Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYOE
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clarisse TAILLANDIER-LASNIER de la SCP OZANNAT VISCONTINI & TAILLANDIER-LASNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître RENAUDIE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Emmanuel CRONIER, Assesseur
Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Engagée le 6 septembre 2011 au sein de la SAS [9] en qualité d’assistante comptable puis d’assistante de direction à partir du 22 août 2016, madame [Y] [I] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2017.
Le 13 mars 2018, Mme [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif sévère » qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [X] le 16 novembre 2017 constatant un “syndrome anxieux aigu réactionnel à un entretien au travail”.
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable le 26 février 2019 de sorte que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par madame [G] par décision du 21 mars 2019,
Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 15 mai 2019 en contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, réceptionné le 26 septembre 2019 par le secrétariat du greffe, madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable pour solliciter du tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de sa maladie, dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro 19/12119, et qu’il reconnaisse la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro 19/13452.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 19/12119 et 19/13452, l’affaire portant désormais le seul numéro 19/12119, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Hauts-de-France avec pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [Y] [I] [G] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023.
Les parties ont comparu à l’audience du 27 mars 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions IV, oralement soutenues par son conseil, Madame [G] demande au tribunal de dire que la maladie qu’elle a déclarée le 10 avril 2018 est d’origine professionnelle et procède de la faute inexcusable de son employeur.
Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire en vue de la liquidation de ses préjudices.
En défense, la société [9], au terme de ses conclusions en défense n°2, demande au tribunal de :
Juger irrecevables et écarter des débats les pièces n°40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 et 67 communiquées par Madame [G], celles-ci ayant été obtenues de manière déloyale en violation du secret des correspondances ; Débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et, à titre subsidiaire, juger que cette reconnaissance lui est inopposable ; En tout état de cause, débouter Madame [G] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes, notamment sa demande d’expertise.
La caisse, représentée par son conseil et oralement, demande au tribunal de débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée et d’entériner les deux avis rendus par le CRRMP.
Elle indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et de cette faute, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du dossier par la caisse et de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir écarter des débats certaines pièces versées par la salariée,
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte au secret des correspondances et à la vie privée pour autant que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Les pièces concernées par la demande de l’employeur sont des mails échangés entre Madame [P] [R], supérieure hiérarchique de Madame [G], et différentes collaboratrices de celles-ci.
La société [9] invoque l’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances portées par la production de ces échanges dès lors qu’il est établi que Madame [G] n’en est ni l’émettrice, ni la destinataire, qu’elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle les a obtenus et que cela n’a pas pu intervenir dans le cadre de ses fonctions, certains échanges étant datés d’une période durant laquelle elle était en arrêt de travail, voire licenciée.
Il convient de préciser que Madame [G] a engagé une procédure devant les juridictions prud’hommales à l’encontre de son employeur. Dans ce cadre, et au soutien de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, elle a produit ces mêmes pièces qui ont été écartées par la juridiction de première instance.
En revanche, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 5 janvier 2023 (RG n° 21/00315), frappé de pourvoi, a exactement relevé, aux termes d’une motivation que la présente juridiction entend faire sienne que les mails concernés ont été envoyés et reçus depuis les messageries professionnelles de la société [9], essentiellement entre 2016 et 2018, entre des salariées appartenant au service auquel était affectée Madame [G] et porte quasi-exclusivement sur des sujets à caractère professionnel, dont Madame [G] est le sujet principal.
Dans le cadre de la présente instance, ces pièces sont produites par Madame [G] au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « syndrome dépressif sévère » en raison de laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2017, Madame [G] attribuant cette pathologie au comportement de sa supérieure, Madame [R] à son égard.
Madame [G] affirme que parmi les tâches qui lui étaient confiées, elle était chargée d’assurer le lien entre les salariés de l’entreprise et le service informatique et ainsi de faire remonter les difficultés signalées par les collaborateurs au service informatique et que c’est dans ce cadre qu’elle s’est vu communiquer, par un salarié de la société [9], une liste des salariés de l’entreprise avec leurs adresses mails et leurs identifiants de connexion.
