Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/847
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/12521 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFB
[K] [L]
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie ROUX
Notification à l'appelante
par LRAR le 16/12/2022
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de TOULON en date du 23 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22-164.
APPELANTES
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 29 novembre 2022 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 6 septembre 2022 Mmes [K] [L] et [V] [M], filles de feu [W] [M] ,ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 23 août précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui avait rejeté leur requête fondée sur les dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution , aux fins d'obtenir l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire d'une somme de 67 160,39 euros sur les comptes de Mme [X] [R], seconde épouse de leur père avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, à laquelle elles reprochent d'avoir détourné à son profit la somme susvisée sur les livret A et le compte LDDS de M. [M] dans les jours précédant son décès survenu le [Date décès 3] 2022 et qui provenait d'un héritage reçu par lui au mois d'août et décembre 2020, requête rejetée par le premier juge au motif que la créance est hypothétique et son existence, de même que son quantum, sont soumis à un doute sérieux.
Selon avis du 24 novembre 2022 le ministère public auquel la procédure a été régulièrement communiquée, a notifié des écritures par réseau privé virtuel des avocats, tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l'apparence d'une créance fondée en son principe et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, dont la preuve incombe au requérant.
A cet effet les appelantes communiquent les relevés du livret A et du livret de développement durable et solidaire ouverts au nom de leur père auprès de la banque CIC, sur lesquels apparaissent dans les jours qui ont précédé son décès, survenu le [Date décès 3] 2022 et alors qu'il avait été hospitalisé jusqu'au 21 juin 2022 à la suite de troubles de la coordination de la statique, de l'équilibre et d'une amyotrophie, des virements opérés sur la période du 9 au 28 juin 2022 pour un montant total de 67 160,39 euros, en précisant que Mme [X] [R] disposait d'une procuration sur ces comptes.
Est également produite la plainte déposée le 19 juillet 2022 auprès du commissariat de police par Mme [L] contre Mme [R] pour abus de faiblesse et des échanges de SMS avec cette dernière au sujet d'un mail d'envoi d'un protocole transactionnel relativement à la succession de M. [M], messages auxquels il a été répondu en dernier lieu « tout sera fait avec le notaire, plus la peine de m'écrire à ce sujet. J'ai pris contact avec ce dernier qui fera le nécessaire. »
Il ne peut se déduire de ces éléments que Mme [R] est à l'origine des virements effectués ou qu'elle en est la bénéficiaire, ni que sa situation financière, non étayée par les productions, constitue une menace dans le recouvrement de la créance alléguée.
Les conditions de l'article L.511-1 précité n'étant pas démontrées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mmes [K] [L] et [V] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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