Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/0251
Rôle N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3L6
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Bulgare
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023 à 11 H 40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 9 février 2023 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 février 2023 à 9h34;
Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Mme [C] est la mère de mon pote, j'étais en France depuis 2020 et en prison depuis 2020. Je veux partir le plus vite possible. Si je suis libéré, je fais mes papiers et je pars le plus vite possible. J'ai besoin de quelques heures pour faire ça. Je ne veux plus rester en France. Je suis tout seul en France. Il y a un vol le 26 pour mon pays, je peux partir avec mon oncle'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure du fait de l'avis à parquet délivré avant le placement en rétention de l'étranger, à l'absence de nécessité de la mesure de rétention. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. L'avis prématuré rend illusoire tout contrôle effectif. Cela n'existe pas en matière de garde à vue. Il est bulgare donc européen.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous ne savions pas qu'il avait une CNI périmée, quand on l'a appris on a fait une demande de routing. Pour l'assignation à résidence, la cour de cassation précise qu'il faut un titre de séjour valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention
L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a rappelé à dessein que l'avis adressé au procureur de la République de Marseille le 20 février 2023 à 11h35, auquel était joint la décision de placement en rétention qui mentionnait la date effective du placement en rétention à compter du 21 février 2023, lui permettait ainsi d'exercer utilement son contrôle sur la mesure et de remplir l'objectif assigné par cet avis.
Au vu de cet élément et en l'absence de grief, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de rétention
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La directive 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite 'directive retour' dispose en son article 15 § 1 qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite, ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Monsieur [U] [V], sorti de détention le 21 février 2023, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le même jour.
Le préfet, après avoir rappelé la mesure d'éloignement, indique dans la décision de placement en rétention qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif. Ces éléments correspondent à ceux dont disposait le préfet, étant précisé que l'étranger n'a formé aucune observation sur le formulaire en date du 26 janvier 2023 prévu à cet effet.
Il ressort par ailleurs de la procédure que l'administration a formé une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires bulgares le 21 février 2023, qu'il est apparu que l'étranger était en possession d'une carte nationale d'identité bulgare expirée et qu'une demande de routing a été formée le 22 février 2023.
Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [U] [V] produit une attestation d'hébergement en date du 23 février 2023 émanant de Mme [C], domiciliée à [Localité 1], qui justifie de son identité et de son domicile. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, sa carte nationale d'identité périmée ne pouvant suppléer ce document.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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