Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02286
APPELANTE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
INTIMEE
SARL IFA PRIX et encore à l'adresse de sa gérance [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Madame [Y] [W] à la société IFA PRIX, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 30 Juillet 2019.
Le 21 novembre 2019, Madame [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique par l'intermédiaire de son conseil le 26 août 2022, Madame [Y] [W] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, et demande de constater que les dépens d'appel seront supportés par la concluante.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, la société IFA PRIX a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de M.[S], et se désister de ses demandes reconventionnelles. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 04 Novembre 2020 a été révoquée à l'audience de plaidoiries du 04 Décembre 2020 et prononcée le même jour.
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, les désistements de M. [S] et de la société DEM SEP, acceptés mutuellement, sont parfaits. Ils emportent extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de M. [S] est parfait;
DIT que le désistement de la société DEM SEP de ses demandes reconventionnelles est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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