Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02917 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNPN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 27 Juin 2019
RG n° 17/01971
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES exerçant sous l'enseigne Les Demeures de Province
N° SIRET : 316 855 477
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Juin 1977 à BONDY (93140)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 28 avril 2012, Monsieur [U] [Z] a confié à la Société Normande des Demeures Contemporaines, la construction d'une maison d'habitation au prix forfaitaire de 91.385,00 € porté ultérieurement à la somme de 95.093,00 € TTC.
La durée d'exécution était contractuellement fixée à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier sous réserves des causes de prorogation prévues au contrat.
A la suite d'un appel de fonds en date du 31 janvier 2014, d'un montant de 19.094,13 € correspondant à un état d'avancement de 95 %, un litige s'est instauré entre les parties quant à l'existence de malfaçons et au délai de fin de travaux prorogé de 17 jours pour tenir compte selon le constructeur, d'intempéries.
Le 13 février 2014, date à laquelle la réception était fixée, Monsieur [Z] qui était assisté d'un expert technique et avait fait constater le 7 février précédent par huissier, l'existence de malfaçons, a refusé la réception.
Par courrier du 10 mars 2014, la Société Normande des Demeures Contemporaines l'a mis en demeure de régler sous huit jours l'appel de fonds des 95 %, soit la somme de 19.094,13 € pour pouvoir déclencher la réception.
S'en sont suivis des échanges de courriers entre le conseil de Monsieur [Z] et l'appelante, Monsieur [Z] refusant de nouveau la réception de l'ouvrage le 8 avril 2014, faute d'exécution des travaux préconisés par l'expert, et la Société Normande des Demeures Contemporaines réclamant de son côté, le règlement des sommes restant dues.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise et désigné pour y procéder, Monsieur [V].
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2015.
Entre temps, la réception des travaux est intervenue le 9 avril 2015 après reprise par le constructeur des malfaçons et obtention d'un permis de construire modificatif concernant le défaut d'implantation.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, la Société Normande des Demeures Contemporaines a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal de grande instance de Coutances en paiement de la somme de 23.852,76 € au titre du solde dû par ce dernier.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Normande des Demeures Contemporaines relative à l'appel de fonds des 95 %,
- condamné Monsieur [Z] à payer à la société Normande des Demeures Contemporaines, la somme de 4.758,63 € au titre du solde de 5% du prix,
- condamné la société Normande des Demeures Contemporaines à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.741,32 € au titre des pénalités de retard,
- ordonné la compensation des créances entre les parties,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire qui seront à la seule charge de la société Normande des demeures Contemporaines,
- dit que Monsieur [Z] conservera la charge du coût du procès-verbal de constat du 7 février 2014,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 15 octobre 2019, la société Normande des Demeures Contemporaines a formé appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de la somme de 19.094,13 € correspondant à l'appel de fonds des 95 %,
- l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.741,32 € au titre des pénalités de retard,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire qui seront à la seule charge de la société Normande des demeures Contemporaines,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juin 2021, elle ne conteste plus le montant des pénalités de retard allouées à Monsieur [Z] par le tribunal et conclut :
- à l'infirmation du jugement sur les autres chefs faisant l'objet de son appel,
- au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 19.094,13 €,
- à la condamnation de Monsieur [Z] à supporter la moitié des frais d'expertise,
- par la prise en charge des dépens et frais irrépétibles d'appel par chacune des parties,
- au rejet des prétentions adverses.
Aux termes des ses dernières écritures en date du 2 août 2021, Monsieur [Z] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à 5.741,32 € le montant des pénalités de retard dues par l'appelante et à laissé la moitié des dépens hors frais d'expertise à sa charge, dispositions sur lesquelles il forme un appel incident.
Il sollicite la condamnation de la société Normande des Demeures Contemporaines paiement de :
- 10.499,32 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
- 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 7 février 2014 pour un montant de 360,13 € outre les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 3.775,15 €,
et le bénéfice de la compensation judiciaire.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Normande des Demeures Contemporaines
La SNDC conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu la prescription de sa demande en paiement de la somme de 19.094,13 €, correspondant à 95 % du montant des travaux prévus au CCMI..
Monsieur [Z] conclut quant à lui à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est désormais établi, qu'en application des articles 2224 du code civil et L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, il n'y a plus de retenir la date de la facture pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagés à l'encontre de consommateur par un professionnel, mais la date de connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, cette date pouvant être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En outre, en vertu des dispositions des article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige, et 2233 du code civil, le montant réclamé qui correspondait à 95 % du prix, n'était exigible qu'à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Or, il résulte tant des rapports de Monsieur [T], expert amiable (Cf. Pièces N°6 et 9) qui a assisté Monsieur [Z], que de l'ordonnance de référé du 19 juin 2014, que les travaux visés ci-dessus n'étaient pas terminés ou à tout le moins affectés de désordres, raison pour laquelle, le juge des référés a débouté la société SNDC de sa demande de provision, de telle sorte que cette dernière, ne peut se prévaloir de l'interruption du délai de prescription.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 10 décembre 2015, a fixé la date de réception des travaux au 9 avril 2015, en prenant en compte le délai d'obtention du permis de construire modificatif destiné à remédier à l'erreur d'implantation de l'immeuble, sans préciser à quelle date l'achèvement des travaux permettant au constructeur de solliciter le paiement de 95 % du prix de vente, pouvait être fixée, bien que cette question ait fait partie de sa mission.
Il résulte néanmoins des notes aux parties figurant en annexes du rapport d'expertise, que lors de la réunion du 24 juillet 2014, les travaux concernés n'étaient pas achevés et qu'il l'étaient lors de celle du 9 avril 2015.
En l'absence d'autres éléments, c'est cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Il est exact ainsi que le soutient l'appelante, que dans sa correspondance officielle du 9 février 2016 (Cf. Pièce N°16), Monsieur [Z], par la voix de son conseil, en formulant une proposition de comptes entre les parties suite au dépôt du rapport d'expertise, inclut bien dans le montant du marché, les 95 %, puisqu'il le fixe à la somme de 95.172,51 TTC, et n'en déduit que la retenue de garantie de 5 %, outre les pénalités de retard et autres préjudices.
Se faisant, il a reconnu devoir la somme réclamée correspondant au 95 % du montant du marché.
La société SNDC est donc bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2240 du code civil pour soutenir que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription, en faisant courir un nouveau délai.
L'assignation au fond ayant été délivrée le 11 décembre 2017, l'action n'est donc pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société SNDC, la somme de 19.094,13 € correspondant à l'appel de fonds des 95 % du montant des travaux prévus au CCMI.
Sur le montant des pénalités de retard
Monsieur [Z] a formé un appel incident concernant le montant des pénalités de retard, le tribunal les ayant arrêtées à tort selon lui à la date du 25 juillet 2014, date de création du joint de fractionnement, alors que l'expert judiciaire les auraient arrêtées au 22 décembre 2014.
Il n'est pas contestée par l'appelante qu'elle est redevable envers Monsieur [Z] de pénalités de retard, les parties divergeant sur leur durée et donc leur montant.
Il est constant que le point de départ du délai d'exécution des travaux dont le non-respect et sanctionné par des pénalités de retard, est la date indiquée pour l'ouverture du chantier, leur terme étant la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves.
Le contrat prévoyait une durée d'exécution des travaux de douze mois.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 25 janvier 2013 de telle sorte que sauf intempéries ou autre événement imprévu, la livraison aurait dû avoir lieu au plus tard le 26 janvier 2014.
L'expert judiciaire n'a aucunement fixé la date de livraison au 25 juillet 2014 retenue par le tribunal, puisqu'il a au contraire indiqué que si le joint de fractionnement sur carrelage avait été réalisé à cette date, il était nécessaire de laisser un délai d'épreuve afin de pouvoir constater le comportement du carrelage après séchage de la chape qui avait été constatée anormalement humide, lors de la réunion d'expertise du 24 juillet 2014.
Par ailleurs, il estime que s'il n'avait pas été nécessaire de demander un permis de construire modificatif en raison du défaut d'implantation de l'immeuble, la réception aurait pu avoir lieu peu après le 20 décembre 2014, ce qui signifie par conséquent qu'à cette date, la construction était en mesure d'être livrée.
Il se prononce ensuite sur le nombre de jours à retenir pour le calcul des pénalités de retard, selon qu'il est ou non tenu compte des dix-sept jours d'intempéries dont se prévalait le constructeur, sans pour autant en justifier.
Faute de rapporter la preuve en cause d'appel, des jours d'intempéries qu'elle entend voir déduire, la société SNDC est redevable envers Monsieur [Z] de 331 jours de pénalités de retard comme l'a calculé l'expert judiciaire pour la période du 26 janvier 2014 au 22 décembre 2014.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société SNDC sera condamnée au paiement de la somme de 10.499,32 € (331 jours X 31,72 € correspondant à 1/3.000ème du montant du CCMI).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée la société SNDC seule à supporter les frais d'expertise, celle-ci étant à l'origine des désordres ayant conduit à ce qu'elle soit ordonnée.
Il sera infirmé en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties et celles-ci devront supporter chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 27 juin 2019 dans la limite des chefs dont la cour est saisie, sauf en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seraient à la seule charge de la société Normande des demeures Contemporaines, et a débouté Monsieur [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS Société Normande des Demeures Contemporaines la somme de 19.094,13 € au titre du solde des 95 % du marché,
CONDAMNE la SAS Société Normande des Demeures Contemporaines à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.499,32 € au titre des pénalités de retard,
ORDONNE la compensation des créances,
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais d'expertise judiciaire seront à la seule charge de la société Normande des demeures Contemporaines
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON