et avoir signé un marché de travaux d’un montant net forfaitaire non révisable de 197 340 € TTC. Elle insiste sur le fait que le marché vise expressément la norme NFP 03.001 et que les travaux devaient démarrer le 10 avril 2013 pour s’achever le 11 septembre suivant.
Du fait de l’inachèvement à la date prévue et de multiples malfaçons, elle s’est plainte auprès de l’entreprise le 15 mars 2014 la mettant en demeure de remédier aux désordres et de procéder à l’achèvement sans délai. Elle ne conteste pas le solde impayé qu’elle qualifie de retenue de garantie conforme au marché justifiée par les multiples malfaçons et non façons qui ont donné lieu à des réserves non levées. Elle soutient que cette somme se compensera avec les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SA au titre de sa responsabilité décennale.
****
L’article 1134 du Code civil, applicable dans sa version en vigueur lors du contrat liant les parties, dispose que la convention est la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi.
En l’espèce deux documents relatifs à ce marché sont produits : d’une part une lettre de marché datée du 22 mars 2013 mais non signée dans laquelle la SCI a qualité de maître d’ouvrage délégué et d’autre part un marché de travaux pour construction d’un bâtiment industriel présentant la SCI comme maître d’ouvrage pour le lot terrassement et signé des deux parties le 10 avril 2013 : c’est donc ce document qui sera considéré comme faisant la loi des parties. Il prévoit que le prix forfaitaire est de 165 000 € hors-taxes, que l’entreprise est réputée avoir pris connaissance de l’état des ouvrages et procédé à tout sondage nécessaire préalable à ces estimations et qu’elle s’interdit en conséquence tout supplément de prix pour des contraintes liées aux existants ou pour des découvertes d’ouvrage défectueux (article 3).
À ce marché de travaux est joint le détail estimatif établi le 14 mars 2013 par la SA sur lequel figure un bon pour accord. Il porte sur le lot VRD pour un montant de 165 000 € HT soit 197 340 € TTC pour les travaux de terrassements, voiries, assainissement, réseaux divers et divers.
Les parties s’accordent sur le non-paiement d’une somme de 11 744,66 € TTC dûe au titre de ce marché.
À l’article 5 du contrat les cocontractants ont prévu une retenue de garantie de 5 % libérable à la réception des travaux sans réserve ou à la levée de celles-ci ; les situations mensuelles et décomptes de travaux doivent être présentés par l’entreprise à l’architecte au plus tard le 30 du mois pour être payés à 30 jours fin de mois. Les prix ne sont ni révisables ni actualisables.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal ou notifiées postérieurement.
Le contrat renvoie à la norme P03 001 et celle communiquée, datée de 2007, énonce que suite à la réception s’ouvre une période de garantie de parfait achèvement de un an obligeant l’entrepreneur à remédier également à tous les désordres nouveaux et à faire en sorte que l’ouvrage demeure conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées à la réception.
Son article 17.2.5.2 stipule que l’entrepreneur dispose d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter du procès-verbal de réception pour exécuter les corrections et compléments demandés.
L’article 20.5 sur la retenue de garantie renvoie aux dispositions réglementaires en vigueur, à savoir la loi du 16 juillet 1971 énonçant en son article 2 qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’expert judiciaire vise le procès-verbal de réception avec réserves en date du 8 novembre 2013 et il précise que les réserves sont en lien avec les désordres à savoir :
- flash sur enrobé
- zone bicouche à revoir dans son intégralité : affaissement
- zone bicouche ateliers technique à réaliser
- chambre de tirage/tampon inexistant
- regard AEP inexistant/ à réaliser
- regard PTT inexistant/ à réaliser
- réalisation des plots béton pour infrarouge et correction des gaines (emplacement).
L’entrepreneur ne démontre pas avoir levé les réserves : en effet par courrier du 10 mars 2014 la SARL confirmait sa reprise sur la partie gravillonnage et sur la partie enrobés début avril. Le 15 mars 2014 la SCI s’est plainte que malgré la reprise effectuée partiellement sur l’aire d’exposition en novembre 2013, les problèmes de remontée d’argile apparaissaient toujours générant des parcelles impraticables pour la présentation des véhicules et le parking présentait sur toute sa longueur des affaissements au niveau de l’enrobé. Elle l’a mis en demeure de refaire totalement la partie aire de présentation, de finaliser les travaux d’enrobé de la plate-forme de stockage et de refaire totalement l’enrobé du parking.
