Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OR
jugement du 19 Janvier 2022
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2021003013
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à ALGER (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre LAUGERY, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13801915
INTIME :
Maître [U] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONTACT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie SELLIER, substituant Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200360
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Juin 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme ROBVEILLE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, M. [I] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 19 janvier 2022, en ce qu'il a dit que l'action de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT HABITAT SARL, à son encontre est recevable ; a jugé que Mr [I], en sa qualité de dirigeant de droit de la société CONTACT HABITAT SARL, a commis plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la Société en liquidation judiciaire ; a condamné Mr [I], en sa qualité de dirigeant de droit, à supporter l'insuffisance d'actif de la société CONTACT HABITAT SARL à hauteur de 150.000 euros ; a prononcé la faillite personnelle de Mr [T] [I] emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce pour une durée de 12 années ; a condamné Mr [I] à payer au profit de la procédure collective de la Société CONTACT HABITAT SARL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; a ordonné les communications et publicités légales ; a condamné Mr [I] aux dépens du présent jugement provisoirement taxés et liquidés à la somme de 134.16 euros auxquels s'ajouteront les frais de signification par voie d'huissier et les frais de publicité dans un journal d'annonces légales ; a ordonné que la condamnation soit inscrite au Fichier National des Interdictions de Gérer. Il a intimé Me [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT HABITAT SARL.
L'appelant a conclu le 25 mars 2022 en demandant de constater le désistement de son appel.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a conclu qu'il plaise à la cour de constater le désistement d'appel de M. [I].
Sur ce,
Aux termes de ses conclusions du 25 Mars 2022, M.[I] s'est désisté de son appel envers Me [U] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Contact Habitat.
En l'absence de demande incidente de l'intimé ou appel incident, le désistement est parfait et emporte extinction de l'appel.
M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu les articles 907 et 769, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de M. [I] ;
En conséquence, constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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