Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYYP
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYYP
N° de MINUTE : 24/00595
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
pgam
DEFENDEUR
Madame [F] [H]
née le 02 Août 1951 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYYP
Jugement du 20 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 novembre 2022 reçu le 15 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [F] [H] d’avoir à lui payer la somme de 14.164 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régulation 2019 et des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte à l’encontre de Madame [F] [H] le 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023, de lui payer la somme de 14.164 euros pour les mêmes périodes et aux mêmes fins.
Par courrier déposé le 17 mai 2023 reçu le 24 mai 2023 au greffe, Madame [F] [H] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte à hauteur de 1.146 euros correspondant à 1.100 euros de cotisations et 46 euros de majorations de retard et mettre à la charge de l’opposante les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros.
Elle indique qu’un nouveau calcul a été effectué suite à la déclaration des revenus de Madame [H] s’élevant à 0 euro.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [F] [H], représentée par Madame [G] [H], sa fille, ne s’oppose pas à la validation de la contrainte à hauteur de la somme demandée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit une mise en demeure du 14 novembre 2022, portant sur la somme de 14.164 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régulation 2019 et des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021, ainsi que l’accusé de réception de ladite mise en demeure attestant de sa distribution à la date du 15 novembre 2022.
Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023, à l’encontre de Madame [F] [H] pour la somme totale de 14.164 euros.
L’URSSAF ne demande la validation de la contrainte qu’à hauteur de 1.146 euros correspondant à 1.100 euros de cotisations et 46 euros de majorations, au titre des cotisations minimales, le calcul ayant été revu suite à la déclaration de revenus s’élevant à 0 euro.
En réponse, il ressort des débats à l’audience que Madame [F] [H] ne conteste pas les montants réclamés, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler au regard de cotisations minimales qui sont dues.
Par conséquent, l’URSSAF justifiant d’une mise en demeure préalable et Madame [H] ne s’opposant pas aux montants réclamés, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme totale restant due de 1.146 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Madame [F] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 17 mai 2023 par Madame [F] [H] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Madame [F] [H], à la requête de l’URSSAF Ile-de-France, en date du 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023, à hauteur de la somme de 1.146 euros correspondant à 1.100 euros de cotisations et 46 euros de majorations dues ;
Condamne Madame [F] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros ;
Condamne Madame [F] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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