Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 19/03209 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJT4
Association ASSOCIATION [M] [B] prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
[Adresse 2]
[Localité 3] (la Réunion)
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. AMRITA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Juin 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 13 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
- Dit que la résiliation du bail notifiée par l'AFL est irrégulière et de nul effet,
- Constate que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail professionnel du 30 avril 2015 est acquise depuis le 9 juillet 2017 ;
- Condamne l'AFL à régler à la SCI AMRITA la somme globale de 117.920,86 euros, correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 ;
- Condamne l'AFL à payer à la SCI AMRITA la somme globale de 110.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
- Ordonne la compensation entre la somme globale de 110.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, et le montant du dépôt de garantie, c'est à dire à la somme de 56.258 € ;
- Condamne par conséquent, l'AFL à payer à la SCI AMRITA la somme nette de 53.742 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne l'AFL à payer à la SCI AMRITA la somme de 19.155,31€, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chances de relouer les locaux objet du contrat de bail professionnel, avec intérêts au taux à compter de l'assignation,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne l'AFL à payer à la SCI AMRITA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'AFL à supporter les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 8 juin 2017, ainsi que ceux distraits au profit de Maître Isabelle Mercier Barraco, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Vu la déclaration du 19 décembre 2019 déposée par l'AFL ;
Vu l'arrêt en date du 13 mai 2022, ayant statué en ces termes :
- Déclare sans objet la demande de jonction de la procédure RG n° 20/00555 avec la présente instance;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
. Dit que la résiliation du bail notifiée par l'AFL est irrégulière et de nul effet,
. Constate que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail professionnel du 30 avril 2015 est acquise depuis le 9 juillet 2017 ;
. Condamne l'association [M] [B] à régler à la SCI AMRITA la somme globale de 117.920,86 euros, correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 ;
. Ordonne la compensation entre la somme globale de 110.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, et le montant du dépôt de garantie, c'est à dire à la somme de 56.258 € ;
. Condamne par conséquent, l'association [M] [B] à payer à la SCI AMRITA la somme nette de 53.742 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. Condamne l'association [M] [B] à payer à la SCI AMRITA la somme de 19.155,31€, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chances de relouer les locaux objet du contrat de bail professionnel, avec intérêts au taux à compter de l'assignation,
- Confirme le jugement entrepris:
. en ce que, rejetant toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires, il a débouté l'association [M] [B] de ses demandes reconventionnelles en restitution des loyers, en indemnisation à hauteur des travaux réalisés et de la désorganisation des activités de l'association et en restitution du dépôt de garantie;
. en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la résiliation notifiée par l'association [M] [B] à la SCI AMRITA par acte d'huissier du 4 octobre 2016 a pris effet au 5 avril 2017 ;
- Condamne l'association [M] [B] à payer à la SCI AMRITA la somme de 60.658,48 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er janvier 2017 au 5 avril 2017, avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2017;
- Rejette la demande restitution du dépôt de garantie ;
- Ordonne la compensation du montant de la condamnation au titre des loyers et charges impayés avec la somme de 56.258 euros retenue par la SCI AMRITA au titre du dépôt de garantie;
- Rejette la demande indemnitaire formée par la SCI AMRITA au titre de la perte de chance de relouer les lieux;
Pour le surplus,
- Réserve les demandes indemnitaires afférentes à la remise en état des lieux donnés à bail par la SCI AMRITA à l'association [M] [B] suivant bail du 30 avril 2015 et la demande d'infirmation du jugement du chef ayant condamné l'association [M] [B] à payer à la SCI AMRITA la somme globale de 110.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
- Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise confiée à M. [T] [X], [U] [L], [Adresse 4] avec mission :
(..)
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 ;
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2023 ayant ordonné le changement d'expert ;
Vu les conclusions de désistement de l'association [M] [B] en date du 10 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement remises par RPVA le 12 juin 2024 par la SCI AMRITA ;
L'affaire ayant été examinée sans audience lors de la mise en état du 14 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 787 du code de procédure civile prescrit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Selon l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Par renvoi de l'article 907, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs.
En l'espèce, la société intimée accepte le désistement de l'association appelante.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par l'association [M] [B] ;
CONDAMNONS l'association [M] [B] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
[C] [P]
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