Le 24 avril suivant sa locataire faisait dresser un constat d’huissier qui se contentait de noter la non-pose des grilles sur avaloir.
Ce n’est qu’une année plus tard, le 21 avril 2015, que l’huissier que la SA mandatait constatait des zones d’affaissement de la zone d’enrobés du parking clients et la dégradation de certaines parties du sol gravillonné du parc d’exposition consistant en des défauts de surface importants ; il remarquait l’absence de gravier sur le sol du parking atelier.
Le même jour la SARL faisait intervenir le cabinet Rambour expertise dont le rapport indiquait une ligne d’affaissement sur l’aire de parking, 4 zones d’enrobé dégradées sur voirie d’accès au parking, une zone monocouche dégradée sur l’aire d’exposition et une monocouche non réalisée sur la zone bâtiment côté aire de lavage derrière le hangar.
Malgré l’absence de levée des réserves énoncées dans le procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage ne pouvait conserver la retenue de garantie de 5% du montant des travaux et ce d’autant qu’il ne présente aucune demande de compensation dans le dispositif de ses écritures.
L’expert judiciaire n’ayant formé aucune critique quant au montant de cette prestation qu’elle considérait comme étant restée impayée, il y a lieu de condamner la SCI au paiement de la somme de 11 744,66 € TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 juin 2014.
- sur la demande en paiement des travaux supplémentaires
La S.A. Francilienne de travaux publics sollicite le versement de la somme de 29.354,16 € TTC au titre des travaux supplémentaires indispensables et réalisés par ses soins ; elle réplique qu’ils lui ont été demandés oralement.
La SCI refuse de payer ces prestations qui n’ont été ni autorisées par écrit avant leur réalisation ni ratifiées de manière non équivoque et au paiement desquelles elle s’est opposée. Elle réplique que si ces travaux étaient indispensables pour se conformer aux règles de l’art, il appartenait au professionnel de les intégrer dans le marché à forfait dans le cadre de son obligation de conseil. La maître de l’ouvrage soutient que le séparateur d’hydrocarbure n’a fait l’objet d’aucun devis et n’a pas été exécuté alors qu’il est facturé un prix exorbitant. Elle ajoute que la S.A a déposé des grilles avaloir et rebouché le caniveau avec de la terre et donc déposé en partie ces travaux supplémentaire réalisés.
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Les parties ont signé un marché forfaitaire.
Il est exact qu’un détail estimatif a été établi le 27 février 2014 pour des travaux complémentaires consistant en la fourniture/ pose d’un séparateur hydrocarbure avec raccordement, le terrassement d’une aire de lavage, la fourniture et pose de caniveau en façade de batiment ainsi que la réalisation de bateaux et bordures sur le domaine communal comme la reprise des assainissements en façade du bâtiment suite à la modification des sorties et des niveaux.
Ce document semble être plutôt une facture d’un montant de 25.594,40 € TTC et est le seul relatif à ces prestations ; aucun devis n’a été soumis au maître de l’ouvrage alors que ces travaux sont distincts de ceux envisagés dans le marché.
L’expert judiciaire a conclu que ces travaux avaient été réalisés et étaient nécessaires à l‘achèvement de l’ouvrage, en insistant sur la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de sa demande d’un séparateur hydrocarbure.
L'article 1793 du code civil exige l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage sur des travaux définis et pour un prix convenu pour donner lieu à rémunération supplémentaire.
Ainsi la fourniture et la pose d’un séparateur hydrocarbure avec raccordement comme le terrassement d’une aire de lavage, la fourniture et pose de caniveau en façade de bâtiment, la réalisation de bateaux et bordures sur le domaine communal ne sont pas nécessaires à l’exécution des premiers travaux, de sorte que l’entreprise devait établir un devis détaillant les prestations et leur coût.
A défaut elles ne peuvent être payées.
Enfin la reprise des assainissements en façade du bâtiment suite à la modification des sorties et des niveaux peut être considérée comme nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art et à sa conformité aux stipulations contractuelles ; elle devait alors être exécutée par le constructeur sans pouvoir obtenir une augmentation du prix initialement convenu ou alors par acceptation expresse d’un devis.
A défaut d’établissement d’un devis détaillant le coût des prestations supplémentaires et d’accord express du maître de l’ouvrage avant leur réalisation, la société de travaux ne peut prétendre au règlement de cette facture.
- sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation des désordres
Se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire ayant retenu l’atteinte à la destination de l’ouvrage par les désordres affectant les zones 1 et 2, faisant l’objet de réserves lors du procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage demande l’allocation d’une indemnité de 213.420 € TTC nécessaire pour la réfaction des voiries, de 3.555,02 € TTC pour les travaux conservatoires et de 50.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
L’entreprise Francilienne de travaux publics s’y oppose aux motifs que les désordres ne sont pas généralisés et n’atteignent pas la solidité du fond de forme réalisé sur les deux parkings non bitumés ni la couche de surface du parking d’exposition.
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La garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’intervient que pour les désordres non apparents et non réservés à la réception.
Or le maître de l’ouvrage reconnaît expressément que les désordres allégués étaient apparents et réservés lors de la réception des travaux, ce qui est confirmé par le procès-verbal. Dès lors la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre.
La société maître de l’ouvrage n’invoquant pas la responsabilité contractuelle et encore moins un manquement au devoir de conseil de son cocontractant, elle doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation relatives aux malfaçons des travaux.
- sur la demande reconventionnelle relative au retard
La SCI les Erables réclame 9.865 € de dommages-intérêts correspondant à environ 5% du montant du marché au titre du retard dans l’exécution des travaux affectés de désordres, en application de la norme NF P 03 001. Son adversaire s’y oppose sans développer ses arguments.
Les parties ont inséré un délai d’exécution des travaux entre le 10 avril et le 11 septembre 2013, délai maximum tous corps d’état, compris congés payés et intempéries mais elles n’ont pas prévu de pénalités. Cependant elles renvoient à la norme NF P 03 001, laquelle énonce en son article 9.5 que “sauf stipulation contraire, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché.”
A l’article 10.3 il prévoit la prolongation du délai d’exécution pour des causes non imputables à l’une des parties.
Il est regrettable que tous les comptes-rendus de réunions de chantier ne soient pas communiqués; le N°13 indique la date prévue du 10 avril 2013 comme date de démarrage effectif du chantier. Le 9 octobre 2013 la S.A. devait encore finaliser les réseaux et intervenir sur la plate-forme et les réseaux et la réception est intervenue le 8 novembre suivant.
Si la SA Francilienne de travaux publics avait ainsi accusé près de deux mois de retard sur le planning initial, le maître de l’ouvrage ne l’a pas mise en demeure pour ouvrir droit aux pénalités prévues à la norme sus-visée, ce qui s’oppose à toute allocation d’indemnité.
- sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société demanderesse sollicite 5.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie subi du fait de la dérobade de ses co-contractants qu’elle qualifie de résistance abusive au paiement, demande à laquelle ses adversaires ne s’opposent pas expressément.
La S.A. Francilienne de travaux publics ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires prononcés et qui serait causé par une résistance abusive du client.
Cette demande ne peut donc prospérer.
- sur les autres prétentions
La SCI les Erables, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’instance qui ne peuvent inclure ceux d’une procédure de référé aucunement démontrée, mais qui intégrera le coût de l’expertise judiciaire.
La distraction des dépens sera accordée à M°[N], membre de la SELARL des deux palais.
La SCI les Erables sera condamnée à verser à la SA Francilienne de travaux publics une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.000 € et sera déboutée de ce chef.
M. [M] et Mme [P] épouse [M] n’étant plus parties à l’instance suite à l’ordonnance du juge de la mise en état leur ayant accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, ils ne peuvent présenter une nouvelle demande à ce titre.
Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la S.A Francilienne de travaux publics irrecevable à former des prétentions à l’encontre de la SARL Salinski Camping Car, de M. [M] et de Mme [P] épouse [M],
Condamne la seule SCI les Erables à verser à la SA Francilienne de travaux publics le solde de la facture de 11.744,66 € TTC avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2013,
Déboute la SA Francilienne de travaux publics de ses demandes relatives aux travaux supplémentaires et à une indemnité pour résistance abusive,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par la SCI les Erables,
Condamne la SCI les Erables aux dépens d’instance qui intégreront le coût de l’expertise judiciaire mais non ceux d’une procédure de référé,
Accorde le bénéfice de distraction des dépens à M°[N] membre de la SELARL des deux Palais,
Condamne la SCI les Erables à verser à la SA Francilienne de travaux publics une indemnité de procédure de 4.000 €,
Déboute la SCI les Erables, M. [U] [M] et Mme [S] [P] épouse [M] de leur demande d’indemnité de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT