Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 1er MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019023537
APPELANTE
S.A.R.L. SARL GARAGE [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 481 067 239
représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
INTIMEES
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612
représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
S.A.R.L. EUROSYS TELECOM SELAS ALLIANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement, en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Rejeté la demande de la SARL Garage [Adresse 7] visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière,
- Constaté la résiliation du contrat de location financière et condamné la SARL Garage [Adresse 7] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 428,12 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 %,
- Condamné la SARL Garage [Adresse 7] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.630 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018,
- Ordonné la restitution à la SAS NBB Lease France 1 selon les modalités contractuelles ou à toute personne que la SAS NBB Lease France 1 se réserverait le droit de désigner, de l'ensemble des matériels objets du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 40 € par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il serait à nouveau fait droit,
- Débouté la SARL Garage [Adresse 7] de sa demande dommages et intérêts,
- Condamné la SARL Garage [Adresse 7] à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL Garage [Adresse 7] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
Le jugement a été signifié à la SARL Garage [Adresse 7] le 14 décembre 2021, à la demande de la SAS NBB Lease France 1.
La SARL Garage [Adresse 7] a interjeté appel, le 14 janvier 2022.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 8 juillet 2022, la SAS NBB Lease France 1 a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 8 avril 2022, la SARL Garage [Adresse 7] demande à la cour de :
« - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
' Rejette la demande de la société du Garage [Adresse 7] visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière,
' Constate la résiliation du contrat de location financière et condamne la société Garage [Adresse 7] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 428,12 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
' Condamne la société Garage [Adresse 7] à payer à NBB Lease France 1 la somme de 3630€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, date de la résiliation,
' Ordonne la restitution à la société NBB Lease France 1 selon les modalités contractuelles ou à toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner, de l'ensemble des matériels objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 40€ par jour de retard, et ce pendant une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
' Condamne la société Garage [Adresse 7] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' Condamne la société Garage [Adresse 7] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
La confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
- A titre principal, prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel du 16 mai 2018 conclu entre la société Garage [Adresse 7] et la société Eurosys Telecom ;
- A titre subsidiaire, juger que le Garage [Adresse 7] a valablement exercé son droit de rétractation ;
- En tout état de cause, prononcer la caducité du contrat de financement NBB LEASE n°16266-CP ;
- Dire et juger que la société Garage [Adresse 7] n'avait pas à restituer le matériel à la société NBB Lease ;
- Annuler l'injonction faite à la société Garage [Adresse 7] de restituer le matériel à NBB Lease sous astreinte ;
- Annuler la totalité des condamnations prononcées contre la société Garage [Adresse 7] ;
- Ordonner la restitution de toutes les sommes versées par la société Garage [Adresse 7] au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré à la Cour ;
- Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société Garage [Adresse 7] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 8 juillet 2022, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1186 du code civil, de :
« ' DIRE ET JUGER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 03/11/2021, en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de la société GARAGE [Adresse 7] visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière,
- Constaté la résiliation du contrat de location financière et condamné la société GARAGE [Adresse 7] à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 428,12 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- Ordonné la restitution à la société NBB LEASE France 1 selon les modalités contractuelles ou à toute personne que la société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, de l'ensemble des matériels objet du contrat de location financière, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 40 € par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- Débouté la société GARAGE [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société GARAGE [Adresse 7] à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société GARAGE [Adresse 7] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 03/11/2021, en ce qu'il a :
- Constaté que les contrats de fourniture de matériel téléphonique et de financement de ces matériels ont été conclus successivement et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, qu'ils sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
- Condamné la société GARAGE [Adresse 7] à payer à NBB LEASE France 1 la somme de 3 630 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, date de la résiliation ;
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société GARAGE [Adresse 7] à payer à NBB LEASE France 1 à la somme de 7.260,00 € augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (6.600 €) et la pénalité (660,00 €);
Y ajoutant :
' DEBOUTER la société GARAGE [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
' CONDAMNER la société GARAGE [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
' CONDAMNER la société GARAGE [Adresse 7] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La SELAS Alliance prise en la personne de maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Eurosys Telecom n'a pas constitué avocat.
La SARL Garage [Adresse 7] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 1er avril 2022, délivré à la SELAS Alliance prise en la personne de maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eurosys Telecom.
La SAS NBB Lease France 1 a, pour sa part, fait signifier ses conclusions à la SELAS Alliance prise en la personne de maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eurosys Telecom, le 20 juillet 2022, et lui a donné assignation à comparaître.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats, le 21 février 2024, la cour a invité les parties à répondre au moyen soulevé d'office tiré de :
- l'irrecevabilité de l'appel principal de la SARL Garage [Adresse 7], faute de s'être acquittée du timbre fiscal requis par l'article 1655 bis P du code général des impôt ;
- l'irrecevabilité consécutive de l'appel incident de la SAS NBB Lease France 1, à défaut d'avoir été formé dans le délai de l'appel principal.
Les parties n'ont pas formulé d'observation dans le délai qui leur avait été imparti pour répondre, fixé au 22 février 2024, à 18 heures.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l'irrecevabilité de l'appel principal
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. (...) ».
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L'article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SARL Garage [Adresse 7], appelante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoiries dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 6 décembre 2023, sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'audience ni pendant le cours du délibéré.
Le greffe avait préalablement, par avis du 4 décembre 2023, sollicité auprès du conseil de la SARL Garage [Adresse 7], le règlement du timbre fiscal, et par messages RPVA du même jour et du 14 février 2024, l'envoi du dossier de plaidoiries, en vain.
L'appel de la SARL Garage [Adresse 7] est donc irrecevable, ce qu'il convient de relever d'office.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La SAS NBB Lease France 1 a formé un appel incident, par conclusions transmises par voie électronique, le 8 juillet 2022, alors que la signification du jugement à la SARL Garage [Adresse 7] était intervenue le 14 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 susvisé.
L'appel principal de la SARL Garage [Adresse 7] étant irrecevable, il s'ensuit que l'appel incident est lui-même irrecevable.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée, qui s'est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, a engagé des frais irrépétibles.
La SARL Garage [Adresse 7] qui échoue en son appel sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance et à payer à la SAS NBB Lease France 1 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel principal formé par la SARL Garage [Adresse 7] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 ;
DECLARE irrecevable l'appel incident de la SAS NBB Lease France 1,
CONDAMNE la SARL Garage [Adresse 7] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Garage [Adresse 7] à payer à la SAS NBB Lease France1 lasomme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT