Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/180
N° RG 21/05739 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MA
Jugement (N° 20/000262) rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [W] [P] ès qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL Sungold
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 16 octobre 2015, M. [C] [N] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES un contrat afférent à la fourniture et à l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour le prix TTC de 21.500 euros.
Afin de financer une telle installation M. [C] [N] selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 16 octobre 2015 s'est vu consentir par la société SYGMA BANQUE un crédit d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités de 283,31 euros au taux annuel effectif global de 5,76 %.
Le 31 octobre 2015, Monsieur [N] a signé le certificat de livraison.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 17 mars 2020, M. [C] [N] a fait assigner en justice la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ainsi que le mandataire ad hoc de la Société SUNGOLD afin notamment de voir prononcer l'annulation tant du contrat de vente que du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
- déclaré M. [C] [N] recevable en sa demande,
- prononcé la nullité du contrat d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre la SARL SUNGOLD et M. [C] [N] portant sur une installation solaire photovoltaïque, des démarches administratives et un raccordement au réseau ERDF,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. [C] [N] le 16 octobre 2015 auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur la somme de 21.500 euros,
- dispensé M. [C] [N] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE les sommes prêtées soit la somme de 21.500 euros,
- condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à restituer à M. [C] [N] la somme de 23.723,68 euros au titre des mensualités réglées et du règlement anticipé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à M. [C] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,
- condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré M. [N] [C] recevable en sa demande,
' prononcé la nullité du contrat d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre la SARL SUNGOLD et M. [C] [N] portant sur une installation, solaire photovoltaïque, des démarches administratives et un raccordement au réseau ERDF,
' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. [C] [N] le 16 octobre 2015 auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur la somme de 21 500 euros,
' dispensé M. [N] [C] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les sommes prêtées soit la somme de 21 500 euros,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer à M. [C] [N] la somme de 23 723,68 euros au titre des mensualités réglées et du règlement anticipé,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à verser à M. [C] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 octobre 2023, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 14 septembre 2021 en déclaré Monsieur [C] [N] recevable en sa demande, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre la SARL SUNGOLD et Monsieur [C] [N] portant sur une installation solaire photovoltaïque, des démarches administratives et un raccordement au réseau ERDF, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [C] [N] le 16 octobre 2015 auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur la somme de 21.500 euros, en ce qu'il a dispensé Monsieur [C] [N] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE les sommes prêtées soit la somme de 21.500 euros, en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur [C] [N] la somme de 23.723,68 euros au titre des mensualités réglées et du règlement anticipé, en ce qu'il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de ses demandes, en ce qu'il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [C] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- Dire et juger que l'appelante, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'était absolument pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel n°1 notifiées le 10 février 2022, les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation.
- Dire et juger que les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont parfaitement recevables et que les conclusions d'appel de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE notifiées le 10 février 2022 sont parfaitement recevables.
- En conséquence, débouter Monsieur [C] [N] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre principal,
- Constater que Monsieur [C] [N] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
- Par conséquent, dire et juger que Monsieur [C] [N] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 16 octobre 2015 par Monsieur [C] [N] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [C] [N] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [C] [N].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 16 octobre 2015 avec la société SUNGOLD sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [N] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas annulé.
- En conséquence, débouter Monsieur [C] [N] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui a été consenti à Monsieur [C] [N] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 16 octobre 2015.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre Monsieur [N] et la Société SUNGOLD, et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [C] [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2015,
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, débouter Monsieur [C] [N] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui a été consenti à Monsieur [C] [N] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 16 octobre 2015, à l'exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [N] au-delà du montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques commandés par Monsieur [C] [N] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société SUNGOLD et que l'installation photovoltaïque a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS.
- Dire et juger que Monsieur [C] [N] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [N] pour récupérer les matériels installés à son domicile), et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS.
- Constater, dire et juger que Monsieur [C] [N] ne produit pas la moindre pièce qui serait de nature à démontrer que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ou qu'elle serait défectueuse.
