Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02794
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6Z
AFFAIRE :
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01410
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité d'opérateur de ligne, M. [R] [T] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 21 octobre 2013f faisant état de 'gonalgie gauche avec contusion sous chondrale fémorale + lésion méniscale + tendinite tendon rotulien.'.
Le 27 mai 2014, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau 79 des maladies professionnelles : lésions chroniques du ménisque genou gauche.
Par lettre datée du 24 juillet 2014, la société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 9 octobre 2014, rejeté le recours de la société et confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le 12 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021 (RG n°16/01410), a :
- déclaré irrecevable, comme forclos, le recours de l'employeur visant à obtenir l'inopposabilité de la décision du 27 mai 2014 de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 21 octobre 2013 déclarée par le salarié ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, l'employeur a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours et l'a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger recevable son recours ;
- de juger que la pathologie prise en charge n'a pas été caractérisée conformément au tableau n°79 ;
- en conséquence, de juger inopposable à l'égard de l'employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T] ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
- de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [T] par la caisse au docteur [P] [S], médecin consultant de l'employeur et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
En toute hypothèse :
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de la société forclos ;
- de confirmer, le bien-fondé de la décision de la caisse du 27 mai 2014 et son opposabilité à la société ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société soutient que le recours de deux mois prévu à l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale court à compter de la notification par la caisse d'une décision de la commission de recours amiable désignant la juridiction compétente ; que la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2014 mentionne le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans comme juridiction de recours alors son siège social est situé à [Localité 9] de sorte que la juridiction territorialement compétente était à l'époque le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
L'employeur affirme que le délai de deux mois prévu n'a pas pu commencer à courir et que son recours intenté le 12 juillet 2016 est parfaitement recevable.
En réponse, la caisse expose que la société a attendu deux ans avant de saisir le tribunal de Versailles ; que tous les documents de la société mentionnaient l'adresse de la société à [Localité 8] et que l'employeur ne l'a jamais informée que son siège social se situait dans les Yvelines.
Elle ajoute que la juridiction doit se prononcer au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
Sur ce
Le premier alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
' Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.'
L'article R. 142-12 du même code ajoute que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé, le domicile d'une personne morale étant considéré comme étant le siège social de la société.
La société [7] a justifié par un extrait du BODACC de 2011d'une modification de l'adresse du siège social au [Adresse 1] que le siège social de la société était dans les Yvelines.
Néanmoins, M. [T] a indiqué, dans sa déclaration de maladie professionnelle datée du 6 novembre 2013, l'adresse de son employeur, la société [7], comme étant [Adresse 3].
C'est à cette même adresse qu'ont été notifiées, la réception de la déclaration, la prolongation de l'instruction puis la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et que se sont déroulées les auditions de l'enquête et notamment celles du sous-directeur et de la responsable hiérarchique de M. [T].
Par lettre du 18 décembre 2013, M. [Z], 'directeur SAS' a adressé à la caisse deux questionnaires relatifs à deux maladies professionnelles concernant M. [T]. Il y était mentionné, en bas de page : 'siège social : [Adresse 3] ... SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - SIRET [N° SIREN/SIRET 5] - RCS MAMERT [N° SIREN/SIRET 4]'.
L'établissement de [Localité 8], désigné par le salarié comme son employeur, a donc été l'interlocuteur de la caisse pendant toute la durée de la phase d'instruction du dossier, sans jamais alerter celle-ci sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse de son siège social à [Localité 9].
La saisine de la commission de recours amiable a été effectuée par le conseil de la société, avocat à Lyon, sans indication de l'identité exacte de la société ni de l'adresse de son siège social.
La société a ainsi entretenu une confusion sur l'interlocuteur de la caisse, ne l'invitant pas à rechercher si un autre siège social devait déterminer la compétence du tribunal.
Par suite la décision de la commission de recours amiable a été régulièrement notifiée à la société [7] par lettre recommandée datée du 13 octobre 2014 et reçue par la société selon avis de réception signé le 16 octobre 2014, portant mention du délai de recours et de ce que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
Il résulte de ces constatations que la caisse a été laissée dans l'ignorance de l'existence d'un autre siège social que celui mentionnée sur le courrier de la société et que la décision de la commission de recours amiable a été régulièrement notifiée le 16 octobre 2014 à la société intéressée.
Le recours exercé le 12 juillet 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et qui contenait, pour la première fois, l'adresse du siège social de la société à [Localité 9] et non à [Localité 8] est irrecevable comme forclos.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/01410) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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