Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQP
N° de Minute : 1873
Ordonnance du samedi 22 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 25 Mai 2001 à KHARTOUM (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2022 notifiée le même jour à 09h23, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [V] [Z] (alias) né le 25 mai 2001 à Kartoum (Soudan), de nationalité soudanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 18 novembre 2022.
[V] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible. Il rappelle qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention entre juin et août 2021 et qu'il a été libéré après deux mois de rétention puisqu'aucun laissez-passer ne lui avait été délivré.
Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne saurait cependant être déduit du seul échec de la mesure d'éloignement il y a plus d'un an que les perspectives d'éloignement vers le pays d'éloignement choisi par l'autorité administratives seraient nulles aujourd'hui et l'éloignement envisagé par les autorités françaises voué à l'échec.
[V] [Z] fait valoir en second lieu que le Préfet aurait dû examiner la possibilité de l'assigner à résidence.
L'article L.741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L.731-2 du Ceseda prévoit que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon l'article L612-3 8° du Ceseda, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au cas d'espèce, [V] [Z] reconnaît qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. De plus, l'intéressé a déclaré plusieurs identités différentes, se disant dans son audition du 19 septembre 2022 [V] [Z] né le 25 mai 2021 au Soudan de nationalité soudanaise, dans son audition du 13 janvier 2022 [V] [Z] né le 25 janvier 2001 à Sfax (Tunisie) de nationalité tunisienne. Il est connu également sous d'autres identités. Ces circonstances suffisent à justifier que l'autorité administrative ait écarté la possibilité de l'assigner à résidence.
Ses moyens sont en conséquences rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 :
- M. [V] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [V] [Z] le samedi 22 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 octobre 2022
N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQP
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