- Constater, dire et juger que Monsieur [C] [N] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
- A défaut, dire et juger que Monsieur [C] [N] dispose toujours de la faculté d'obtenir par une autre entrepris l'attestation sur l'honneur ' qui soi-disant ne lui aurait pas été transmise par la société SUNGOLD ' et ainsi percevoir des revenus énergétiques grâce à ladite installation photovoltaïque.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [N].
- Par conséquent, débouter Monsieur [C] [N] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées à l'établissement financier prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui a été consenti à Monsieur [C] [N] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 16 octobre 2015, à l'exception des sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [N] au delà du montant du capital prêté.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [N] et dire et juger que Monsieur [C] [N] devait restituer, à tout le moins, à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [C] [N] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 16 octobre 2015.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [C] [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [N] tente de mettre à la charge du prêteur.
- Débouter Monsieur [C] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de sa toiture telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ce, dès lors que l'établissement financier prêteur n'est absolument pas à l'origine de l'installation solaire photovoltaïque querellée et qu'elle n'a aucunement pris part à la réalisation des travaux litigieux. - Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [N] en date du 25 octobre 2023 et tendant à voir :
' Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de ROUBAIX, en ce qu'il a :
- Déclaré Monsieur [C] [N] recevable en sa demande;
- prononcé la nullité du contrat d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre la SARL SUNGOLD et Monsieur [C] [N] portant sur une installation solaire photovoltaïque, des démarches administratives et un raccordement au réseau ERDF;
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [C] [N] le 16 octobre 2015 auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, portant sur la somme de 21.500 euros;
- Dispensé Monsieur [C] [N] de restituer 6 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE les sommes prêtées soit la somme de 21.500 euros;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur [C] [N] la somme de 23.723,68 euros au titre des mensualités réglées et du règlement anticipé;
- Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [C] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux dépens.
' Infirmer le jugement susvise en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires;
Et Statuant de nouveau
' Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;
A Titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour infirmait la décision en ce qu'eIIe a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté ou 6 tout le moins, prive la banque de sa créance de restitution
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SYGMA, à verser à Monsieur [N], la somme de 21.500 euros à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter;
De surcroit,
' Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SYGMA aux intérêts du crédit affecté.
En conséquence,
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SYGMA, à restituer à Monsieur [N], soit la somme de 2.289,18 Euros, sauf à parfaire, au titre du trop-perçu ;
En tout état de cause
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à verser à Monsieur [C] [N] la somme de :
- 4.554 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier
- 4.000,00 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA à payer à Monsieur [C] [N], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA au paiement des entiers dépens.
Pour sa part M. [W] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD a été assigné devant la cour par actes d'huissier des 10 janvier 2022, 24 février 2022, 5 mai 2022, 28 juillet 2022 et 31 octobre 2023 qui tous ont donné lieu à des procès verbaux de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [N]:
- Sur l'interdiction prétendue des poursuites:
En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, a compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant a la condamnation du débiteur :
- au paiement d'une somme d'argent,
- a la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette règle d'ordre public s'applique aux poursuites des créanciers antérieurs à la procédure collective ainsi qu'a celles des créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 de ce code et elle est strictement limitée aux actions énumérées. Le premier juge en a déduit fort logiquement qu'elle ne s'applique pas aux actions qui ne tendent pas, directement ou indirectement au paiement d'une somme d'argent ou a la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or, M. [C] [N] ne formule à l'égard de la société SUNGOLD qu'une demande en annulation du contrat principal et corrélativement une demande en annulation du contrat de crédit affecté. Son action ne tend des lors pas au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution dudit contrat du fait d'un défaut de paiement et elle n'est pas soumise à la règle de 1'interdiction des poursuites. Au surplus il est constant que la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure des lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l'action en question introduite par M. [C] [N] n'entrait pas dans le champ des actions soumis à l'interdiction des poursuites individuelles.
- Sur l'absence alléguée de déclaration de créance:
En application de l'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L'alinéa 6 du dit article dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
Seules les créances de sommes d'argent ou celles afférentes à des actions se résolvant en l'allocation d'une somme d'argent sont à déclarer au passif d'une procédure collective.
