Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YK
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Monsieur [F], [O], [G] [K]
C/
Madame [E], [L] [P]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [O], [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [E], [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [F], [O], [G] [K]
Madame [E], [L] [P]
Expédition délivrée à :
Monsieur [K] [F], par déclaration au greffe en date du 26/01/2024, indique que depuis six ans, il subit de la part de sa voisine du dessus, Madame [P] [E], des nuisances de tout genre, de jour et de nuit, pendant plusieurs heures à chaque fois (bruits de talons, déplacements de meubles, tapis secoué au-dessus de sa terrasse).
Qu’il se soit plaint plusieurs fois, mais qu’il n’a eu qu’une fin de non-recevoir, au pire des insultes homophobes et des menaces physiques.
Qu’il demande au tribunal que Madame [P] [E] soit condamnée à lui verser la somme de 2500€ à titre principal et 500€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
Que lors de l’audience, Monsieur [K] [F] demande la somme de 3000€ au titre de son préjudice.
Madame [P] [E] reconnait faire du bruit en marchant mais que c’est à cause du parquet.
Qu’elle marche dorénavant pied nu.
Que cela fait quatorze ans qu’elle habite l’immeuble et que personne ne s’est plaint du bruit.
Qu’elle se fait insulter et qu’elle a subi des menaces de la part de Monsieur [K] [F] et qu’elle n’en peut plus.
Que Monsieur [K] [F] dernièrement a mis de la musique à 2 heures du matin.
Qu’elle a fait plusieurs mains courantes auprès du commissariat de police [Localité 10].
Elle demande que ce conflit s’arrête et qu’elle puisse vivre tranquille et que ce n’est pas elle qui a commencé.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice subi par Monsieur [K] [F]
Attendu qu’est produit par Monsieur [K] [F] une plainte auprès du commissariat de police [Localité 10] en date du 12/06/2023 indiquant que depuis 2016, sa voisine du dessus, Madame [P] [E], fait du tapage et l’injurie en raison de son orientation sexuelle.
Que la nuit, elle fait du bruit, qu’elle marche avec des talons la nuit comme le jour dans son appartement, déplace les meubles, lave le linge jour et nuit et que cela dure des heures à chaque fois.
Que le 13/05/2023, elle a fait du tapage de 1h00 à 7h00, qu’elle marche avec ses talons fait du bruit et déplace les meubles.
Que le 04/06/2023 de 03h00 à 10h00, elle a fait la fête, dansant et tapant des pieds, faisant pleins de bruits.
Qu’il a demandé au syndic de l’immeuble un rappel au règlement et qu’une lettre lui a été envoyée.
Qu’une médiation a été demandée en mars 2022 et juillet 2022 devant le tribunal de proximité de Pantin mais que Madame [P] [E] ne s’est pas rendue aux médiations.
Qu’elle l’insulte à chaque fois qu’il la croise dans l’ascenseur de « sale tapette », « bouffe ton chien », « sale homosexuel », « on va te faire la peau ».
Qu’il ne supporte plus de vivre dans ces conditions et qu’il n’arrive plus à dormir.
Attendu qu’est produit une plainte auprès du commissariat de police [Localité 10] de Madame [P] [E] en date du 13/05/2024 indiquant que lorsqu’elle est rentrée chez elle le 12/05/2024, elle a constaté que sa serrure de porte d’entrée était remplie de colle et qu’elle ne pouvait plus rentrer sa clé dans la serrure.
Qu’elle a fait appel à un serrurier pour effectuer les réparations ce qui lui a couté la somme de 634,10€.
Elle indique dans sa plainte qu’elle a des soupçons sur son voisin du dessous, Monsieur [K] [F], car dit-elle « vers deux heures du matin hier le 12/05/2024, il s’est mis à mettre sa musique super fort et a crié en me traitant de « conne, pétasse, grosse vache, éléphant, prostituée ».
Elle précise qu’elle a subi il y a trois mois un AVC et que lorsque son voisin fait autant de bruit, cela la stresse et la contrarie.
Qu’elle a peur de faire un autre AVC au vue de la situation que lui fait subir son voisin.
Attendu que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Que cette anormalité du trouble s'apprécie objectivement et non en fonction de l'âge ou de l'état de santé de la personne qui le subit.
Attendu qu’il y a lieu de constater que n’est produit aucune expertise ou constat d’huissier décrivant le bruit et les nuisances sonores décrites.
Attendu que chaque partie produit une plainte se plaignant de bruits et d’insultes réciproques.
Que ces éléments ne sont corroborés par aucun témoignage, courriers, attestations de personnes vivant dans l’immeuble.
Attendu que figure au dossier un mail du bailleur de Monsieur [K] [F] adressé au syndic le 10/12/2023 indiquant avoir reçu un mail de son locataire se plaignant de nuisances de voisinage incessantes de la part de Madame [P] [E].
Attendu qu’il n’est fourni au tribunal aucun élément concernant la suite donnée à ce mail par le syndic.
Que Monsieur [K] [F] précise au tribunal que des plaintes ont été déposées qui vont être instruites.
Attendu que n’est produit au tribunal aucune autre plainte autre que celle figurant au dossier (12/06/2023).
Que Monsieur [K] [F] indique qu’il a demandé plusieurs médiations en mars 2022 et juillet 2022 mais que Madame [P] [E] n’est pas venue.
Attendu que figure au dossier un constat de carence pour une médiation en date du 07/10/2022 à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée mais a adressé à la conciliatrice du tribunal de proximité de Pantin un mail en date du 21/09/2022, précisant qu’elle ne pouvait se rendre à la conciliation n’étant pas disponible avant le 31/10/2022 et rappelant les nuisances et les insultes subies.
Attendu que le refus de Madame [P] [E] de se rendre à la conciliation n’est pas démontré.
Attendu le demandeur explique que le conflit dure depuis six ans.
Attendu que durant la période litigieuse, il n’est produit au tribunal par Monsieur [K] [F], qu’une seule plainte, un constat de carence pour une médiation qui n’a pas aboutie et une démarche par mail auprès de son bailleur.
Que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser un conflit excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Que le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Déboute Monsieur [K] [F] de ses demandes.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [K] [F], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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