Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11527 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2023 -juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n°22/02526
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIRET : 542 029 848
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Selon offre acceptée le 24 décembre 2013, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] (ci-après dénommés les consorts [T]) un prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros remboursable en 360 mois comprenant une période de préfinancement d'une durée de 36 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,75 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,41 % l'an.
Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, les consorts [T] ont fait assigner par acte d'huissier du 15 février 2022 la société Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] ;
- condamné M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Georges Jourde ;
- condamné in solidum M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 juin 2023, les époux [T] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2023, les époux [T] demandent, au visa des articles 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code, à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] ;
- condamné M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] aux dépens de1'incident, avec distraction au profit de Maitre Georges Jourde ;
- condamné in solidum M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables leurs demandes,
- condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Foncier de France,
- condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 (en réalité 15 mai 2023) par le juge de la mise en état dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les époux [T] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes formées :
- à titre principal, en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt,
- à titre subsidiaire, en déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
- en tout état de cause, en indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de manquements de la banque à son devoir de loyauté contractuelle.
Ils soutenaient en première instance que :
- le taux effectif global mentionné à l'offre qu'ils ont acceptée était erroné, en ce que les frais de la période de préfinancement n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global,
- le coût total maximum du prêt (notamment des intérêts intercalaires et plus généralement celui de la période de préfinancement) n'est pas précisé,
- la banque était parfaitement consciente de l'interdiction qui lui était faite de pratiquer un calcul des intérêts périodiques sur une base autre que l'année civile et elle a décidé de faire fi des règles applicables, 'en pariant sur l'ignorance de ses clients.'
Ils critiquent la décision déférée en ce qu'elle a considéré qu'ils auraient pu ou dû avoir connaissance des faits leur permettant d'agir dès la signature du contrat de prêt.
Ils relèvent que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, instaure un principe de mobilité du point de départ de la prescription et ce, dans un but de protection de l'effectivité des droits des justiciables et notamment des consommateurs, qui a été consacré par la doctrine, les normes communautaires et la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ils exposent que le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait fondé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès sa signature.
Ils soutiennent qu'ils sont des 'consommateurs de crédit' et qu'ils ont légitiment ignoré les faits leur permettant d'agir en justice jusqu'à ce qu'un sachant, la société Pôle Expert Nord-Est, attire leur attention. Ils considèrent qu'aucune faute ne peut leur être imputée pour ne pas avoir décelé ou détecté des irrégularités à l'absence desquelles la banque seule chargée d'établir le contrat devait veiller avec obligation de résultat.
Enfin, ils relèvent que la prescription de droit commun a été fixée à 20 ans à compter de la naissance du droit, hors les cas de mobilité du point de départ du délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
La société Crédit Foncier de France sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les actions des emprunteurs. Elle rappelle qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors de la conclusion du contrat de prêt sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement l'ignorer. Elle expose qu'en application du 'principe d'unicité' de la prescription, dès lors, que la seule étude de l'offre de prêt révèle une erreur, la prescription a commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, et ce quel que soit la nature des erreurs qui pourraient être découvertes par la suite. Elle relève que les griefs allégués tenant à l'absence d'intégration des frais d'assurance et des 'intérêts intercalaires' de la période de préfinancement dans le calcul du coût du prêt étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt acceptée le 24 décembre 2013, de sorte que le point de départ de la prescription se situe au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et que l'action en nullité, en déchéance et en responsabilité formée par les appelants par acte introductif d'instance en date du 15 février 2022 est tardive pour avoir été formée plus de cinq ans après le 24 décembre 2018. Elle allègue que les emprunteurs avaient les moyens de connaître les griefs allégués et auraient donc pu les déceler. Elle ajoute que les époux [T] ne peuvent utilement se prévaloir du principe d'effectivité dès lors qu'ils sont demandeurs à l'action en nullité et que seule l'exception de nullité soulevée en défense est perpétuelle. Elle relève qu'il n'existe aucun déséquilibre entre les droits et les obligations des parties car le délai légal de prescription s'applique dans les mêmes termes à l'emprunteur et au prêteur. Elle ajoute que les références afférentes aux normes communautaires et à la jurisprudence citées par les appelants ne sont pas transposables en l'espèce au motif, notamment, que les arrêts cités rendus par la CJUE s'appuient sur des directives non entrées en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, la directive 2008/48/CU concerne les crédits à la consommation et non les prêts immobiliers, de sorte qu'elle ne peut être invoquée dans le cas présent et la directive 2014/17/UE relative aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, n'a aucun effet direct puisqu'elle a été transposée en droit français par l'ordonnance du 25 mars 2016 postérieurement au prêt litigieux qui a été souscrit en 2013. Enfin, le raisonnement des emprunteurs s'inscrit en contrariété avec la mise en 'uvre du délai butoir de l'article 2232 du code civil qu'ils invoquent puisqu'aux termes de ces dispositions, les emprunteurs doivent agir dans un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit c'est-à-dire à compter de la conclusion du contrat.
Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil.
De même, l'action fondée sur l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil, puisqu'elle suppose que l'emprunteur n'aurait pas consenti à leur coût réel.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
S'agissant du grief tenant à l'absence d'intégration des frais de la période de préfinancement,
l'article 2 des conditions générales (page 21 de l'offre de prêt) stipule que :
'Conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, le Taux effectif Global, est calculé en tenant compte :
- des intérêts conventionnels,
- (')
- des cotisations d'assurances si elles conditionnent l'octroi du prêt.'
L'article 'Taux Effectif Global et Taux de période' stipule en page 4 de l'offre de prêt que :
'Le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois.
(')
Il inclut, outre le taux d'intérêt du prêt, les éléments suivants :
- Frais de dossier : 500,00 €, payables en 6 mensualités.
- Frais de garantie (évaluation) : 1 200,00 €
- Assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant (mensuel) figure dans les tableaux indiqués ci-après au paragraphe Assurances.'
Il en résulte qu'à la lecture de l'offre de prêt, les époux [T] avaient connaissance de l'absence d'intégration des frais de la période de préfinancement, préalable au déblocage des fonds.
S'agissant du grief tenant à l'absence d'intégration des intérêts intercalaires de la période de préfinancement dans le calcul du coût du prêt, l'article 5.6 des conditions générales intitulé 'Intérêts intercalaires' stipule en page 26 de l'offre que :
'Les intérêts courent du jour de l'envoi des fonds. Les sommes versées avant le point de départ d'une période produisent à compter de leur envoi et jusqu'au dit point de départ, des intérêts calculés au taux du prêt. Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux Conditions Particulières.'
L'article 'Coût total prévisionnel' stipule en page 4 de l'offre de prêt que :
'Outre les intérêts, ce coût inclut, le cas échéant, les assurances obligatoires sur la durée initiale du prêt (hors période de préfinancement), les frais de dossiers, les frais de garantie et les frais de courtage.'
Il en résulte que, là encore, à la lecture de l'offre de prêt, les emprunteurs savaient que les frais de la période de préfinancement (assurance et intérêts) n'étaient pas intégrés dans le calcul du
coût total prévisionnel du prêt.
Les emprunteurs s'appuient sur des analyses mathématiques réalisées à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des conditions particulières et générales, du tableau d'amortissement prévisionnel et du tableau d'amortissement définitif établi le 12 mai 2014.
Il s'en induit que l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre comme l'a justement relevé le juge de la mise en état.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 24 décembre 2013, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers la régularité du taux effectif global et auraient dû connaître l'erreur alléguée tenant à l'absence d'intégration des frais et des intérêts intercalaires de la période de préfinancement, sans report possible tiré de la révélation postérieure de l'autre irrégularité invoquée par les appelants tenant au prétendu calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.
Par ailleurs, la fixation d'un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la date d'acceptation de l'offre impartit, et ce, sans contrevenir aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, offre aux emprunteurs un délai suffisant pour faire valoir leurs droits dans des conditions d'effectivité qui permet d'assurer une sanction effective de la violation éventuelle par le prêteur de ses obligations, sans qu'ils soient placés dans une situation de net désavantage au regard de la connaissance et de la preuve des éléments de fait susceptibles d'être invoqués.
Comme l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, il importe peu que l'exécution du contrat se soit poursuivie après l'expiration du délai de prescription.
Enfin, le prêt litigieux est un prêt immobilier qui a été souscrit en décembre 2013, si bien que, comme le soutient la société intimée, les appelants ne peuvent se prévaloir, ni de la directive 2008/48/CU du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation, ni de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 qui n'avait pas été transposée en droit français à la date de la souscription du prêt, ni davantage des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne prises en application de ces directives.
La décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a jugé que le délai de prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre de prêt, soit le 24 décembre 2013, l'action initiée par assignation du 15 février 2022, soit postérieurement au 24 décembre 2018, est irrecevable comme prescrite.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Comme l'a retenu à juste titre le juge de la mise en état, l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur.
Le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date du contrat, soit le 24 décembre 2013. Le délai de prescription quinquennale a ainsi expiré le 24 décembre 2018.
Par conséquent, l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par assignation du 15 février 2022 est irrecevable comme prescrite, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur l'action en indemnisation pour manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle
L'action en indemnisation pour manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle relève du régime de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de cinq ans édicté par ce texte commençant à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des développements qui précèdent que, dès lors que les emprunteurs auraient dû connaître, dès la date de conclusion du contrat, les irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur action en indemnisation, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de cette date, soit le 24 décembre 2013.
Ce délai de prescription a donc expiré le 24 décembre 2018 et la demande d'indemnisation formée par assignation du 15 février 2022 est en conséquence déclarée irrecevable, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc solidairement condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [Y] [T] née [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT