Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 187 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWYN
Décision déférée à la cour : arrêt du 24 octobre 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n° 23/08104
APPELANTE
Société SACE BT SPA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1] ITALIE
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
S.A.S. CBIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.S. COMPTOIR DE LA PREFABRICATION (CDLP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343
Société GEICO SPA Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10] ITALIE
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.A.S. INEOS AUTOMOTIVE ANCIENNEMENT SMART FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Europole de [Localité 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. SOCIETE NORMANDE D'APPLICATION DU CAOUTCHOUC (SNAC ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 24 octobre 2023, la cour d'appel de ce siège a rendu la décision suivante (RG 23/08104) :
Déclare irrecevable les fins de non-recevoir de la société Sace BT formulées à l'encontre des sociétés Ineos Automotive et Geico ;
Reçoit la société Geico en son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 (RG 20/50314) ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Ineos Automotive à payer une somme de 8 000 euros à la société Sace BT ;
Condamne la société Sace BT aux dépens d'appel et dit que Me [Y], société 2H avocats, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 13 décembre 2023, la société Sace BT a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demandé à la cour de rectifier deux erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 24 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 par message RPVA du 16 janvier 2024.
Sur ce,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 24 octobre 2023 mentionne par erreur en page 1 que la décision déférée à la cour est : Arrêt du 31 octobre 2019 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/58430 alors que la décision attaquée était l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 (RG 20/50314). Il conviendra de corriger cette erreur matérielle.
Par ailleurs, il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de rédaction (Civ. 2e, 24 nov. 1982).
En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt du 19 octobre 2022 que la cour s'était déterminée à condamner la société Ineos Automotive à payer les dépens d'appel. Il conviendra donc de corriger en ce sens l'erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt ainsi qu'il est détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 sous le numéro 23/08104 en ce sens que :
en première page de l'arrêt, après le numéro Portalis 35L7-V-B7H-CHRZT, la mention 'Arrêt du 31 octobre 2019 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 19/58430' est remplacée par la mention 'Ordonnance de référé du 11 février 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/50314' ;
dans le dispositif, page 8, la mention 'Condamne la société Sace BT aux dépens d'appel...' est remplacée par la mention 'Condamne la société Ineos Automotive aux dépens d'appel...'.
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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