Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 662/22
N° RG 20/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4AJ
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
14 Janvier 2020
(RG F 18/00250 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Représentée Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/02/2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2000 M.[S] est entré au service de l'association LA VIE ACTIVE en qualité d'éducateur technique spécialisé. Dans le dernier état de la relation contractuelle il oeuvrait au sein d'un institut médico-éducatif du [Localité 3]. Le 24 octobre 2016 il a été licencié pour « cause réelle et sérieuse » et dispensé d'exécuter son préavis. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M.[S] de réclamations indemnitaires au titre du licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont condamné LA VIE ACTIVE à lui verser 19 082,03 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par l'association LA VIE ACTIVE et ses conclusions du 29 juin 2020 tendant au rejet des demandes du salarié et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 30 mars 2020 par lesquelles M.[S] sollicite la confirmation du jugement outre la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Le licenciement
Dans la lettre de licenciement litigieuse, visant la cause réelle et sérieuse mais non la faute grave, LA VIE ACTIVE reproche à M.[S] :
-d'avoir le 8/9/2016 laissé un groupe d'élèves seuls sans surveillance au point que 5 d'entre eux ont manipulé de l'essence dans la cour de l'établissement
-d'avoir quelques jours auparavant oublié de fermer un garage et d'avoir ainsi permis à un enfant d'y prendre un couteau à désherber
-d'avoir laissé des enfants sans port de leurs équipements de sécurité lors d'une séance d'atelier.
M.[S] soutient en premier lieu que le signataire de la lettre de licenciement, M.[G], directeur général, ne disposait pas de la délégation de pouvoir nécessaire à sa validité. Il résulte de l'article 12 des statuts de l'association que le président peut déléguer ses pouvoirs en cas de nécessité. Par acte du 1er juillet 2012 le président a expressément délégué au directeur général le pouvoir de procéder en son nom à la rupture des contrats de travail. M.[S] prétend que cette délégation contreviendrait à la disposition du règlement intérieur aux termes de laquelle la délégation de pouvoirs ne peut être accordée qu'à un membre du bureau mais l'article 6.3 du règlement intérieur, s'appliquant aux seules relations entre les membres du bureau, ne fait pas obstacle aux dispositions statutaires précitées permettant au président de déléguer ses pouvoirs au directeur général quand bien même celui-ci n'est pas membre du bureau. Le moyen est donc inopérant.
M.[S] soutient par ailleurs que le licenciement n'a pas été précédé d'au moins deux sanctions et qu'il est donc intervenu en violation de l'article 33 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. S'il admet avoir reçu un avertissement le 6 janvier 2016 il conteste avoir subi toute autre sanction. L'association LA VIE ACTIVE, qui soutient avoir prononcé des sanctions disciplinaires, vise ses pièces 20 et 21 à l'appui de ses dires mais les pièces dont il s'agit consistent en la lettre de licenciement et en une copie de la Convention collective. L'existence d'une autre sanction que celle admise par le salarié n'étant pas établie la VIE ACTIVE ne pouvait valablement le licencier que pour faute grave, ce qui n'a pas été le cas aux termes de la lettre de rupture fixant les limites du litige.
Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l'association, de l'ancienneté de M.[S], de son âge, du salaire dont il a été privé (2000 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts, ce qui constitue une indemnisation adéquate du préjudice moral et financier né de sa perte d'emploi injustifiée.
La demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié, dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective. Celle-ci n'ayant pas été payée lors de la rupture elle lui sera allouée à hauteur du montant réclamé non contesté.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, n'ayant pas licencié pour faute grave, avait l'obligation de régler immédiatement l'indemnité conventionnelle de licenciement. Son refus de remplir son obligation, alors qu'étant rompu à la gestion du personnel il ne pouvait ignorer les règles applicables, procède d'un comportement déloyal. Le salarié a subi un préjudice financier et moral que ne pourra suffire à réparer l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées. Le premier juge ayant exactement chiffré son préjudice moral et financier le jugement sera confirmé.
Les frais
L'appel a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié. L'association VIE ACTIVE devra par conséquent lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE l'association LA VIE ACTIVE à payer à M.[S] 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel
ORDONNE le remboursement par l'association LA VIE ACTIVE à Pôle emploi des indemnités de chômage le cas échéant versées à M.[S] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois
DEBOUTE M.[S] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'association LA VIE ACTIVE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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