Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MAI 2024
N° RG 23/02555 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7O
Madame [P] [F]
c/
S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de DAX, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 26 mai 2020 , cassé le 11 mai 2022 par le Cour de Cassation ,suivant acte de saisine du 30 mai 2023
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] née le 25 Juin 1954 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE assisté par Maître Clément GERMAIN avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES:
S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL représentée pour l'exercice de ses droits propres par Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], et en la personne de Maître [L] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 22 juin 2016
Représentées par Maître DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Bertrand DEFOS DU RAU avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA
Lors du délibéré : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a exercé en qualité d'anesthésiste dans le cadre d'un exercice professionnel libéral au sein de la société Clinique Saint Vincent de Paul (ci-après la clinique) à compter de janvier 2007. Aucune convention écrite n'a été régularisée.
La clinique a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 7 octobre 2015. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 20 avril 2016.
Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique et à l'administrateur et au mandataire judiciaire, le président du conseil d'administration de la clinique a annoncé sa décision de proposer la suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016 au motif d'un risque médical au delà de cette date, l'anesthésie réanimation n'étant alors plus assurée que par un seul praticien, Mme [F]. Cette note indiquait la possibilité de reporter ou d'annuler la décision dans le cas où une réunion organisée le 17 mai 2016 permettrait d'apporter une solution.
Le 20 mai 2016, une nouvelle note informait qu'en l'absence de solution et suite à la décision prise le 4 mai par le conseil d'administration de la clinique, l'activité opératoire serait bien suspendue à compter du 31 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, Mme [F] a notifié à la clinique la rupture de son contrat.
La procédure de redressement judiciaire de la clinique a été converti en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016. La selarl [U], devenue la selarl Ekip', a été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [F] a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégié de 246 279 euros le 22 août 2016 au titre d'une indemnité de rupture de son contrat d'exercice libéral.
Par décision du 22 juin 2017, le juge-commissaire de la procédure collective a invité Mme [F] à saisir le tribunal de commerce au fond de la contestation sur sa créance l'opposant à la clinique.
Ainsi, saisi par Mme [F] qui arguait du fait que la rupture de son contrat était imputable à la clinique, le tribunal de commerce de Dax, par décision du 13 novembre 2018, a :
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné Mme [F] à verser la somme de 2500 euros à la clinique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que la clinique avait pris l'initiative de rompre le contrat d'exercice libéral et que la rupture initiée par le médecin n'est pas consécutive à un manquement d'investissement de la clinique.
Par déclaration du 14 décembre 2018, Mme [F] a formé appel de cette décision.
Par décision du 26 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement,
et statuant à nouveau,
- dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre Mme [F] et la clinique Saint Vincent de Paul était prononcée aux torts de la Clinique Saint Vincent de Paul au 31 mai 2016
- debouté Mme [F] de sa demande en fixation d'une indemnité contractuelle de rupture,
- fixé à 25.000 euros la créance de Mme [F] au titre de dommages-interéts au passif de la Clinique Saint Vincent de Pau,
- condamné la Clinique Saint Vincent de Paul et la selarl EKIP', es qualités, aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la Clinique Saint Vincent de Paul et la selarl EKIP', es qualités, à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 11 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2020 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnité de rupture et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation, au visa de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a jugé que la cour d'appel a violé ce texte en rejetant la demande de fixation de la créance au titre d'une indemnité contractuelle en retant qu'il pas possible d'interférer des contrats d'exercice liberaux conclus entre la clinique et d'autres praticiens, exerçant dans d'autres spécialités, la commune intention des parties quant au principe, aux conditions et aux modalités de calcul d'une indemnité de rupture 'sans rechercher comme il lui était demandé, si le versement d'une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel dès lors qu'une telle rupture lui était imputable'.
Mme [F] a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi par acte du 30 mai 2023.
L'affaire a été clôturée par ordonnance de clôture du 19 février 2024.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- recevoir Mme [F] en son appel sur renvoi après cassation ;
- infirmer le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'admission de créance au passif de la Clinique Saint Vincent de Paul ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la créance de Mme [F] au titre de son indemnité contractuelle a hauteur de la somme de 196 279euros au passif de la Clinique Saint Vincent de Paul,
- admettre la créance de Mme [F] au passif de la Clinique Saint Vincent de Paul pour un montant total de 236 279 euros,
- rejeter l'ensemble des moyens, 'ns et prétentions de la Clinique Saint Vincent de Paul et de la Selarl Ekip',
- condamner conjointement et solidairement la Selarl [U] et la Clinique Saint Vincent de Paul à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, d'appel et de cassation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Clinique de Saint Vincent de Paul et la société Clinique de Saint Vincent de Paul demandent à la cour de :
- déclarer la demande de Mme [F] en fixation d'une créance d'indemnité 'complémentaire' de 50 000 euros précédemment fixée à 40 000 euros par décision définitive de la cour d'appel de Pau,
- juger que la clause pénale ne peut en toute hypothèse excéder le montant de 115 932 euros et que ce montant, manifestement excessif, doit être diminué à l'euro symbolique,
- condamner le docteur [H] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera relevé à titre liminaire que le périmètre de saisine de cette cour porte uniquement sur la demande de fixation d'une indemnité de rupture du contrat d'exercice libéral conclu entre les parties sans être formalisé par un écrit. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la créance de dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire résultant de l'absence de préavis qui a déjà été fixé à la somme de 25 000 euros par la cour d'appel de Pau de manière définitive.
Sur le principe et le montant d'une indemnité de rupture :
2- Aux termes de l'article 1135 du code civil , les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
3- Le médecin appelant soutient qu'il est d'usage au sein de la clinique que le médecin victime d'une rupture abusive de son contrat puisse prétendre à une indemnité contractuelle. Selon Mme [F], cette indemnité doit être calculée sur la base moyenne des honoraires annuels perçus par le médecin lors de ses trois dernières années d'exercice au sein de la clinique, à hauteur de 3/4 d'une année d'honoraires, sans distinction du type d'honoraires, soit en l'espèce, la somme de 196 279 euros.
3- La clinique intimée et le liquidateur expliquent que l'usage professionnel qui ressort d'une convention type proposée par l'ordre national des médecins ne prévoit pas d'indemnité sauf en cas de rupture abusive, sans préciser cependant le montant ou le mode de calcul d'une telle indemnité. Elles font valoir que les contrats comportant une telle clause sont des contrats très anciens et correspondent à l'usage d'une époque où les médecins pouvaient céder leur activité au sein d'une clinique, ce qui n'est plus le cas. Selon eux, si l'on applique néanmoins la clause figurant dans les vieux contrats qu'elle produit, l'indemnité de résiliation correspond aux 3/4 d'une annuité calculé sur la base des trois dernières années. Elles soutiennent que la présentation des comptes par l'appelante est erronée puisqu'elle tient compte de remboursement de frais et de dépassements d'honoraires.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article L 4413-9 du code de la santé publique, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
5- L'article R. 4127-83 du Code de la santé publique dispose par ailleurs que 'conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.'
6- Il résulte de ces textes que l'existence d'un écrit est obligatoire pour conclure un contrat d'exercice libéral. Pour autant, l'absence d'un tel écrit ne rend pas le contrat conclu oralement nul mais impose au juge d'interpétrer les obligations réciproques que les parties ont entendu faire découler du contrat.
7- Au cas d'espèce, il est incontestable que Mme [F], qui a exercé de 2007 à 2016 en qualité d'anesthésiste dans la clinique a bien conclu un contrat d'exercice libéral avec celle-ci.
8- Pour interpréter ce contrat, il convient de se référer aux usages de la profession à la date à laquelle Mme [F] a commencé à exercer et non pas à la date à laquelle la cour statue.
9- La clinique produit aux débats un modèle de contrat entre praticiens et cliniques privées établi par le conseil de l'ordre des médecins. Ce modèle n'est pas daté. Ce contrat type stipule en son article 8 que 'sauf cas de rupture abusive, le docteur X ne pourra prétendre à aucune indemnité'. Il n'est pas précisé le mode de calcul de l'indemnité susceptible d'être versée dans l'hypothèse d'une rupture abusive.
10- La clinique produit également deux contrats d'exercice libéral qu'elle a conclus en 1996 et en 2002 avec deux médecins spécialisés en chirurgie orthophétique et traumatologique prévoyant tous les deux une indemnité en cas de rupture abusive égale à trois quarts d'une annuité si le médecin a exercé entre cinq et dix ans dans la clinique, sur la base moyenne des honoraires annuels perçus par le médecin au cours des trois dernières années d'exercice à la clinique.
11- Mme [F] produit également un des contrats communiqués par la clinique et faisant état d'une annuité égale à trois quarts d'une annuité si le médecin a exercé entre cinq et dix ans dans la clinique. Dans sa déclaration de créance, elle a indiqué qu'elle sollicitait une indemnisation de la rupture de son contrat sur la base de '3/4 d'annuité sur la moyenne des trois dernières annuités'.
12- Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que l'usage était à la date du conclusion du contrat de Mme [F] de fixer l'indemnité contractuelle visant à indemniser le médecin des conséquences d'une rupture abusive à 3/4 d'annuité sur la moyenne des trois dernières annuités.
de rupture sauf en cas de rupture abusive.
13- Contrairement à ce que soutient la clinique, il n'y a pas lieu d'exclure du calcul des honoraires les dépassements d'honoraires et les consultations. Le montant retenu pour chaque année sera celui figurant dans l'annexe à la déclaration n°2035 au titre des honoraires perçus, sans qu'il y ait lieu de déduire d'éventuels frais professionnels.
14- Il sera ainsi retenu un montant d'honoraires perçus par Mme [F] :
- pour l'année 2013 de 266 641 euros,
- pour l'année 2014 de 241 629 euros,
- pour l'année 2015 de 276 846 euros,
soit une annuité moyenne de 261 705,33 euros.
15- L'indemnité de rupture sera fixée à 196 279 euros correspondant à 3/4 d'une annuité moyenne.
Sur la demande de modération de la clause :
15- Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable à ce litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
16- Le docteur [F] soutient que la clause instaurant une indemnité de rupture n'est pas une clause pénale car elle ne vise pas à sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle. Il s'agit d'une clause sanctionnant une résiliation anticipée du contrat qui ne peut être réduite.
14- La clinique soutient que la clause litigieuse est une clause pénale qui vise à réparer le préjudice subi du fait d'une rupture abusive. Elle soutient que celle-ci est d'un montant excessif au regard du préjudice subi par l'appelant qui n'a subi aucun préjudice, celui-ci ayant subi une interruption d'activité de seulement 15 jours.
15- La clause pénale s'analyse en une évaluation conventionnelle de dommages et intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter (Civ. 1ère, 10 octobre 1995 ; Bull no 347). Elle a ainsi une double finalité en tant qu'elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter l'obligation et une évaluation forfaitaire et d'avance du préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution (Com. 10 juillet 1990 ; Bull no 204 - Soc.10 février 1998 ; Bull no 76- Com. 9 mai 2001 ; Bull no 86).
16- Il en résulte que dès lors que l'indemnité stipulée n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation, elle ne constitue pas une clause pénale (Civ. 1ère, 16 janvier 1985 ; Bull no 24 -Civ. 3è , 30 avril 2002 ; Bull no 90)
17- La cour de cassation a ainsi refusé de qualifier de clause pénale la stipulation d'un contrat d'exercice à durée indéterminée conclu entre un médecin et une clinique, permettant à celle-ci de résilier discrétionnairement le contrat. (Civ. 1re, 4 avr. 2006, no 03-18.961).
18- Au cas présent, il n'est pas démontré que la clause instituant une indemnité de rupture ait une valeur comminatoire. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale. La demande visant à en voir réduire le montant sera donc rejetée. La créance de [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint Vincent de Paul sera ainsi fixée à la somme de 196 279 euros.
Sur les demandes accessoires :
19- La société Clinique Saint Vincent de Paul qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation.
20- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à Mme [P] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites du renvoi de cassation,
Infirme la décision du 13 novembre 2018 du tribunal judiciaire de Dax
et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Saint Vincent de Paul la créance contractuelle de Mme [P] [F] résultant de l'application de son contrat d'exercice relatif à la rupture de son contrat d'exercice libéral à la somme de 196 279 euros,
y ajoutant
Condamne la société Clinique Saint Vincent de Paul aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation.
Condamne la société Clinique Saint Vincent de Paul à verser la somme de 2000 euros à Mme [P] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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