L’employeur verse aux débats une attestation et un mail du salarié en question qui certifie n’avoir jamais transmis ces informations à Madame [G]. Or, l’intéressée produit en pièce 70 une attestation de Monsieur [M] [L], alias [U] [E], journaliste et chroniqueuse, ayant connu Madame [G] dans le cadre de l’émission « Le Grand Journal » entre septembre 2016 et mars 2016, qui indique que Madame [G] lui a transmis les identifiants et mots de pass d’accès aux boites mails de la rédaction en raison de difficultés informatiques. Surtout, la salariée produit, toujours en pièce 70, une liste dactylographiée comportant les noms, adresses, mails et identifiants de connexion de personnes dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de salariés de la société [9] ni que les informations reportées seraient erronées.
Il résulte de ce qui précède et en particulier des doutes quant à l’origine des pièces litigieuses, du fait que les échanges qu’elles comportent ont un caractère quasi-exclusivement professionnel et ne porte dès lors qu’une atteinte très limitée à la vie privée de personnes concernées et au secret des correspondances et de ce que leur production est nécessaire à l’établissement des faits invoqués par Madame [G] au soutien de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et de la faute inexcusable de son employeur, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
La demande en ce sens formulée par l’employeur sera donc rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il a été rappelé que Madame [G] a complété le 13 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif sévère », accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [X] le 16 novembre 2017 constatant un « syndrome anxieux aigu réactionnel à un entretien au travail ».
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 février 2019 pour les motifs suivants : « Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que de la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13 mars 2018. »
Sur saisine du tribunal judiciaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a également rendu le 1è janvier 2023 un avis défavorable estimant « en l’absence de toute pièce contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent ».
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP et il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Madame [G] soutient en substance que sa pathologie est due au comportement de sa supérieure hiérarchique qui lui a volontairement imposé l’accomplissement de tâches sans rapport avec ses fonctions et a adopté à son égard une attitude dévalorisante et parfois humiliante ; que ce comportement est à l’origine de la dégradation de son état psychologique qui s’est finalement effondré suite à la notification d’un avertissement au mois de novembre 2017 qu’elle a vécu comme injuste compte tenu du contexte délétère dans lequel elle évoluait au sein de la société [9].
Il ressort effectivement des différentes pièces produites par la salariée que dans le cadre de ses fonctions initiales d’assistante comptable puis d’assistante de direction, que celle-ci s’est vue confier des tâches particulièrement variées allant du remplacement de salariés au standard, à la gestion des poubelles, la gestion du courrier et des colis, la liaison entre les salariés et le service informatique, la réalisation d’achats divers, etc., sans que la salariée ne démontre que cette situation se soit traduit par une surcharge de travail, hormis de manière ponctuelle s’agissant du remplacement de salariés à l’accueil.
Madame [G] soutient cependant que cette multiplication de tâches qui lui étaient confiées découle d’une volonté de sa supérieure hiérarchique de la dévaloriser en la cantonnant à des tâches chronophages et peu valorisantes, ces faits s’inscrivant dans un contexte général de dénigrement et d’humiliation de la part de sa supérieure.
L’employeur dément ces accusations en produisant de nombreux échanges de SMS cordiaux entre Madame [G] et Madame [R] et en faisant valoir que celle-ci a eu, à plusieurs reprises mais de manière adaptée, à reprocher à Madame [G] des manquements dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, ce qui relève du simple exercice de son pouvoir hiérarchique et a d’ailleurs conduit à une mesure disciplinaire ayant abouti à la notification d’un avertissement en date du 17 novembre 2017, à la suite duquel Madame [G] a été placée en arrêt de travail pour motif non professionnel et que ce n’est que par la suite que Madame [G] s’est mise à invoquer l’existence d’un harcèlement moral de la part de Madame [R] dont l'existance n'a pas été démontrée au terme de l'enquête interne réalisé.
Il rappelle en outre que l'arrêt rendu par la cour d'appel dans le cadre du litgie prud'hommal l'opposant à sa salariée n'est pas définitif.
Cependant, ma salariée verse aux débats des échanges de mails entre Madame [R] et différentes collaboratrices dont le contenu a été exactement et précisément retranscrit dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles précité de la manière suivante :
- des échanges de mails entre Madame [R] et sa collaboratrice Madame [K], entre le 25 juillet 2016 et le 24 août 2016 : la collaboratrice propose à la supérieure hiérarchique un avenant, sans progression en termes de classification notamment, relatif à de nouvelles fonctions d'assistante de direction, et ce, le 25 juillet 2016, quand la date de la signature que cet avenant mentionne est celle du 21 juillet 2016 ; la collaboratrice ajoute : ' On pourra voir à la rentrée' ; elle précise : ' J'ai pensé qu'il serait bon de définir des horaires de travail.' ; le 22 août, la supérieure hiérarchique écrit à sa collaboratrice : ' Voici l'avenant pour [I]. Tu l'imprimes clean et on lui fera signer ensemble demain. Je veux bien que tu imprimes aussi la liste des tâches 'assistante' modifiées que je t'ai envoyé la semaine dernière.' ; peu après, la supérieure hiérarchique décide : ' Rajoutons dans la liste des tâches, la gestion des invitations de la [9] Party et de manière générale toutes les fêtes/réceptions faites par [9] ou pour les productions.'; après avoir remercié la collaboratrice qui vient de s'exécuter, Madame [R] ajoute, à propos de la salariée : ' Il y aura sans doute une petite [9] Party fin sept et je ne veux pas qu'elle rechigne à la gérer!'; le 23 août, Madame [R] écrit à cette même collaboratrice: « La mise en forme, copie et reliure de dossiers de présentation et autres pour la société. Regardes aussi dans la liste des tâches de [W] s'il ne manque rien. Merci! Ps : Plus elle tardera à signer plus il y en aura » ; le 24 août, la collaboratrice indiquera avoir ajouté 'récupération' dans la gestion des courtiers puis enverra la version définitive de l'avenant ;
- un échange de mails du 23 mars 2017 : une collaboratrice sollicite Madame [R], au sujet d'une demande formulée par la salariée de récupérer quatre heures d'absence sur ses heures de midi, et le manager répond : ' Je ne suis pas d'accord ; cela ne sert à rien et en plus elle arrive tard le matin. Tu lui prendras un demi RTT sans rien lui faire signer.' ; peu de temps auparavant, le 28 octobre 2016, Madame [R] indiquait faire ' kdo de la journée de lundi à [T] et [S]', ajoutait ne pas compter la demi-journée de vendredi ou de lundi à Madame [O], et faire ' kdo d'une journée maladie à [A] !!' ; elle précisait : ' Je le laisse lui dire en douce' avant d'écrire: ' Chut il faut pas le dire...Il faut bien que de temps en temps je favorise mon équipe ! Profitez bien !!! Gros bisous' ;
- des mails échangés le 17 juillet 2017 au sujet des congés d'été de la salariée : Madame [R] évoque la situation de cette dernière auprès d'une collaboratrice en indiquant : « Tu pourras me dire combien il lui reste de congés à celle là ' Merci !! » ; puis, à propos de la feuille de congés de la salariée : « Tu me montreras la feuille et on va lui faire refaire ; il est hors de question qu'elle parte le 31/07 ! Elle devait partir du 21/07, au soir et revenir le 16/08. J'ai dit que cette année encore on la laisserait revenir le 21/08 mais qu'en revanche, elle partait le 21/07 au soir. On ne va pas la payer à rien foutre une semaine de plus ! Montes la moi demain. Merci!! » ;
- des mails échangés le 19 janvier 2018 entre Madame [P] [R] et Madame [O], autre collaboratrice : cette dernière, s'adressant à '[P]', la sollicite pour valider un projet de mail à envoyer à la salariée ainsi rédigé : ' Bonjour [I]. [J] vient de m'informer que ton arrêt maladie vient d'être prolongé par ton médecin jusqu'au 30 janvier 2018. [J'espère que tu vas vite te rétablir et : cette partie de phrase est barrée ] je te souhaite mes meilleurs voeux pour 2018,[ surtout une bonne santé ! : partie de phrase également barrée ] ELLE N'EST PAS MALADE !!!! je reviens vers toi concernant ton rendez-vous du 28/12/17 avec l'agent comptable des impôts. Vont-ils pouvoir procéder à une main levée ' La fin du mois approche et je suis tenue légalement à pratiquer une retenue sur le salaire si je n'ai pas de main levée des impôts. Tu me tiens au courant stp ' A défaut de recevoir des informations précises, je serai obligée de pratiquer la saisie sur la paie de janvier sachant que j'ai déjà décalé d'un mois. [ Bon rétablissement et : cette partie de phrase est barrée ] bonne fin de journée' ; la réponse de la supérieure hiérarchique est la suivante : ' Tu fais comme tu veux, mais voilà ce que je ferai. Pas trop de sollicitude elle n'est absolument pas malade elle profite juste du système et c'est exaspérant en attendant, on ne s'organise pas vraiment. Bisous bisous' ; et la collaboratrice de répliquer : 'Ok c'est vrai qu'elle nous met dans la galère et elle s'en fout ! Merci pour tes corrections. Je vais être factuelle tu as raison. Je fais partir tes corrections. Des bisous.' ; puis, après avoir reçu un mail en réponse de la salariée remerciant sa collègue pour ses vœux et lui adressant les siens, et lui indiquant qu'il vaut mieux procéder aux retenues dès le mois de janvier 2019 tout en la remerciant d'avoir eu la gentillesse de décaler d'un mois la saisie, cette même collègue envoie cette réponse à Madame [R] qui fait le commentaire suivant : 'Elle m'exaspère !!! tu lui retiens aussi son avance comme convenu, plus aucun kdo à cette C...' ; ce à quoi la collaboratrice ajoute : ' Oui c'était prévu, je l'ai déjà noté dans mes tableaux ! Allez ma [P], te rends pas malade pour elle ; elle n'en vaut pas la peine ! Je trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps sur son cas ! Bisous ma bichette' ; enfin, Madame [R] lui envoie : ' bisous petite [Z]' ;
- un échange de mail le 12 février 2018 : dans le cadre d'une demande d'attestation de salaire par la salariée et d'une discussion relative à une seconde adresse de celle-ci, elle est interrogée sur la nécessité de faire figurer cette adresse comme adresse fiscale sur ses bulletins de paie, puis elle est amenée à devoir préciser qu'il ne s'agit que d'une adresse de réception de ses documents administratifs ; Madame [R] écrit à la responsable des ressources humaines: '[J], tu ne lui [ la salariée ] réponds plus. On lui enverra par courrier ; je la croyais très très malade, mais visiblement, elle a toute sa tête pour s'occuper de ses problèmes administratifs' ; dans ce même contexte, une collaboratrice est destinataire d'un mail de Madame [R] dans lequel celle-ci, visant la salariée, indique, notamment : 'C'est une vraie c.....sse!!!'; la réponse est la suivante : 'Ok [P]! Je la trouve vraiment bête, tu avais raison quand tu le disais ! Ça ne rime à rien son cinéma d'adresse !!!!' ;
Ces éléments corroborent l’ajout de taches initialement non prévues et peu valorisantes dans le cadre du changement de fonction de Madame [G] en 2016, d’un management de “copinage” exercé par la supérieure de Madame [G] au détriment de cette dernière et du mépris ressenti à son égard, dont certains collègues de la salariée attestent avoir été témoins, au moins de manière épisodique.
Elle verse en outre :
Un courrier du Docteur [B] en date du 27 novembre 2017 alertant la médecine du travail sur les difficultés décrites par sa patiente sur le plan professionnelle, justifiant selon lui un arrêt de travail et un traitement anxiolytique ; Un certificat du docteur [N], psychiatre praticien hospitalier attestant suivre en consultation Madame [G] depuis le 16 janvier 2018 et que celle-ci présente un syndrome dépressif majeur avec une asthénie importante, des troubles du sommeil, ainsi qu’une anxiété permanente, son état nécessitant un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques ; que l’intéressé a évoqué lors des séances, à de nombreuses reprises, subir des pressions, des insultes et du dénigrement à son travail depuis plusieurs années, reliant son état psychologique à l’ambiance délétère à son travail, précisant avoir résisté longtemps avant de s’effondrer ;Un compte-rendu d’hospitalisation du docteur [H] [SA] pour la période du 7 mars 2023 au 12 mars 2023, précisant que Madame [G] a bénéficié d’une hospitalisation en suite d’un passage aux urgences après avoir fait état de pensées suicidaires ; Le certificat du Dr [D] en date du 31 août 2018, psychiatre à la maison de santé d’[Localité 8] faisant état d’un suivi en hôpital de jour puis de l’hospitalisation de Madame [G] compte-tenu de l’apparition d’un automatisme mental qui la conduit à mettre en acte des projets suicidaires, ne comprenant pas elle-même ce qui lui arrive, plongée dans une anxiété majeure ; mentionnant l’existence d’hallucinations acoustico-verbales comprenant des injonctions suicidaires.
Comme le retient le CRRMP d’Ile-de-France et le rappelle la caisse, ces éléments sont postérieurs à la date de première constatation de la pathologie et il est exact, comme l’invoque l’employeur, que la médecine du travail avait identifié, en 2011, l’existence d’un état dépressif liée à des éléments personnels. Pour autant, l’ensemble des professionnels font état du lien établi par la salariée entre sa pathologie et son travail, aucun d’entre eux ne mentionne l’existence d’un état dépressif antérieur de nature à expliquer les symptômes présentés par Madame [G]. En outre, dans son courrier du 22 janvier 2018, Madame [C] [F], psychologue du travail, indique que celle-ci présente selon elle les signes cliniques typiques d’un état de stress post-traumatique de type 2, constatation peu compatible avec un état pathologique latent et ancien. Enfin, il ressort du dossier de la salariée tenue par la médecine du travail que celle-ci avait déjà évoqué le 17 juin 2015 l’existence d’un stress au niveau professionnel et faire l’objet de brimades et humiliations qui serait en rapport avec sa hiérarchie puis le 7 juin 2017 avait mentionné un conflit avec sa hiérarchie donnant lieu à une information relative aux risques psychosociaux. Plusieurs collègues de travail attestent en outre avoir recueilli les plaintes et pleurs de la salariée entre 2016 et 2018 corroborant ainsi l’existence de la souffrance au travail invoquée par la salariée.
Il résulte de tout ce qui précède l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnel au sein de la société [9] justifiant sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [G] sera renvoyée de la caisse afin que celle-ci procède au calcul et à la liquidation de ses droits.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l’espèce, Madame [G] soutient que son employeur était informé des difficultés qu’elle rencontrait. Cependant, comme le souligne l’employeur, les seules alertes invoquées par la salariée à savoir, le courrier qu’elle lui a adressé au printemps 2018 et l’enquête interne à laquelle elle a donné lieu, l’intervention de la médecine du travail en décembre 2017, l’avis du défenseur des droit et l’intervention de l’inspection du travail sont toutes postérieures à la date de la première constatation de la pathologie.
Si l’employeur admet que la salariée a été reçue par les dirigeants de la société en juin 2015, cette dernière ne rapporte pas la preuve de les avoir, à cette occasion, informés des difficultés qu’elle rencontrait, ce que les intéressés ont exclu durant l’enquête interne diligentée.
C’est par ailleurs si à la même période (17 juin 2015), madame [G] a fait état de ces difficultés auprès de la médecine du travail, il est exactement rappelé par l’employeur que ces éléments sont couverts par le secret médical et la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elles aient été portées, avec son accord, à la connaissance de l’employeur.
Or, faute pour Madame [G] de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée, la faute inexcusable de celui-ci de ne peut être retenue.
Madame [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires,
Madame [G] et la caisse succombant toutes deux, au moins partiellement en leurs demandes, elles sont toutes deux condamnées au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie « syndrome dépressif sévère » déclarée par Madame [Y] [I] [G] le 13 mars 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE dès lors Madame [Y] [I] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que cette prise en charge n’est pas opposable à l’employeur, la société [9] ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ainsi que de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et Madame [Y] [I] [G] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/12119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYOE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [G]
Défendeur : S.A.S. [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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