Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/111
N° RG 22/03948 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWU
CB/AR
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00247)
TISSENDIE JJ
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES BELY FABRICE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à
Me Frédérique BELLINZONA
Me Laure SERNY
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES BELY FABRICE RCS MONTAUBAN devenue FUNECAP SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent à compter du 1er avril 2019 par la SARL Pompes Funèbres Bely Fabrice en qualité d'agent d'exécution vacataire de la prestation funéraire.
La convention collective applicable est celle des pompes funèbres.
La société Pompes Funèbres Bely Fabrice emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 23 mars 2021, la société Bely Pompes Funèbres proposait à M. [Z] une rupture conventionnelle de la relation de travail.
Par courrier du 30 avril 2021, M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 12 novembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, constater que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier le contrat initial en contrat à temps complet.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat initial du 1er avril 2009 en un contrat à temps complet,
- dit que la prise d'acte du 30 avril 2021 s'analyse en une démission pure et simple.
En conséquence :
- débouter M. [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
Le 10 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture était justifiée en raison des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail,
- dire et juger, par conséquent, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail,
- condamner la SARL Pompes Funèbres Fabrice Bely au paiement des sommes suivantes :
- 231 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 772 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 924 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 92,4 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 781 euros au titre des heures contractuellement dues,
- 78 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre du salaire au regard du nombre minimum d'heures contractuellement prévu. Il invoque des manquements de l'employeur justifiant sa prise d'acte et en déduit qu'elle produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Funecap Sud-Ouest venant aux droits de la société Pompes funèbres Bely Fabrice demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte du 30 avril 2021 doit s'analyser en une démission pure et simple,
- débouter M. [V] [Z] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, déclarer M. [Z] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- débouter M. [Z] de ses demandes au titre d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 231 euros,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail et tendant à réclamer 2 772 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur de 924 euros outre 92,40 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 781 euros bruts au titre des heures contractuellement dues, outre 78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.
A titre subsidiaire,
si la prise d'acte de la rupture de M. [Z] devait être considérée comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail et limiter les sommes devant lui être versées comme suit :
- indemnité légale de licenciement..........................................126,04 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.................................................................................. 847 euros
en application du barème de l'article L1235-3 du code du travail,
- indemnité compensatrice de préavis............................................484 euros,
- congés payés y afférents .......................................................48,40 euros.
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Funecap Sud Ouest venant aux droits de la SAS Pompes Funèbres Bely Fabrice (anciennement SARL Pompes Funèbres Bely Fabrice) à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] à payer à la société Funecap Sud Ouest venant aux droits de la société Pompes Funèbres Bely Fabrice (anciennement SARL Pompes Funèbres Bely Fabrice) la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits au titre du salaire. Elle conteste tout manquement et en particulier une absence de fourniture du travail faisant valoir que le salarié n'était pas disponible. Elle estime que la rupture doit produire les effets d'une démission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation des dispositions du jugement ayant rejeté la demande de requalification de la relation de travail en temps complet. Ce chef du dispositif n'est donc pas dévolu à la cour.
Sur les rappels de salaire,
Il est sollicité un rappel de salaire à hauteur de 781 euros outre les congés payés afférents, correspondant à 71 heures de travail.
S'agissant de l'année 2020, M. [Z] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la durée minimale annuelle fixée au contrat.
Le contrat de travail à temps partiel intermittent, stipulait une durée annuelle minimale de travail de 240 heures, la répartition mensuelle de 20 heures étant indicative. Il apparaît qu'au 31 décembre 2020, M. [Z] avait réalisé 198,5 heures ainsi qu'il est mentionné sur le bulletin de paie de décembre et non les 220,5 heures invoquées par l'employeur. Il est exact que la durée minimale annuelle doit être recalculée en tenant compte de la période de suspension du contrat de travail pour maladie. M. [Z] ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point. Il en résulte que la durée annuelle minimale s'établissait à 226,23 heures. Dès lors au 31 décembre 2020, il lui restait dû 27,73 heures à rémunérer. 6,40 heures ont été rémunérées avec le solde de tout compte de sorte qu'il lui reste dû, au titre de l'année 2020, 21,33 heures.
Au titre de l'année 2021, le salarié sollicite un rappel pour le mois de janvier en faisant valoir qu'il a été rémunéré à hauteur de 20 heures alors qu'il en a réalisé 49,5. Il est manifeste que l'employeur a appliqué un dispositif de lissage des heures alors qu'il était au contraire contractuellement prévu que le salaire serait versé en fonction des heures réellement effectuées avec un décompte au 31 décembre de chaque année pour apprécier la durée minimale. Or, M. [Z] ne s'explique pas sur les sommes qu'il a perçues lors des mois suivants, selon le même dispositif de lissage, certes erroné, de sorte qu'après contrôle il a bien été rémunéré pour toutes les heures exécutées en 2021.
Il est ainsi dû un rappel de salaire uniquement pour les 21,33 heures de l'année 2020, soit 234,63 euros outre 23,46 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur la prise d'acte,
Il s'agit d'un mode de rupture à l'initiative du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est justifié de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve repose sur le salarié.
À la différence du licenciement la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige de sorte qu'il convient de reprendre chacun des griefs articulés par le salarié dans le cadre du litige.
- absence de fourniture du travail, il est manifeste qu'il a existé un conflit entre les parties puisque le salarié considère que suite à son arrêt de maladie l'employeur ne lui proposait plus de travail ou alors sur des périodes où il n'était pas disponible alors que l'employeur estime que le salarié refusait des demandes d'intervention qui lui étaient faites. Les parties produisent différents éléments pour partie contradictoires faisant apparaître à tout le moins une crispation réciproque. Il apparaît que le salarié ne justifie que de façon épisodique avoir transmis ses disponibilités réelles et que l'employeur justifie certes de refus réitérés du salarié pour des prestations. Mais il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a jamais mis le salarié en demeure de préciser ses disponibilités alors que la cour a retenu que le minimum annuel des heures n'avait pas été réalisé pour l'année 2020 avec un rappel de salaire équivalent à environ un mois et que pour l'année 2021, le volume d'heures était très en deçà des prévisions sans que l'employeur exerce son pouvoir de direction de manière compréhensible.
- modification unilatérale du contrat de travail, si la cour n'a pas retenu de rappel de salaire pour l'année 2021, il subsiste que c'est en contradiction avec les termes du contrat de travail que l'employeur avait mis en place un lissage des heures pour rémunérer 20 heures par mois et non les heures effectives avec une régularisation en fin d'année,
- dénigrement du salarié, de ce chef il est uniquement produit des attestations émanant de la même salariée dont il n'est pas contesté qu'elle est en conflit avec l'employeur. Elles doivent ainsi être envisagées avec circonspection. La cour en retient l'existence très manifeste d'un conflit entre les parties mais sans que ceci caractérise un dénigrement du salarié. Ce grief ne peut être retenu.
- volonté de mettre fin à la relation de travail, la proposition d'une rupture conventionnelle qui pouvait également constituer une sortie du conflit pour les parties ne saurait en soi être considérée comme fautive. Ce grief ne peut être retenu.
Seuls les deux premiers griefs sont retenus. Ils caractérisent des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte. En effet, alors qu'il existait un rappel de rémunération pour l'équivalent d'un mois de salaire, la situation de blocage quant aux heures effectivement réalisées aggravait le manquement. À supposer que le salarié y ait pris part en ne communiquant pas ses disponibilités, il appartenait à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction mais non de ne plus proposer de travail ou de le proposer dans des conditions aussi restreintes.
Par infirmation du jugement la rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences, le salaire doit être retenu pour le montant mentionné par l'employeur (242 euros) alors que le salarié ne s'explique pas sur celui qu'il propose. L'ancienneté s'établit à 2 ans et un mois.
En considération de ces éléments M. [Z] peut prétendre à l'indemnité de licenciement pour 126,04 euros, à l'indemnité de préavis pour 484 euros outre 48,40 euros au titre des congés payés afférents.
Quant aux dommages et intérêts, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail alors que la décision du comité européen des droits sociaux du 23 mars 2022 n'est pas d'application immédiate en droit interne. En l'absence de tout élément sur la situation du salarié après la rupture, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 750 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois.
L'appel comme l'action sont bien fondés de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 11 octobre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat non dévolue à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Funecap Sud-Ouest à payer à M. [Z] les sommes de :
- 234,63 euros à titre de rappel de salaire,
- 23,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 126,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 484 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 48,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Condamne la SAS Funecap Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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