Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04163 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 11-19-001909
APPELANTE :
S.A. Cofidis agissant poursuites et diligences de ses representants legaux, domicilies en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné par acte du 3 septembre 2021 remis à personne
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
assignée par acte du 3 septembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2017, M. [U] [S] et Mme [Z] [T], son épouse, ont accepté une offre de regroupement de crédits émanant de la société Cofidis pour un montant de 42.200€ remboursable en 120 mensualités, et au taux contractuel annuel de 6,44 %.
Après un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 6 décembre 2018, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 novembre 2019.
C'est dans ce contexte que, le 3 décembre 2019, Cofidis a fait assigner M.et Mme [S] en paiement de la somme de 44.042,70 € en principal.
Vu le jugement réputé contradictoire (en l'absence des défendeurs) rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
déclaré Cofidis déchue de son droit aux intérêts et condamné M. et Mme [S] à lui payer la somme de 30.333,60€ en remboursement du capital, suivant l'échéancier prévu au contrat de crédit du 3 mars 2017,
dit que les sommes déjà perçues par Cofidis au titre des intérêts de ce prêt étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de M. et Mme [S] et qu'elles seraient imputées sur le capital restant dû,
dit qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourrait être perçue par Cofidis ni par quiconque au titre du jugement ou du contrat de crédit,
débouté Cofidis du surplus de ses prétentions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et à l'anatocisme,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
laissé à Cofidis la charge des dépens,
Vu la déclaration d'appel de Cofidis en date du 29 juin 2021,
Vu ses uniques conclusions, remises par voie électronique le 9 septembre 2021, tendant à voir en substance :
annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir, modification de l'objet du litige et défaut de motivation,
en tout cas, l'infirmer en toutes ses dispositions et, après avoir constaté la déchéance du terme ou prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
44.042,70 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,44% l'an depuis le 27 novembre 2019 sauf concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 1.200 € au même titre en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de son conseil,
Vu l'absence de constitution pour le compte de M. et Mme [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Cofidis ont été signifiées par actes délivrés le 3 septembre 2021, pour l'un à personne et pour l'autre à étude,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. et Mme [S] ont régulièrement été assignés suivant actes du 3 septembre 2021 remis à personne pour le premier et à l'étude pour la seconde, remplissant par ailleurs les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile.
Les intimés n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Au soutien de cette demande principale, Cofidis fait valoir qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'article L.311-9, devenu L.312-16, du code de la consommation pour prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, le tribunal a violé les articles 4, 5 et 472 du code de procédure civile et modifié l'objet du litige. L'appelante qui admet que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office certains moyens dans les litiges nés de son application, vise également l'article 16 et le principe du contradictoire ainsi que l'interdiction pour le juge de statuer extra petita, en l'absence de comparution des emprunteurs auxquels il appartenait d'établir les faits propres à fonder leurs prétentions conformément aux principes directeurs du procès, alors surtout qu'elle aurait pu elle-même soulever la forclusion ou présenter des moyens de défense au fond pour s'opposer à la déchéance de son droit aux intérêts.
La cour observe cependant que Cofidis ne remet pas en cause le jugement dont appel en ce qu'il a expressément constaté qu'elle avait prévu dans son assignation que le juge puisse soulever d'office le moyen tiré du défaut de consultation préalable du fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tandis qu'elle produit effectivement cette assignation dans laquelle elle s'emploie à justifier en page 9 du respect de son obligation de consultation préalable du FICP ainsi que de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Elle rappelle par ailleurs que, dans une affaire où il était soutenu - comme cela était jugé jusque là - que la méconnaissance des exigences des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne pouvait être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions avaient pour objet de protéger et ne pouvait être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'avait pas comparu, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt publié en date du 22 janvier 2009 (pourvoi n°05-20.176) que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge qui peut ainsi notamment prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.
C'est ce qui ressort désormais du code de la consommation lui-même (cf. l'article L.141-4 devenu R.632-1). De son côté, la jurisprudence européenne impose au juge d'examiner d'office le respect de l'obligation d'information prévue à l'article 10, § 2, de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, C-377/14). Et il est admis qu'une telle obligation vaut certainement pour l'ensemble des dispositions issues de la directive précitée voire pour toutes les dispositions consuméristes d'origine européenne.
Par suite et contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal avait parfaitement la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'article L.341-2 du code de la consommation sur la base d'un moyen relevé d'office, sous réserve toutefois de respecter le principe de la contradiction, c'est-à-dire de vérifier que la question était déjà dans le débat, ce qui était bien le cas en l'espèce comme l'a relevé le premier juge.
Cofidis ne saurait tirer argument qu'elle aurait dû être invitée à s'expliquer sur ce moyen ce qui lui aurait permis de soulever la forclusion de la demande. En effet, lorsque le juge soulève d'office la déchéance du droit aux intérêts, il oppose un moyen de défense au fond obligeant le prêteur à justifier du bien fondé de sa demande sans pouvoir lui opposer la prescription ou la forclusion alors qu'il a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en vertu de l'article 12 du code de procédure civile et qu'il n'a jamais connaissance des éléments du débat avant qu'il ne lui soit soumis.
Enfin, il lui incombait de justifier qu'elle avait satisfait à son obligation de consulter le fichier en question, ce qu'elle s'est précisément employée à faire en produisant la réponse de la Banque de France.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande d'annulation du jugement.
Sur le fond :
L'appelante rapporte la preuve de ce qu'elle a bien interrogé le FICP à deux reprises pour chacun des deux emprunteurs, d'abord le 1er puis le 23 mars 2017, c'est-à-dire avant la signature des emprunteurs du 3 mars 2017 de l'offre proposée puis après l'expiration du délai de rétractation et avant la formation définitive du contrat de crédit par le déblocage des fonds le 24 mars 2017, et elle justifie que la Banque de France avait chaque fois répondu que les intéressés n'avaient fait l'objet d'aucun incident déclaré ou procédure de surendettement.
C'est donc à tort que le tribunal a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au motif - inexact - qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.
En effet, il résulte des articles L.311-9 (devenu L.312-16) et L.311-13 (devenu L.312-24) du code de la consommation que la consultation du FIPC peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 23 novembre 2022, FS-B, pourvoi n° 21-15.435) et qui constitue la date de formation du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de M. et Mme [S] au seul remboursement du capital à l'exclusion des intérêts conventionnels - en ce compris l'indemnité légale - et en ce qu'il a dit que les sommes déjà perçues par Cofidis au titre des intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter de leur versement et que ces derniers seront imputés sur le capital restant dû.
S'agissant des sommes dues, sur la base de l'échéancier du prêt, de l'historique des règlements et du décompte établi par Cofidis le 29 octobre 2019 juste avant la notification de la déchéance du terme le 27 novembre 2019, les emprunteurs qui ont manqué à leurs obligations contractuelles, sont redevables d'une somme de 40.968,07 € en principal, intérêts et coût de l'assurance, outre celle de 3.074,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% prévue dans le cadre des conditions générales du contrat de regroupement de crédits litigieux.
Les intimés seront condamnés au paiement de ces deux sommes, la première majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, la seconde majorée des intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur détriment.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
- Rejette la demande d'annulation du jugement ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [Z] [S] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
- 40.968,07 € au titre des sommes restant dues dans le cadre du contrat de regroupement de crédit signé le 3 mars 2017, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44% l'an depuis le 27 novembre 2019,
- 3.074,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [U] [S] et Mme [Z] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application - concernant les dépens d'appel - des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier Le Président
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