M. [C] [N] ne réclamant aucune somme d'argent à l'encontre de la société SUNGOLD et son action n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, ils n'avaient dès lors pas de créance à déclarer dans la procédure collective de cette société.
Au surplus, ainsi que cela a été précisé précédemment, la créance de restitution du prix née de l'annulation ou de la résolution d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture et qui est prononcée après le jugement d'ouverture est une créance postérieure dès lors que l'annulation, la caducité ou la résolution prononcée est postérieure au jugement d'ouverture. Par suite, une telle créance si elle était réclamée ou si celle-ci était fixée par le tribunal, ne constituerait dès lors pas une créance dont le fait générateur serait antérieur à l'ouverture de la procédure collective, et partant, une créance soumise à l'obligation de déclaration prévue par les dispositions susvisées.
Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action introduite par M. [C] [N] contre le mandataire ad hoc ad hoc est parfaitement recevable.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au présent litige au regard de la date bon de commande, dispose en substance:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De plus l'ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
S'agissant du délai de livraison, les mentions du bon de commande apparaissent lacunaires et nimbées d'imprécisions. En effet le bon de commande contient en première page la mention pré-imprimée suivante: 'Livraison dans le délai de trois mois maximum'. Par ailleurs il est spécifié en substance à l'article 4 des conditions générales 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.' Toutefois s'agissant d'une opération non dénuée de complexité il était indispensable de fournir dans le bon de commande des indications précises sur les diverses tranches des travaux ainsi que notamment sur les dates auxquelles doivent intervenir les démarches administratives et notamment celle visant à obtenir l'autorisation de la mairie afférente aux travaux outre la date du raccordement ERDF. D'évidence les exigences légales afférentes à la date et au délai de livraison impliquent de fournir un calendrier précis tant des travaux proprement dit que des démarches administratives requises - obligations qui n'ont pas été respectées en l'espèce.
Par ailleurs il convient de souligner que dans les conditions générales du bon de commande sont reproduites des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas exactes et n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat. En effet figurent dans ces conditions générales les dispositions de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation qui ne font plus partie de notre droit positif depuis la loi n°2024-344 du 17 mars 2014 étant précisé que cette loi a modifié la teneur de cet article.
Il ressort des observations qui précédent que M. [C] [N] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [C] [N] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il n'est ainsi nullement établi qu'au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande M. [C] [N] ait exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'achat conclu le 16 octobre 2015 entre la SARL SUNGOLD et M. [C] [N] portant sur une installation solaire photovoltaïque, des démarches administratives et un raccordement au réseau ERDF.
-SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation, résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. [C] [N] le 16 octobre 2015 auprès de la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur la somme de 21.500 euros
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante.
Cela implique donc que les parties soient en principe dûment remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. S'agissant du contrat de vente cela implique la restitution du matériel installé et la restitution du prix - si toutefois cette dernière est possible.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation doit en principe conduire à la restitution du capital emprunté à l'organisme de crédit. Cependant dans certaines hypothèses le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour corollaire automatique le rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de souligner cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats [le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté] n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Toutefois pour que cette sanction intervienne il faut que la preuve soit dûment établie que le consommateur a, du fait de ces fautes, subi un préjudice incontestable.
Dans le cas présent il est constant que, du fait de la déconfiture de la société SUNGOLD, qui par définition n'est plus in bonis le consommateur en question subit un préjudice substantiel dans la mesure où ils ne pourra obtenir effectivement la restitution du prix de vente - conséquence en principe automatique de l'annulation de la vente. En outre M. [N] a subi un préjudice consubstantiel à la chance qu'il a perdu de ne pas contracter.
A raison d'un tel préjudice corrélé aux fautes de la banque, il est parfaitement justifié que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée en totalité de sa créance de restitution. Il convient également de préciser pour la bonne intelligence des faits de l'espèce que M. [C] [N] a soldé par anticipation le prêt affecté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dispensé M. [C] [N] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE les sommes prêtées soit la somme de 21.500 euros et condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE à restituer à M. [C] [N] la somme de 23.723,68 euros au titre des mensualités réglées et du règlement anticipé.
Par ailleurs s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [N] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [C] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [C] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTÉ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU