Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00222 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[B] [W], comparante,
[F] [W], non comparant,
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[S] [W]
né le 21 Septembre 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] et [F] [W]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 07/02/2024, Madame [W] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 25/10/2023 prise à l'égard de son fils [S] qui a notamment :
- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH),
- attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 25/10/2023 au 31/08/2025,
- attribué une orientation vers un Dispositif Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Dispositif ITEP) valable du 11/10/2023 au 31/08/2027, avec la précision que l'entrée dans le dispositif ITEP se fera en SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [W] [B] et son fils [S] ont comparu. Monsieur [W] est absent.
- [S] est né le 21/09/2016 ; il a 7 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CE1.
- Madame [W] explique que son mari est absent car il travaille. Elle a fait le recours seule. [S] est en classe ordinaire. La décision DITEP n'est pas mise en place. Il a de très bonnes notes mais il a besoin d'un AESH individualisé et non mutualisé. Il n'a pas de problème au niveau intellectuel. Le matin, il prend du Risperdal et de la Ritaline. Il ne prend plus de la mélatonine pour dormir. Il y a des séances de psychomotricité. Il y a un bilan de prévu avec l'orthophoniste. Il y a des séances d'équithérapie avec un psychologue pour son TOP. Elle demande la rétroactivité de l'AEEH depuis la date de sa demande le 19/12/2022. Il est scolarisé à plein temps, c'est à dire 24 heures. Il y a une animatrice jusqu'à la fin de l'année scolaire en attendant un AESH. Elle en a besoin car elle a également une fille de 5 ans qui a un TSA et des rééducations. Après le RAPO, un AESH individualisé 12 heures par semaine a été mis en place jusqu'à la fin du CE2 et ensuite un AESH mutualisé. [S] a toujours besoin d'être recentré, guidé...
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [S] confiée au Docteur [Z] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [B] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [B] pour son fils [S] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [B] pour son fils [S], du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 28 heures par semaine, dont 4 heures pour les temps méridiens, pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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