Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWM
APPELANTS :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
M. [C] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
E.U.R.L. [Localité 5] EVASION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François VILAR loco Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 mars 2022, dans l'instance opposant M. [E] [L], Mme [F] [H], et M. [C] [B] [H], à l'Eurl [Localité 5] Evasion.
Vu la déclaration d'appel du 30 mars 2022 de M. [E] [L], Mme [F] [H], et M. [C] [B] [H].
Vu les conclusions d'incident de l'Eurl [Localité 5] Evasion en date du 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de juger nulle la déclaration d'appel,
En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'encontre M.[B] [H],
Condamner solidairement M. [E] [L], Mme [F] [H], et M. [C] [B] [H] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement de l'Eurl [Localité 5] Evasion en date du 29 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de donner acte de son désistement pur et simple d'incident, débouter M. [E] [L], Mme [F] [H], et M. [C] [B] de l'ensemble de leurs demandes, réserver les dépens en attente de la décision au fond.
Vu les conclusions d'incident de M. [E] [L], Mme [F] [H], et M. [C] [B] [H] en date du 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de prendre acte de l'acquiescement au désistement de l'incident adverse, et statuer ce que de droit sur les dépens de cet incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'incident formé le 12 septembre 2022 devant le magistrat de la mise en état, qui se trouve dessaisi de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition
Constate le désistement de l'incident formé le 12 septembre 2022,
Dit le magistrat de la mise en état dessaisi de cet incident,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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